Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 5
I. ― En cas de cessation du mandat d'un conseiller communautaire pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l'article L. 273-11, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive.
II. ― Par dérogation au I, en cas de cessation concomitante par un élu de l'exercice d'un mandat de conseiller communautaire et d'une fonction d'adjoint, pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l'article L. 273-11, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans l'ordre du tableau établi à la date de l'élection subséquente d'un ou plusieurs nouveaux adjoints, organisée en application des articles L. 2122-7 à L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales. Pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement dans les conditions prévues au présent II, lorsque la commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, l'élu dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive.
De surcroit, il ressort des articles L.273-1 à L.273-12 du code électoral que l'organe exécutif du conseil communautaire peut être constitué d'environ 30 % des membres de ce conseil, ce qui en fait une part importante. Pourtant, les enjeux de compétence et d'assainissement liés à l'eau dépassent largement le cadre de l'intercommunalité. Il apparait nécessaire de permettre à tous les élus locaux d'un territoire de pouvoir s'impliquer dans la gouvernance d'enjeux si spécifiques et importants.
Lire la suite…L. 273-12 du code électoral) sous réserve de possibles démissions en cascade, […] que faire en cas de démission (ou de décès) d'un élu communautaire (ou métropolitain) ? […] Citons cet extrait de l'article L. 273-10 du Code électoral : « Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, […] le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. […] 12 mois glissants ?) il n'est pas possible d'utiliser le mode d'emploi prévu par les deux premiers alinéas de l'article L. 273-10 du code électoral et qui a été développé ci-avant en « I.B. »… autrement posé, […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la date des opérations électorales en litige : « Les métropoles, communautés urbaines, […] lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 [du code électoral] est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. […]
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales » ; […] des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau » ; qu'aux termes de l'article L. 273-12 du même code : «1. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales » ; […] des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau » ; qu'aux termes de l'article L. 273-12 du même code : «1. […]
Règle en cas d'égalité Si deux candidats obtiennent le même nombre de voix au troisième tour, le plus âgé est déclaré élu, conformément à l'article L.2122-7 CGCT. […] Quelles sont les règles de scrutin des élections municipales ? Les élections municipales permettent d'élire les conseillers municipaux selon les règles fixées par le Code électoral, notamment les articles L.225 à L.273-12 et R.118 à R.130 du Code électoral. […]
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