Infirmation partielle 17 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 mai 2006, n° 04/38896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/38896 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 juillet 2004, N° 03/01450 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
21e Chambre A
ARRET DU 17 Mai 2006
(n°4, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 04/38896
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juillet 2004 par le conseil de prud’hommes de Paris section Commerce RG n° 03/01450
APPELANTE
SOCIETE D’EXPLOITATION DU ROYAL NIEL (SARL)"BRASSERIE NIEL
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Marc ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
INTIMEE
Madame C Y épouse X
XXX
XXX
représentée par Me C SAADI, avocat au barreau de PARIS, toque : M 150
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller
Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : D E, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
— signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, président et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Mme Y engagée par contrat à durée déterminée de collaboration le 19 février 1995 avec effet au 22 novembre 1995, puis par contrat à durée indéterminée par écrit du 20 mai 1995, avec un passage de une heure à trois heures quotidiennes de travail soit 93 h/mois à compter de mai 1998, a été licenciée le 13 novembre 2002, Mme Y faisant état du non-respect du temps de repos et de vacances par l’employeur, tandis que ce dernier lui imputait des vols dénoncés par des employés ;
Le Conseil de Prud’hommes de Paris saisi par Mme Y selon jugement du 13 juillet 2004 lui a alloué la somme de 10 814,04 ' au titre des heures effectuées sur jour de repos et après avoir constaté 'l’impossibilité d’une poursuite normale du contrat de travail’ a rejeté les demandes au titre du préavis, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les dommages-intérêts pour rupture abusive ;
La SARL, société d’Exploitation du ROYAL NIEL ayant régulièrement interjeté appel de cette décision, demande l’infirmation de cette décision en ce qu’elle a alloué la somme de 10 814,04 ' et la confirmation pour le surplus ;
Mme Y, intimée appelante incidemment, sollicite la confirmation du principe de l’indemnisation des heures effectuées sur jour de repos et la rectification de l’erreur matérielle afin de porter la somme qui lui est réellement due à 15 116,40 ' ;
Elle demande en revanche au titre de son licenciement que lui soient allouées les sommes suivantes soit :
— 1 802,34 ' au tire de l’indemnité de préavis
— + 180,23 ' au titre des congés payés afférents
— 720,93 ' au titre de l’indemnité de licenciement
— 10 814,04 ' au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10 814,04 de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Le greffier d’audience a visé les conclusions des parties représentées chacune par leur avocat qui les a développées oralement;
SUR QUOI,
Considérant que Mme Y exerçait la fonction de femme de ménage ;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2002, elle s’est vu notifier son licenciement en ces termes :
'Le 22 octobre 2002 nous avons été alertés par une de vos collègues de travail du fait qu’elle avait constaté la présence dans votre casier de vestiaire commun des produits alimentaires appartenant au restaurant.
'Le lendemain 23 octobre cette même salariée venait se plaindre auprès de nous du vol dans ce même vestiaire de son chéquier et d’une somme en numéraire. Or nous vous rappelons que vous étiez la seule personne à partager ce vestiaire commun et qu’aucune effraction n’a été constatée ;
'Face à ces faits nous vous avons demandé le 24 octobre 2002 à la fin de votre service et au moment où vous quittiez le restaurant de bien vouloir ouvrir votre sac afin que nous puissions en vérifier le contenu.
'C’est dans ces conditions et en présence de divers témoins que nous avons constaté qu’il s’y trouvait :
— deux paquets de viande de boeuf en morceaux préparés pour les besoins du service
— un paquet de côtes d’agneau
— un kilo de pistaches.
'Nous vous notifions votre licenciement pour faute grave et confirmons la mesure de mise à pied à titre conservatoire';
Considérant qu’il résulte des déclarations faites par M. Z dirigeant du restaurant, le 28 octobre 2002, de Mme F G, le 18 décembre 2002, de M. A, serveur, le même jour, de M. H I, cuisinier, le 15 janvier 2003, que les faits précités et dénoncés à la police sont difficilement contestables ;
Considérant que Mme B entendue le 13 janvier 2003 a fait état du vol de son chéquier et fourni des éléments susceptibles d’être imputés à Mme Y ;
Considérant que cette dernière conteste les faits mais n’invoque aucun élément propre à écarter les attestations ci-dessus ;
Considérant que son argumentation selon laquelle le Procureur de la République a procédé à un classement sans suite suivi d’un rappel à la loi est sans portée dès lors que le classement sans suite ne constitue pas une décision sur la culpabilité mais seulement une décision d’administration judiciaire provisoire, et que le rappel à la loi constitue effectivement un rappel ferme de la loi qui ne saurait être considéré comme lié au cas de non culpabilité ;
Considérant dans ces conditions que la faute grave est caractérisée et que Mme Y doit être déboutée de toutes ses demandes afférentes à son licenciement ;
Considérant que Mme Y estime que le Conseil de Prud’hommes a adopté par erreur la somme de 10 814,00 ' au titre des heures effectuées sur jours de repos; qu’elle demande à ce titre 15 116,40 ' correspondant à 1 560 heures de repos non payées pour la période comprise de 1998 à son licenciement ;
Considérant que l’appelante ne conteste pas que Mme Y travaillait quel que soit le jour, le dimanche compris; qu’il sera intégralement fait droit à la demande d’indemnisation de l’appelante;
Considérant que le sens du présent arrêt autorise un partage des entiers dépens;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il concerne le montant de la condamnation prononcée au titre des heures effectuées sur jours de repos ;
Condamne la Société d’Exploitation du ROYAL NIEL à payer à Mme Y 15.116,40 ' (quinze mille cent seize euros quarante centimes) à titre d’indemnisation des heures effectuées sur jours de repos ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dit que les entiers dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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