Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION / TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE / Chapitre Ier : Consultation préalable / Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics
Article L1211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
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Décisions • 38
[…] — elle méconnaît l'article L. 1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; […]
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[…] 135-02-01-02-01-01-01 […] — l'avis du service des domaines n'a pas été régulièrement recueilli en violation des dispositions de l'article L. 1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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3. Tribunal administratif de Caen, 17 juin 2014, n° 1301884
[…] 34-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales » ; que l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les projets d'opération immobilière mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, […]
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