Article L1212-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

La réception et l'authentification des actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l'article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 29 septembre 2015, n° 14/03560
Infirmation

[…] — qu'aux termes des dispositions des articles L.1212-1 et L.1212-6 du code général de la propriété des personnes publiques, L.1311-13 du code général des collectivités territoriales et 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, l'acquisition par la commune d'un bien immobilier passée en la forme administrative doit être publiée au registre de la conservation des hypothèques,

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  • Transformateur·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Personne publique·
  • Domaine public·
  • Propriété des personnes·
  • Acte·
  • Abandon·
  • Service public·
  • Publicité
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