Rejet 11 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 août 2023, n° 2306840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique pour l’exécution, à compter du 7 août 2023, du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 mars 2022 ordonnant son expulsion ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige emporte des conséquences suffisamment graves et immédiates sur sa situation car elle ne dispose d’aucune solution pour se reloger et vit avec ses deux enfants mineurs ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée de la saisine ou de l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
— elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que si la condition d’urgence est remplie au regard des ressources de la requérante, aucun des moyens de la requête n’est en revanche propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
— l’autorité signataire est compétente en vertu d’une délégation de signature en date du 22 juin 2023 ;
— la requérante a été informée de la possibilité de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions ;
— la décision accordant le concours de la force publique n’est pas soumise à une procédure contradictoire ;
— l’huissier de justice a, conformément à l’article R. 153-1 du code de procédure civile d’exécution, saisi le préfet via l’application EXPLOC afin de requérir au concours de la force de police ;
— la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la requérante, condamnée deux fois par le juge judiciaire pour impayés de loyer, ne solde pas sa dette, n’honore pas les rendez-vous avec les personnes en charge de l’aider, refuse les visites domiciliaires et les échanges téléphoniques.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 août 2023 à 9 heures 30, ont été entendus :
— le rapport de M. Hervouet, juge des référés ;
— les observations de Me Stienne-Duwez, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise que :
— l’urgence est caractérisée par l’absence d’accessibilité à un logement dans le parc privé et aucune demande de relogement n’a été effectuée ;
— un rappel d’aide personnalisée au logement a été versé au bailleur, dont la créance a été réduite ;
— le juge de l’exécution a été saisi et une audience est prévue le 15 novembre 2023.
— les observations de Mme C, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CAPEX) a été prévenue du concours de la force publique via l’application EXPLOC ;
— la dette de Mme B s’élève encore à 4 141,8 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 4 juillet 2023, le préfet du Nord a informé Mme B de ce qu’il a décidé d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 mars 2022 ordonnant son expulsion, et de ce que cette décision prendra effet à compter du 7 août 2023. Mme B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de ladite décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 11 août 2023.
Le président du tribunal,
juge des référés,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306840
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