Article L1211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaire1

1L’évaluation réalisée par le service des domaines est
lappelexpert.fr · 25 juillet 2024

L'article L 1211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), dispose que « la consultation de l'autorité compétente de l'État préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées à la section III du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales ». Il convient donc de recueillir un avis du service des domaines qui va évaluer le montant de l'acquisition.

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Décisions42

1Tribunal administratif de Caen, 17 juin 2014, n° 1301884Rejet

[…] 34-01-01 […] 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, […] a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales » ; que l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les projets d'opération immobilière mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 8 décembre 2023, n° 2101603Rejet

[…] aux termes de l'article L. 1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales. ». L'article R. 1211-3 du même code dispose : " En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques :/ 1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […]

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 2 juillet 2010, n° 10/00428

[…] Monsieur A B, demeurant […] cadastrée section L longeant la voie ferrée – À l'angle des chemins des Vignes et latéral – 93000 Z […] En application de l'article L 1211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public d'une personne publique est constitué, sous réserve de dispositions législatives spéciales, des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution de ce service public. […] Vu les dispositions de l'article 809 alinéa 1 du Code de Procédure Civile,

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