Cassation 6 février 2007
Infirmation 21 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 21 janv. 2010, n° 07/04247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/04247 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 6 février 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Claude APELLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 21 JANVIER 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/04247
Sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation prononcé le 6 Février 2007 emportant cassation d’un arrêt rendu le 4 juillet 2003 par la Cour d’Appel de Paris ( 15e chambre-section B), RG n° 2002/04221, sur appel d’un jugement rendu le 04 décembre 2001, par le Tribunal de Grande Instance de Créteil (3e Chambre civile), RG n° 00/03952
DEMANDERESSE:
agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social XXX
XXX
représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour
assistée de Maître Charles BOUAZIZ, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque :
PC 323
DÉFENDERESSE:
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par Maître Frédérique ETEVENARD suppléante de l’étude de Maître HANINE, avoué à la Cour
assistée par Maître Ana Silvia DOS SANTOS BENTO, avocat au barreau de Paris, toque E 41, plaidant pour l’ASSOCIATION HELAYEL& DOS SANTOS BENTO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/012148 du 02/05/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Claude APELLE, Président
Madame Françoise CHANDELON, Conseiller
Madame Caroline FEVRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 23 janvier 1998 'BRED Equipage', Madame Y X, titulaire d’un compte bancaire n° 321.63.6075 ouvert dans les livres de la BRED Banque Populaire, a adhéré à la convention Equipage lui donnant la possibilité d’effectuer des retraits de 3.000,00 francs par jour avec sa carte Point Argent.
Par convention du 18 août 1998 'Champ Libre Accueil', la BRED Banque Populaire a consenti à Madame Y X une autorisation de découvert d’un montant de 3.000,00 francs, soit 453,50 euros, pour une durée de dix mois renouvelable par tacite reconduction dont le solde débiteur doit être couvert au plus tard le 30e jour.
A la suite de nombreux retraits effectués par carte bancaire dans différents distributeurs de la BRED Banque Populaire au cours de la période du 12 octobre au 3 novembre 1998, le compte de Madame X a présenté un solde débiteur de 83.363,00 francs.
Le 12 novembre 1998, Madame X a fait opposition ayant découvert l’existence de retraits dont elle n’était pas l’auteur à la réception de son relevé de compte établi le 9 novembre 1998 et elle a également porté plainte pour utilisation frauduleuse de sa carte bancaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 1999, la BRED Banque Populaire a mis Madame X en demeure de lui régler le solde débiteur de son compte, ce que Madame X a refusé au motif que sa carte lui avait été volée, et l’a poursuivie en paiement.
Par jugement du 4 décembre 2001, le tribunal de grande instance de Créteil a débouté la BRED Banque Populaire de ses demandes et Madame X de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 4 juillet 2003, le Cour d’Appel de Paris a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et a condamné Madame X à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 12.708,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,95 % à compter du 7 septembre 1999.
Par arrêt du 6 février 2007, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt déféré en toutes ses dispositions en renvoyant la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
La déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi de la BRED Banque Populaire a été remise au greffe de la Cour le 22 février 2007.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 6 novembre 2009, la BRED Banque Populaire demande l’infirmation du jugement déféré et de :
— dire qu’elle n’a commis aucune faute en payant pendant 23 jours consécutifs 22 retraits journaliers de 3.000,00 francs sur le compte de Madame X,
— constater l’existence d’un découvert tacite antérieurement aux retraits litigieux,
— condamner Madame X à lui payer la somme de 12.708,61 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 15,95 % à compter du 7 septembre 1999,
— subsidiairement, si un défaut de fonctionnement du système informatique est retenu, constater que les fautes et carences de Madame X sont exclusivement à l’origine de son préjudice,
— constater la totale passivité de Madame X qui n’a réagi qu’après avoir été assignée plus de seize mois après le dernier retrait litigieux,
— retenir la responsabilité de Madame X comme pleine et entière et la condamner à lui payer la somme de 12.708,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,95 % l’an à compter du 7 septembre 1999,
— condamner en tout état de cause Madame X au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 25 août 2009, Madame Y X demande la confirmation du jugement déféré et le rejet de l’appel de la BRED mal fondé.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant que l’arrêt de la cour d’appel du 4 juillet 2003 a été cassé sur le visa de l’article 1134 du code civil et que la Cour de Cassation reproche à la juridiction d’appel d’avoir retenu que les pièces produites établissent que la banque a refusé les retraits supérieurs à 3.000 francs par jour alors 'qu’en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si, en dépit de son devoir de non ingérence, la banque n’avait pas commis une faute en payant pendant une période de 23 jours consécutifs, 22 retraits journaliers de 3.000 francs, alors que la convention 'CHAMP LIBRE ACCUEIL’ n’autorisait qu’un solde débiteur de 3.000 francs devant être couvert au plus tard le trentième jour et qu’il n’était par ailleurs allégué ni l’existence d’une autre autorisation de découvert, ni même l’existence antérieure d’un découvert tacite, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision’ ;
Considérant que la BRED soutient qu’elle n’a commis aucune faute compte tenu des conditions générales du contrat sur le fonctionnement de la carte qui met à la charge du titulaire de la carte les conséquences de l’utilisation de la carte tant qu’il n’a pas fait opposition (articles 7.4 et 8.1 des conditions générales) ainsi que l’utilisation de la carte par un membre de la famille (article 8.2), ce qui est le cas puisque c’est le fils qui est l’auteur des retraits frauduleux ; qu’elle a appliqué le contrat en payant les retraits de 3.000 francs puisque l’utilisation de la carte Champs Libre permet un retrait journalier de ce montant et que le relevé du compte permet de vérifier que les retraits correspondent à la date de valeur portée en écriture ; qu’il y avait une autorisation de découvert tacite puisque le compte fonctionnait à découvert depuis plus d’un an avant les retraits litigieux ; que, Madame X disposant de placements couvrant son découvert, la banque n’a pris aucun risque et commis aucune faute ; que Madame X a commis une faute à l’origine de son préjudice en laissant son code confidentiel avec sa carte et en déclarant le vol tardivement ; que Madame X ne peut prétendre avoir ignoré les conditions générales du contrat qui lui ont été remises et que l’assurance ne peut jouer compte tenu du délai tardif de l’opposition et de l’utilisation frauduleuse par un membre de la famille;
Considérant que Madame X fait valoir qu’à la lecture de son relevé de compte bancaire du 9 novembre 1998, elle a constaté l’existence de plusieurs retraits inexpliqués dont elle n’est pas l’auteur et qu’elle a alors constaté que sa carte Point Argent avait disparu ; qu’elle a déposé plainte le 12 novembre 1998 pour vol et coups et blessures contre son fils qui l’a frappée quand elle lui a demandé des explications; qu’elle a fait opposition dès qu’elle a eu connaissance de l’utilisation frauduleuse de sa carte par son fils et ses amis; que le système informatique de la banque n’a pas fonctionné correctement en permettant 22 retraits journaliers de 3.000 francs alors que son compte ne permettait pas d’honorer ces retraits et qu’elle n’avait jamais utilisé sa carte comme moyen de retrait en espèces ; que la banque a commis une faute en laissant le compte fonctionner de cette manière sans s’en inquiéter et en lui facturant des frais de dépassement ; que la Banque ne peut lui opposer les clauses des conditions générales de fonctionnement de la carte point Argent dont elle n’a jamais eu connaissance et qu’elle est mal fondée à lui opposer une opposition tardive puisqu’elle a réagi dès qu’elle a eu connaissance de l’utilisation frauduleuse de sa carte, ni une utilisation frauduleuse par un membre de sa famille puisque l’auteur du vol de la carte et de son utilisation n’est pas identifié et que, si son fils a pu y participer, il n’était pas seul ; qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que la garantie de protection de paiement souscrite doit jouer puisqu’elle a déclaré le vol dès qu’elle en a eu connaissance et que son fils n’était pas seul dans l’utilisation frauduleuse de sa carte ;
Considérant que Madame X ne peut arguer avoir été dans l’ignorance des conditions générales de fonctionnement des différents contrats qu’elle a souscrits auprès de la BRED Banque Populaire puisque chacun des contrats mentionne expressément qu’elle a eu connaissance des conditions générales et qu’elle en a eu un exemplaire ;
Considérant qu’il est acquis que 22 retraits frauduleux de 3.000 francs, outre un retrait de 1.000 francs et un retrait de 200 francs, pour un total de 67.200 francs ont été effectués avec la carte Point Argent de Madame X sur son compte du 12 octobre 1998 au 3 novembre 1998;
Considérant qu’il convient de rechercher si la banque a commis une faute en permettant les retraits opérés avec la carte Point Argent de Madame X sur cette période ;
Considérant que les conditions générales du contrat Champ Libre Accueil précisent au paragraphe 'Modalités d’utilisation’ que 'Cette facilité de caisse vous permet, pendant quelques jours et en tous cas pendant moins de 30 jours consécutifs, d’émettre des opérations qui seront payées par la banque et dont le paiement rendra le solde de votre compte débiteur dans la limite autorisée. Ce solde devra être couvert au plus tard le 30e jour, soit par la domiciliation des revenus, soit par tout autre moyen'; qu’elles précisent également concernant la durée d’utilisation de cette facilité que la convention 'prendra fin de plein droit avec effet immédiat le 30e jour si le solde débiteur du compte n’a pas été couvert’ ;
Considérant que l’analyse du relevé bancaire de Madame X démontre que le
8 octobre 1998 le compte de Madame X présentait déjà un solde débiteur de 3.062,93 francs de sorte que le plafond du découvert autorisé était atteint ; qu’ainsi le premier retrait a immédiatement dépassé l’autorisation de découvert sans pour autant conduire la banque à réagir d’une quelconque manière ; que les retraits ont été renouvelés à une fréquence quotidienne sans que la carte ne soit retenue par le distributeur malgré un découvert largement dépassé ; que la banque les a honorés sans se préoccuper de rien jusqu’à ce que Madame X découvre cette utilisation frauduleuse de sa carte par la réception de son relevé bancaire du 9 novembre 1998 et qu’elle fasse opposition auprès de sa banque le 12 novembre 1998 ;
Considérant que l’analyse du fonctionnement du compte de Madame X démontre par ailleurs qu’elle n’a jamais utilisé sa carte Point Argent pour effectuer des retraits d’argent et que son compte n’a jamais présenté un débit supérieur à 3.000 francs jusqu’aux retraits frauduleux; qu’ainsi le fonctionnement de son compte était manifestement anormal, ce qui aurait dû attirer l’attention de la banque et la conduire à interpeller sa cliente sur ces retraits répétés inhabituels créant un débit sur son compte au-delà du découvert autorisé ; que la banque ne peut considérer, comme elle le soutient, que sa cliente ayant d’autres comptes et avoirs dans ses livres couvrant le découvert dépassé, elle n’avait pas à intervenir puisque il n’y avait pas de risque pour elle ignorant ainsi les intérêts de sa cliente malgré le caractère manifeste d’une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire ;
Considérant que la banque ne peut arguer d’une autorisation de découvert tacite incompatible avec l’autorisation donnée par la convention Champ Libre Accueil du 18 août 1998 qui visait manifestement à régulariser le fonctionnement débiteur du compte de Madame X dans cette limite depuis plusieurs mois déjà ; qu’il n’est justifié d’aucune autre convention de découvert liant les parties ;
Considérant que ces éléments établissent que la banque a commis une faute en payant des retraits par carte bancaire incompatible avec l’autorisation de découvert donné dès le premier retrait ; que c’est sa faute qui est à l’origine du préjudice subi par Madame X résultant des retraits frauduleux qu’elle a subis sur la période considérée ; qu’en effet, si la banque avait rempli ses obligations, elle aurait d’une part bloqué la carte de Madame X et elle l’aurait d’autre part informée du fonctionnement anormal de son compte lui permettant de prendre conscience du vol et de réagir immédiatement au lieu de voir débiter son compte pendant 22 jours quotidiennement d’une somme de 3.000 francs dans la plus totale indifférence de la banque ;
Considérant que cette faute de la BRED Banque Populaire lui interdit de se prévaloir de la négligence de Madame X qui a laissé son code confidentiel avec sa carte dès lors que la banque n’aurait pu dû payer les retraits en distributeur en l’absence de provision suffisante sur le compte consécutive au dépassement du découvert autorisé ; qu’elle ne peut davantage lui reprocher une quelconque passivité puisqu’il est établi que Madame X a porté plainte et a fait opposition dès qu’elle a découvert l’utilisation frauduleuse de sa carte et qu’elle a demandé à la banque depuis l’origine de lui rembourser le montant des retraits frauduleux ;
Considérant que Madame X est, en conséquence, bien fondée à s’opposer à la demande en paiement de la banque dans la limite des retraits frauduleux effectués sur son compte pour la période considérée;
Considérant que le montant de ces retraits tels que chiffrés dans sa lettre d’opposition et non contesté est de 67.200 francs auquel il convient d’ajouter le montant des frais de dépassement facturés par la banque le 2 novembre 1998 de 839,80 francs, soit un total de 68.039,80 francs qui doit être déduit du solde débiteur réclamé par la BRED Banque Populaire d’un montant de 83.363,02 euros ;
Considérant que la créance de la banque est ainsi réduite à la somme de 15.323,22 francs, soit 2.336,01 euros ; que Madame X sera condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 1999 date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, le taux d’intérêt sollicité n’étant pas justifié par les pièces produites; que le jugement déféré sera réformé ;
Considérant qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles ;
Considérant qu’il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens de qu’elles ont engagés, y compris ceux de l’arrêt cassé.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 4 décembre 2001 en ce qu’il a débouté totalement la BRED Banque Populaire de sa demande en paiement ,
Statuant à nouveau ,
Condamne Madame Y X à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 2.336,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 1999 jusqu’à parfait paiement ;
Rejette toutes autres demandes,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont engagés, y compris ceux de l’arrêt cassé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de procédure civile
- Code civil
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