Confirmation 11 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 juin 2018, n° 16/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/00593 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 12 octobre 2015, N° 2014F01034 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 11 JUIN 2018
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° de rôle : 16/00593
La SARL CNP CARAMERICAINE
c/
Monsieur Y X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 octobre 2015 (R.G. 2014F01034) par la 1re Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 janvier 2016
APPELANTE :
La SARL CNP CARAMERICAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, […]
représentée par Maître Eric-Elinam TSE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur Y X,de […]
représenté par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS DLC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 mai 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur A B
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er août 2011, M. X a acheté un véhicule de la marque « Dodge » pour un montant de 18.500 euros TTC.
Le véhicule ayant subi plusieurs pannes les 06 octobre 2011 et 15 décembre 2011 malgré les réparations effectuées par le garage de la société CNP Caraméricaine, M. X a informé son assureur qui a fait diligenter une expertise, réalisée en mars et avril 2012, à l’issue de laquelle le véhicule a été transporté au garage Jungle 4X4, qui avait auparavant fourni les culasses nécessaires aux réparations et a réalisé une nouvelle intervention. Le véhicule a été restitué le 26 juin 2012 mais a connu une nouvelle panne dès le 04 juillet 2012 qui a donné lieu à une nouvelle expertise dont le rapport a été déposé le 20 août 2012.
Par exploit d’huissier en date du 02 septembre 2012, M. X a assigné la société CNP Caraméricaine devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour la voir condamner à effectuer certains travaux de réparation.
Par jugement contradictoire en date du 12 octobre 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la société CNP Caraméricaine à effectuer à ses frais sur le véhicule les travaux suivants :
— remise en conformité du système GPL et climatisation,
— repose d’une boîte à air,
— remise en état du boitier électrique,
— remplacement des injecteurs,
et ce dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à charge de M X de déposer le véhicule au garage de la société CNP,
— condamné la société CNP Caraméricaine à payer la somme de 1.500 euros à M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CNP Caraméricaine aux entiers dépens de l’instance.
La société CNP Caraméricaine a relevé appel de la décision par déclaration en date du 28 janvier 2016.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 05 avril 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société CNP demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel,
— infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société appelante fait notamment valoir que contrairement à ce qu’a énoncé le tribunal de commerce, elle n’a jamais accepté de prendre en charge les travaux, puisqu’elle a déjà fait effectuer des réparations à ses propres frais par le garage GPL Muller.
M. X, à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées le 06 avril 2016, n’a pas constitué avocat dans les formes et les délais prescrites.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2018.
MOTIFS
sur la demande principale :
L’appelante fait grief au tribunal de l’avoir condamnée à effectuer certains travaux à ses frais alors que contrairement aux énonciations du jugement, elle n’a jamais accepté de prendre en charge lesdits travaux puisqu’elle les avait déjà fait effectuer à ses propres frais par le Garage GPL Muller.
Faute pour l’appelante de produire une copie de ses conclusions devant le tribunal, la cour n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de ses critiques à l’encontre de la motivation du jugement. En tout état de cause, seul le dispositif du jugement importe pour statuer.
Le tribunal a mis à la charge de la société CNP les travaux suivants :
— la remise en conformité du système de GPL et de climatisation,
— la repose de la boîte à air,
— la remise en état du boitier électronique,
— le remplacement des injecteurs.
L’appelante ne conteste pas le principe même de sa condamnation, mais la soutient sans objet, les travaux ayant été réalisés, ce dont elle prétend justifier en versant aux débats une facture établie par le garage GPL Muller en date du 25 juillet 2013, d’un montant de 570,29 euros, portant sur :
— le remplacement des injecteurs GPL,
— la main d’oeuvre GPL,
— le réglage GPL banc.
La coïncidence entre cette facture et les travaux énumérés précisément par le jugement n’étant pas totale, il n’y a pas lieu d’infirmer ce jugement, qui a, à juste titre, mis ces travaux à la charge de la société CNP. La cour relève en tout état de cause que la condamnation est assortie d’une astreinte, de sorte que si M. X entend contester la parfaite réalisation des réparations, il lui appartient de demander la liquidation de l’astreinte, procédure dans le cadre de laquelle l’appelante aura tout loisir de justifier de la réalité de son intervention.
sur les demandes accessoires :
La CNP succombant en ses demandes, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante sera en outre condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 12 octobre 2015
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel
Condamne la société CNP Caraméricaine aux entiers dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Chelle, président, et par Monsieur B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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