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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 21 mai 2024, n° 22/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00030
N° Portalis 352J-W-B7F-CVT72
N° MINUTE :
Assignations des :
8 et 14 Décembre 2021
EXPERTISE
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB267
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [J]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Rémy HASSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0057
Monsieur [O] [B] [E]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Rémy HASSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0057
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 21 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00030 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVT72
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 novembre 2014, M. [I] [H], M. [N] [J] et M. [O] [E] ont créé ensemble la SARL Good Filash pour exploiter un fonds de commerce situé [Adresse 4] à [Localité 13], s’octroyant chacun 50 parts de cette société et désignant M. [H] comme gérant.
M. [H] expose avoir découvert, au cours du mois de juillet 2019, son éviction de la société, en raison de l’enregistrement auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris d’un avenant aux statuts de la société, ne le mentionnant plus comme associé, et d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire révoquant son mandat de gérant.
Le 21 novembre 2020, la société Good Filash a cédé son fonds de commerce à la société AK Alimentation générale, pour un prix de 40.000 euros. La société Good Filash a ensuite été liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 août 2021.
Par actes d’huissier de justice en date des 8 et 14 décembre 2021, M. [H] a fait assigner M. [J] et M. [E] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 12 septembre 2022, M. [H] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1844-10 et suivants, 1832 et 1128 du Code Civil.
Vu l’article 1240 du code civil,
CONDAMNER Monsieur [E] [O] [B] et Monsieur [J] à verser à Monsieur [H] la somme de 27.500,00 € en réparation de son préjudice.
CONDAMNER les mêmes à verser à Monsieur [H] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER les mêmes aux entiers frais et dépens ».
Il soutient en substance que sa signature figurant sur le procès-verbal d’assemblée générale déposé au greffe du tribunal de commerce, le présentant comme gérant non associé et révoquant son mandat, constitue une grossière imitation, et que l’avenant aux statuts adopté postérieurement, sans mention de sa qualité d’associé et sans qu’il ait pu voter sur cet avenant, est également dépourvu de toute validité. Il en déduit qu’il s’est ainsi vu destitué abusivement et illégalement de son statut tant de gérant de la société Good Filash que d’associé de cette dernière.
En réplique aux défendeurs, il conteste être l’auteur de la signature apposée sur l’acte de cession de parts produit par ces derniers et souligne en outre n’avoir jamais perçu le prix fixé pour cette prétendue cession.
Il expose avoir ainsi été privé non seulement de toute rémunération pour ses droits sociaux, mais encore de toute possibilité d’obtenir une part du bonus de liquidation à l’issue de la clôture de la société et de la vente de son fonds de commerce.
Il impute alors à ses anciens associés cette falsification de sa signature, laquelle constitue une faute engageant selon lui leur responsabilité au titre de l’article 1240 du code civil. Il conclut ainsi à leur obligation de l’indemniser tant de sa perte financière que du préjudice moral ayant résulté selon lui des circonstances du litige.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 7 novembre 2022, M. [J] et M. [E] demandent au tribunal de :
« Déclarer Messieurs [E] et [J] recevables en leurs conclusions,
Déclarer Monsieur [H] irrecevable en ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
A tout le moins, débouter Monsieur [H] en ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 3.000 € à Monsieur [E] et de la somme de 3.000 € à Monsieur [J], au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens ».
Ils soutiennent pour l’essentiel que M. [H] a cédé l’ensemble de ses parts dans la société Good Filash le 16 août 2018 à M. [E] ; qu’il a donné quittance du prix de cette cession, acquittée en espèces, dans cet acte, et qu’il n’a alors saisi la juridiction pour prétendre à la falsification des documents qu’après liquidation et dissolution de la société. Ils concluent encore à la ressemblance de la signature de M. [H] avec celle figurant aux autres éléments produits, soulignant en outre que la signature du demandeur a manifestement évolué au cours du temps.
Ils contestent par ailleurs tout préjudice subi par M. [H], exposant que la cession du fonds de commerce a uniquement permis d’apurer les dettes de la société et que sa liquidation s’est clôturée sans aucun bonus dégagé au profit des associés. Ils contestent également toute preuve rapportée d’un préjudice moral.
La clôture a été ordonnée le 7 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire de M. [H]
En vertu de l’article 300 du code de procédure civile, « Si un écrit sous seing privé est argué faux à titre principal, l’assignation indique les moyens de faux et fait sommation au défendeur de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié ».
L’article 302 du même code dispose alors que « Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l’écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295 ».
Au cas présent, M. [J] et M. [E] concluent au rejet des prétentions de M. [H] aux motifs que ce dernier serait le signataire tant de l’acte de cession de ses parts au sein de la société Good Filash que du procès-verbal d’assemblée générale prenant acte de sa démission comme gérant, et qu’il aurait ainsi valablement consenti à ces deux décisions, ce que M. [H] conteste fermement.
Dans ces circonstances, le tribunal se trouve saisi d’un incident de faux concernant ces deux écrits, dont les défendeurs à l’instance entendent manifestement se servir.
Il y a donc lieu de suivre la procédure édictée à l’article 302 susvisé.
Aux termes de l’article 287, alinéa 1er du code de procédure civile, « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres ».
En telle hypothèse, il appartient alors au juge, conformément à l’article 288 du même code, de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Néanmoins, en cas de nécessité, l’article 291 du même code prévoit que le juge peut notamment ordonner toute mesure d’instruction utile à l’éclairer sur l’acte argué de faux ou l’écriture contestée.
En l’espèce, aux termes de ses dernières écritures, M. [H] conteste sa signature telle qu’elle aurait été portée sur les actes suivants :
— l’acte de cession de ses parts sociales en date du 16 août 2018 (pièce n° 2 de M. [J] et de M. [E]), lequel porte la signature suivante :
— le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société Good Filash en date du 1er juillet 2019 (pièce n° 5 de M. [H]), désignant M. [E] comme nouveau gérant, avec la signature suivante sous la mention « Gérant-partant non associé » :
Aux fins de démonstration du caractère falsifié de sa signature dont il argue, M. [H] verse aux débats les échantillons d’écriture suivants :
— sa signature figurant sur les statuts originels de la société Good Filash en date du 27 novembre 2014 :
— la copie de son permis de conduire délivré le 13 août 2009, de son passeport remis le 29 juin 2016 ainsi que de sa carte d’identité délivrée le 1er août 2016 :
— quatre échantillons de sa signature réalisés, à la suite, sur un document libre dans le cadre de la présente instance :
La comparaison opérée à l’aide de ces différents éléments permet au tribunal de constater des différences importantes entre, d’une part, les signatures attribuées à M. [H] sur les deux actes contestés et d’autre part, les échantillons versés aux débats, mais également entre les différents échantillons produits par le demandeur lui-même.
Il y a en effet lieu de noter que la signature de M. [H] a manifestement évolué, passant d’une forme particulièrement soignée sur les statuts du 27 novembre 2014 ou sur son permis de conduire, avec son prénom lisible précédé de la lettre « R » plus discrète, à une signature plus brève, composée de son prénom difficilement déchiffrable et précédé de la même lettre « R » cette fois de taille importante, sur les échantillons plus récents, notamment ceux réalisés dans le cadre de la présente instance.
Compte tenu ainsi des possibilités d’évolution de la signature de M. [H] au fil des années, il n’est pas établi avec certitude par les seules pièces remises au tribunal que les signatures apposées sur la cession de parts sociales et le procès-verbal d’assemblée générale seraient soit authentiques, soit falsifiées.
Dans ces circonstances, il y a lieu pour le tribunal de recourir d’office, ainsi que le lui permet l’article 10 du code de procédure civile, à une mesure d’expertise, seule à même de l’éclairer pleinement sur l’attribution ou non des deux signatures en cause à M. [H].
A cet effet, il y a également lieu d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état, lequel sera chargé du contrôle et du suivi de l’expertise.
La demande indemnitaire de M. [H], dont l’issue dépend du résultat de cette expertise, sera réservée dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport.
M. [H], en qualité de demandeur à l’instance, étant la partie la plus intéressée par l’issue de cette mesure d’instruction, il supportera la charge de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens et de la nature du présent jugement, les dépens et les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles seront réservés.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 mars 2023, afin de permettre la tenue d’une expertise judiciaire sur l’attribution à M. [I] [H] des signatures figurant, d’une part, sur l’acte de cession de parts sociales en date du 16 août 2018 et, d’autre part, sur le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SARL Good Filash en date du 1er juillet 2019,
Ordonne une expertise judiciaire,
Commet pour y procéder, en qualité d’expert :
Mme [P] [R]
[Adresse 5] [Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 12]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris,
Laquelle, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
— se faire remettre un exemplaire original ou à défaut, une copie de l’acte de cession de parts sociales en date du 16 août 2018 et du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SARL Good Filash en date du 1er juillet 2019,
— recueillir de l’ensemble des parties, selon les modalités qu’il reviendra à l’expert de déterminer, toutes pièces de comparaison utiles émanant de la main de M. [I] [H],
— remettre un rapport aux termes duquel elle éclairera le tribunal sur la question de savoir si les signatures figurant sur les deux actes susvisés sont de la main de M. [I] [H],
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Paris, quatrième chambre civile, première section, dans un délai de six mois à compter de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désigne le juge de la mise en état, 4e chambre civile, 1ère section, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Indique en tant que de besoin, que l’expert devra en référer à ce magistrat en cas de difficulté ou de nécessité d’une extension de sa mission,
Rappelle que l’expert devra rendre compte au juge de la mise en état de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [I] [H] ou, à défaut, toute autre partie intéressée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 5 juillet 2024, sans autre avis,
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 10 septembre 2024 à 13 heures 40 pour suivi de l’expertise ordonnée et observations IMPERATIVES des parties sur un retrait du rôle dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport, mesure de nature à éviter une surcharge artificielle de l’audiencement, la juridiction rappelant en outre que l’affaire peut être remise au rôle à première demande des parties sur réception du rapport de l’expert ;
A défaut de présentation par les parties de leurs observations sur le retrait proposé, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’une radiation,
Réserve l’ensemble des demandes formées par les parties dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport,
Réserve les dépens,
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 21 Mai 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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