Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION / TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE / Chapitre II : Actes / Section 3 : Réception et authentification des actes
Article L1212-6 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 29 septembre 2015, n° 14/03560
[…] — qu'aux termes des dispositions des articles L.1212-1 et L.1212-6 du code général de la propriété des personnes publiques, L.1311-13 du code général des collectivités territoriales et 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, l'acquisition par la commune d'un bien immobilier passée en la forme administrative doit être publiée au registre de la conservation des hypothèques,
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