Article L1211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions38


1Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 18 décembre 2023, n° 2101779
Désistement

[…] — elle méconnaît l'article L. 1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; […]

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  • Propriété des personnes·
  • Justice administrative·
  • Personne publique·
  • Commune·
  • Domaine public·
  • Commissaire de justice·
  • Délibération·
  • Désistement·
  • Bien communal·
  • Associations cultuelles

2Tribunal administratif de Montpellier, 3 avril 2014, n° 1301734
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 135-02-01-02-01-01-01 […] — l'avis du service des domaines n'a pas été régulièrement recueilli en violation des dispositions de l'article L. 1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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  • Conseiller municipal·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Propriété des personnes·
  • Inondation·
  • Avis

3Tribunal administratif de Caen, 17 juin 2014, n° 1301884
Rejet

[…] 34-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales » ; que l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les projets d'opération immobilière mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, […]

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  • Expropriation·
  • Justice administrative·
  • Eaux·
  • Collectivités territoriales·
  • Parcelle·
  • Périmètre·
  • Déclaration·
  • Enquete publique·
  • Annulation·
  • Pièces
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