Entrée en vigueur le 13 août 2025
Modifié par : LOI n°2025-795 du 11 août 2025 - art. 2
I. ― Nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal.
II. ― En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal en application de l'article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales ou de renouvellement du conseil municipal en application de l'article L. 270 du présent code, le mandat des conseillers communautaires représentant la commune est prorogé jusqu'à l'élection consécutive.
En cas d'annulation de l'élection de l'ensemble du conseil municipal d'une commune, le mandat des conseillers communautaires la représentant prend fin à la même date que celui des conseillers municipaux. Lorsque, en application de l'article L. 250-1, le tribunal administratif décide la suspension du mandat d'un conseiller municipal, cette mesure s'applique aussi au mandat de conseiller communautaire exercé par le même élu.
L'organe délibérant de l'EPCI, comité syndical ou conseil communautaire, fonctionne pour l'essentiel comme le conseil municipal (article L5211-1 du code général des collectivités territoriales - CGCT). […] Ses délibérations sont publiques (sauf demande de huis clos). […] L'article L273-5 du code électoral dispose que "nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement". […]
Lire la suite…Le premier alinéa de l'article L. 273-11 du code électoral dispose que : "Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau". […] Le quatrième alinéa de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : "Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, […] lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 [du code électoral] est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. […] ainsi que des documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant. » ; […] 5. […]
[…] Y leur verse une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et s'en remettent à l'appréciation du Tribunal pour l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, compte tenu du caractère dilatoire de la protestation ; […] — elle est également irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 273-5 du code électoral dès lors qu'elle est partielle ; elle concerne les seules élections municipales et non les élections communautaires ; le délai de recours spécial prévu par l'article L. 248 du code électoral fait obstacle à la régularisation de la protestation ;
[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, […] lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 [du code électoral] est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. […] ainsi que des documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant. » ; […] 5. […]
L. 273-5 du code électoral). En l'espèce, 13 membres sur 19 ont démissionné, soit plus d'un tiers des membres, ce qui a conduit, en application du 1° de l'article L. 270 du code électoral applicable aux communes de 1000 habitants et plus, à l'organisation de nouvelles élections le 28 mars dernier. Il n'y a d'ailleurs pas eu de second tour puisque l'intégralité des 19 conseillers municipaux ont été élus dès le 1er tour. Tant l'Etat, par anticipation, que les requérants particuliers ont constaté eux-mêmes que la demande était devenue sans objet.
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