Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2407985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 août 2024 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’erreur de droit et de fait au regard de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 25 octobre 1992, soutient être entré en France le 1er septembre 2017. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié au titre des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 13 août 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. M. B justifie d’une présence en France depuis la fin de l’année 2017, ainsi que d’une activité professionnelle en qualité de commis de salle, pour divers employeurs successifs, entre octobre 2019 et février 2024. Il produit par ailleurs un dossier de demande d’autorisation de travail présenté par la société NJ en janvier 2023, dont il ressort toutefois qu’il n’a pu lui être donné suite en raison du défaut de réponse de la société aux demandes de pièces présentées par l’administration. Le requérant ne se prévaut en outre d’aucune attache personnelle ou familiale particulière en France alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à vingt-quatre ans. L’ancienneté de son séjour en France et l’exercice d’une activité salariée, au demeurant de manière non continue, pendant quatre ans ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de droit, que le préfet a refusé de l’admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. B justifie d’une ancienneté de séjour de près de sept ans à la date de la décision attaquée, il n’établit, ni même n’allègue, avoir des attaches familiales ou personnelles sur le territoire français, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs qu’indiqués aux points 3 et 5, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 août 2024. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. Kaczinski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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