Article L273-5 du Code électoral
Entrée en vigueur le 13 août 2025

NOTA

Conformément à l'article 6 de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de la loi précitée, s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de ladite loi.

Commentaires20

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°442703
Conclusions du rapporteur public · 3 février 2025

L. 273-5 du code électoral). En l'espèce, 13 membres sur 19 ont démissionné, soit plus d'un tiers des membres, ce qui a conduit, en application du 1° de l'article L. 270 du code électoral applicable aux communes de 1000 habitants et plus, à l'organisation de nouvelles élections le 28 mars dernier. Il n'y a d'ailleurs pas eu de second tour puisque l'intégralité des 19 conseillers municipaux ont été élus dès le 1er tour. Tant l'Etat, par anticipation, que les requérants particuliers ont constaté eux-mêmes que la demande était devenue sans objet.

 Lire la suite…

2Comment fonctionnent les EPCI ?
vie-publique.fr · 7 juin 2023

L'organe délibérant de l'EPCI, comité syndical ou conseil communautaire, fonctionne pour l'essentiel comme le conseil municipal (article L5211-1 du code général des collectivités territoriales - CGCT). […] Ses délibérations sont publiques (sauf demande de huis clos). […] L'article L273-5 du code électoral dispose que "nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement". […]

 Lire la suite…

3Intercommunalité - Suppléant Au Conseil Communautaire Dans Les Communes De Moins De 1 000 Habitants
M. Lionel Causse · Questions parlementaires · 3 août 2021

Le premier alinéa de l'article L. 273-11 du code électoral dispose que : "Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau". […] Le quatrième alinéa de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : "Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions52

1Tribunal administratif de Pau, 2 mai 2014, n° 1400729Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, […] lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 [du code électoral] est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. […] ainsi que des documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant. » ; […] 5. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 juin 2014, n° 1403402Rejet

[…] Y leur verse une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et s'en remettent à l'appréciation du Tribunal pour l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, compte tenu du caractère dilatoire de la protestation ; […] — elle est également irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 273-5 du code électoral dès lors qu'elle est partielle ; elle concerne les seules élections municipales et non les élections communautaires ; le délai de recours spécial prévu par l'article L. 248 du code électoral fait obstacle à la régularisation de la protestation ;

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Pau, 2 mai 2014, n° 1400740Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, […] lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 [du code électoral] est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. […] ainsi que des documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant. » ; […] 5. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).