Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 1er juin 2026, n° 2604213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604213 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 mars 2026, le préfet des Yvelines demande au tribunal :
1°) de rectifier les résultats de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune des Bréviaires à l’issue du scrutin du 15 mars 2026 et, en conséquence, d’annuler l’élection de Mme E… P… et de proclamer élu M. G… H… ;
2°) d’annuler l’élection du maire et des adjoints par le conseil municipal des Bréviaires réuni le 21 mars 2026.
Le préfet soutient que :
la répartition des quinze sièges de conseillers municipaux entre la liste conduite par M. J… A… et celle conduite par Mme. L… n’est pas conforme aux résultats obtenus ; il convient d’annuler l’élection de Mme P…, troisième élue pour la liste de Mme. L…, et de proclamer élu M. G… H…, treizième candidat de la liste de M. A… ;
Mme P… ayant siégé à tort et M. H… n’ayant pas siégé lors de l’installation du conseil municipal et l’élection du maire et de ses adjoints, il convient d’annuler l’élection du maire et de ses adjoints par le conseil municipal réuni le 21 mars 2026.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2026, Mme E… P… conclut au rejet du déféré.
Elle soutient que le procès-verbal des opérations électorales de la commune fait foi et que, compte tenu du climat tendu dans lequel s’est déroulé l’élection et dès lors qu’elle a pris ses fonctions en toute bonne foi, son élection ne devrait pas être annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2026, M. J… A… fait savoir qu’il acceptera le jugement qui sera rendu quel qu’en soit le sens.
Il fait valoir que les erreurs ont été commises de bonne foi.
Par une ordonnance du 31 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté n° 78-2026-01-15-00012 du 15 janvier 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour de l’élection municipale qui s’est déroulée le 15 mars 2026 dans la commune des Bréviaires, la liste « Un nouvel élan pour Les Bréviaires » menée par M. J… A…, a obtenu 252 voix, soit 66,14 % des suffrages exprimés tandis que la liste « Tous uni(e)s pour Les Bréviaires » menée par Mme B… L… a obtenu 129 voix, soit 33,86 % des suffrages exprimés. Ont été proclamés élus, en qualité de conseilleurs municipaux, douze candidats de la liste « Un nouvel élan pour Les Bréviaires » et trois candidats de la liste « Tous uni(e)s pour Les Bréviaires ». Par le déféré visé ci-dessus, le préfet des Yvelines demande au tribunal, d’une part, de rectifier les résultats de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune des Bréviaires à l’issue du scrutin du 15 mars 2026 et, en conséquence, d’annuler l’élection de Mme P…, troisième élue pour la liste de Mme L… et de proclamer élu M. G… H…, treizième candidat de la liste de M. A… et, d’autre part, d’annuler l’élection du maire et des adjoints par le conseil municipal des Bréviaires réuni le 21 mars 2026.
Sur l’élection des conseillers municipaux de la commune des Bréviaires :
Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / (…) / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. / Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »
Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ».
Aux termes de l’article R. 67 du code électoral : « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. / Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. / Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. / Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. ». Aux termes de l’article R. 118 de ce code : « Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet, dans l’arrondissement du chef-lieu du département, au préfet ; le sous-préfet ou le préfet en constate la réception sur un registre et en donne récépissé. ». Enfin, aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / Le recours formé par le préfet en application de l’article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. / Dans l’un et l’autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l’enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l’élection est contestée qui sont avisés en même temps qu’ils ont cinq jours pour tout délai à l’effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s’ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales. »
D’une part, il résulte de la combinaison des articles R. 67, R. 118 et R. 119 du code électoral qu’il appartient à la seule juridiction administrative saisie d’une protestation, de rectifier les résultats proclamés d’une élection municipale, dès qu’ils ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote. Par suite, Mme P… ne peut utilement soutenir, pour contester le bien-fondé du déféré présenté par le préfet des Yvelines tendant notamment à l’annulation de son élection en qualité de conseiller municipal, que les mentions du procès-verbal des opérations électorales la proclamant élue font foi.
D’autre part, en application de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales qui fixe le nombre des membres du conseil municipal des communes, la commune des Bréviaires dispose de quinze sièges de conseillers municipaux. Il ressort du procès-verbal des opérations électorales que la commune comprend 829 électeurs et que 381 suffrages ont été exprimés le 15 mars 2026. La liste « Un nouvel élan pour Les Bréviaires » menée par M. J… A…, a obtenu 252 voix et la liste « Tous uni(e)s pour Les Bréviaires » menée par Mme B… L… a obtenu 129 voix. La majorité absolue s’établissant à 191 voix, la liste « Un nouvel élan pour Les Bréviaires » devait se voir attribuer dans un premier temps, en application de l’article L. 262 précité du code électoral, 8 sièges, 7 sièges restant à pourvoir. Le quotient électoral, égal au résultat de la division du nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir, étant de 54,42, la liste « Un nouvel élan pour Les Bréviaires » devait encore se voir attribuer le résultat de la division de 252 par 54,42, soit 4 sièges et la liste « Tous uni(e)s pour Les Bréviaires » le résultat de la division de 129 par 54,42, soit 2 sièges. A ce stade, la liste « Un nouvel élan pour Les Bréviaires » obtenait une moyenne égale au résultat de la division de 252 par 5, soit 50,4, tandis que la liste « Tous uni(e)s pour Les Bréviaires » obtenait une moyenne égale au résultat de la division de 129 par 3, soit 43. La liste « Un nouvel élan pour Les Bréviaires » devait ainsi se voir attribuer le dernier siège. Ainsi, à l’issue des opérations électorales, la liste « Un nouvel élan pour Les Bréviaires » a recueilli 13 sièges et la liste « Tous uni(e)s pour Les Bréviaires » 2 sièges.
La feuille de proclamation des résultats du scrutin n’ayant proclamé élus que les douze premiers candidats figurant sur la liste « Un nouvel élan pour Les Bréviaires » et ayant proclamé élus les trois premiers candidats figurant sur la liste « Tous uni(e)s pour Les Bréviaires », il y a lieu de rectifier cette feuille de proclamation des résultats du scrutin et, d’une part, de proclamer élu, en qualité de conseillers municipaux, à la suite de Mme N… I…, M. G… H… et, d’autre part, d’annuler l’élection, en qualité de conseillère municipale, de Mme E… P…, troisième candidate figurant sur la liste « Tous uni(e)s pour Les Bréviaires ».
Enfin, la circonstance que l’élection des conseillers municipaux et communautaires des Bréviaires se serait déroulée dans un climat tendu est sans incidence sur le bien-fondé du déféré présenté par le préfet des Yvelines tendant à la rectification des résultats du scrutin.
Sur l’élection du maire de la commune des Bréviaires et de ses adjoints :
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales : « Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. ». Aux termes de l’article L. 2122-4 du même code : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. ».
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 7 et 8 que le conseil municipal qui s’est réuni le 21 mars 2026 pour élire le maire des Bréviaires et ses adjoints était irrégulièrement composé. Par suite, cette élection doit être annulée, sans qu’ait d’incidence la circonstance que Mme P… a siégé de bonne foi en qualité de conseiller municipal.
D E C I D E :
Article 1er : M. G… H… est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune des Bréviaires à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026.
Article 2 : L’élection en qualité de conseiller municipal de Mme E… P… est annulée.
Article 3 : L’élection du maire de la commune des Bréviaires et de ses adjoints par le conseil municipal réuni le 21 mars 2026 est annulée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Yvelines, à Mme E… P…, M. G… H…, M. J… A…, M. K… M…, Mme F… D… et M. O… C….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune des Bréviaires.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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