Infirmation partielle 22 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 22 mai 2019, n° 16/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/00447 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N° 197
N° RG 16/00447
N° Portalis DBVL-V-B7A-MVAI
Société GCH RENNES
C/
M. D Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine C
Conseiller : Madame Liliane LE MERLUS
Conseiller : Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Madame X, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Février 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société GCH RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES et Me Harmonie RENARD, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur D Y
La Maingretais
[…]
Représenté par Me Corentin PALICOT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Nicolas CHIAFFREDO, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
M . Y a été engagé le 1er juillet 2002 par la société Bretagne Automobile, devenue par la suite Pelve 4x4 Motors, exploitant une concession des marques Hyundai et Ssangyong dans la région de Rennes, par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de mécanicien, catégorie employé, coefficient 215,moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 180 euros.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle.
A partir du 20 octobre 2006, le salarié s'est vu confier la charge de la réception des clients et du suivi de l'atelier, et son salaire mensuel brut est passé à 1 850 euros, avec une nouvelle augmentation de 100 euros prévue au 1er mai 2007; le 16 avril 2008, sa rémunération a été portée à 2 100 euros.
Suite à son rachat par le groupe CGA le 1er mars 2012, la société Pelve 4x4 Motors est devenue la société GCH.
Le 11 mars 2014, M. Y a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses demandes :
- qu'il soit jugé que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la société GCH soit en conséquence condamnée à lui payer les sommes suivantes :
* 22 889 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
* 2 289 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 705 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
* 52 724, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 278 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire),
* 528 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 304 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des accusations outrageantes, calomnieuses et diffamatoires contenus dans les conclusions adverses,
- la remise sous astreinte des bulletins de salaire correspondants,
- l'exécution provisoire du jugement,
- la condamnation de la société GCH à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GCH a demandé au conseil de juger que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission de la part de M Y, de débouter ce dernier de toutes ses demandes et de condamner le même au paiement de la somme de 1 405,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des charges sociales afférentes. Enfin, elle réclamait 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- dit que M. Y occupait bien la fonction de chef d'atelier,
- condamné la société CGH à payer à M. Y les sommes suivantes':
* 22 889 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
* 2 289 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 705 euros à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos,
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société GCH à payer à M. Y les sommes suivantes :
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 278 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 528 euros au titre des congés payés y afférents,
* 6 304 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- condamné également la société GCH au versement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les propos diffamatoires tenus dans le cadre de l'instance,
- dit que les sommes à caractère salarial seront porteuses d'intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et à compter du prononcé pour les dommages et intérêts,
- rappelé l'exécution provisoire du jugement et fixé le salaire mensuel moyen à 2 639 euros,
- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômages perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités,
- ordonné la délivrance sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés,
- condamné la société GCH à verser à M. Y une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la société GCH de ses demandes,
- débouté M. Y du surplus de ses demandes,
- condamné la société GCH aux dépens.
La société GCH a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l'état de ses dernières conclusions transmises le 18 février 2019, M. Y demande à la cour':
- d'infirmer le jugement déféré en condamnant la société GCH à lui payer les sommes suivantes':
* 52 724,60 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 834 euros net pour travail dissimulé,
* 16 000 euros net pour les propos diffamatoires contenus dans les conclusions de la société en première instance,
* 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
- de le confirmer pour le surplus,
- d'ordonner la remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés,
- de débouter l'employeur de ses prétentions,
- de condamner la société GCH à lui verser une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
En l'état de ses dernières conclusions transmises le 14 février 2019, la société GCH demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter M. Y de ses prétentions et le condamner au paiement de la somme de 1 405,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le poste de M. Y
Par courrier du 20 septembre 2006, l'employeur a confirmé à M. Y son «'nouveau poste de réception et suivi de l'atelier, à compter du 20 octobre 2006'», s'accompagnant d'une rémunération portée à 1 850 € brut par mois.
Si la fiche annexée au courrier se rapporte aux fonctions référencées «'A6.1'» correspondant, selon la convention collective applicable, à «'Mécanicien spécialiste automobile / mécanicien spécialiste VUI / mécanicien spécialiste motocycles'», les bulletins de paie du salarié établis à compter du mois d'octobre 2006 comportaient bien la mention de «'chef d'atelier'» aux lieu et place de celle de «'mécanicien'» jusqu'alors indiquée. Cette situation perdurera pendant près de quatre ans, excluant l'existence d'une erreur matérielle comme allégué aujourd'hui par l'employeur, d'autant que les cartes de visite professionnelles du salarié réalisées par la société mentionnent bien sa qualité de «'responsable d'atelier'» ou de «'chef d'atelier'».
Rien par ailleurs ne vient étayer le fait que c'était M. Z qui était le chef d'atelier au sein de la société, alors que l'organigramme versé par la société n'est ni daté ni même signé, que M. Y soutient que ce salarié était en réalité le responsable de tous les chefs d'atelier des différentes marques du groupe, et que les attestations produites aux débats, émanant tant d'anciens collègues que de clients réguliers, dont rien ne permet de remettre en cause la teneur, confirment que M. Y occupait bien le poste de chef d'atelier des marques Hyundai et Ssanyong.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, M. Y fait valoir qu'en sa qualité de chef d'atelier, il travaillait pendant au moins toute la durée des horaires d'ouverture de l'atelier, soit 42,5 heures par semaine jusqu'en mai 2012, puis 40 heures après la réduction desdits horaires, mais qu'il n'était payé que sur la base de 35 heures par semaine.
Il est constant que les horaires d'ouverture de l'atelier où M. Y travaillait étaient les suivants':
- 8h-12h;13h30-18h du lundi au vendredi jusqu'en mai 2012
- 8h-12h;14h-18h du lundi au vendredi à compter de mai 2012.
En sa qualité de chef d'atelier, et ainsi que cela ressort des attestations d'anciens collègues et de clients, M. Y était présent pendant toute la durée d'ouverture de l'atelier, et même au delà; c'est ainsi que ses collègues Ms Guillard, A, B et Davoust, dont l'employeur remet inutilement en cause les déclarations sur la base d'allégations non utilement étayées, indiquent qu'il arrivait à l'atelier avant l'ouverture et partait après la fermeture, consacrant la tranche horaire 18h-19h au travail administratif, et qu'il lui arrivait également régulièrement de travailler pendant la pause méridienne'; M. A précise avoir pu constater cette situation dès lors que lui-même, agent commercial, terminait sa journée de travail à 19h; M. B indique lui aussi avoir pu faire ce constat puisqu'il croisait régulièrement M. Y à 8h et que ce dernier était régulièrement encore au travail le soir pour finaliser les dossiers de clients lorsque lui-même partait à 18h'; un ancien stagiaire, de 2006 à 2008, atteste lui aussi des horaires effectués par M. Y à cette époque dépassant les heures d'ouverture de l'atelier pour accomplir des tâches administratives ou répondre aux sollicitations de la clientèle'; des clients réguliers confirment qu'ils se présentaient souvent à l'atelier après 18h pour reprendre leur véhicule ou l'apporter et qu'ils étaient à cette occasion reçus par M. Y (cf attestations Colnot, Sadoun, Battais, Neveu, etc).
M. Y verse également copie de courriels professionnels adressés par ses soins après 18h, confirmant sa présence et l'exécution de tâches pendant les heures d'ouverture de l'atelier et même au-delà.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, si M. Y ne produit pas de décompte
hebdomadaire des horaires effectivement réalisés, il établit néanmoins sa présence au travail durant les heures d'ouverture de l'atelier qui vont au-delà d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, étant rappelé que sa demande se limite à la durée d'ouverture et ne comprend pas les heures qu'il a pu effectuer au-delà.
La société GCH se borne pour l'essentiel à remettre inutilement en cause la sincérité des nombreuses attestations concordantes produites par le salarié lesquelles contredisent les deux témoignages qu'elle-même communique, émanant de responsables de marque indiquant que le salarié terminait sa journée vers 17h, dont l'un admet néanmoins qu'il pouvait rester plus tard mais qu'il récupérait ses heures, ce qui n'est pas démontré; aucun de ces deux témoignages, ni aucune autre pièce produite par l'employeur ne précise, en tout cas, qu'un salarié autre que M. Y assurait l'ouverture et la fermeture de l'atelier.
Par ailleurs, si M. Y revendique 34 semaines de travail pour l'année 2009, 46 semaines pour 2010 et 2011, 41 semaines pour 2012 et 26 semaines pour 2013, il apparaît que ce calcul exclut bien les périodes de congés payés et les jours fériés, étant observé que l'employeur ne justifie, ni ne soutient du reste, que l'intéressé ait été en arrêt de travail maladie durant ces années-là.
C'est enfin en vain que l'employeur, qui savait que M. Y travaillait au-delà de l'horaire contractuel, ne serait-ce que par l'envoi de courriels après 18 heures à M. Z, fait valoir qu'il n'a jamais demandé la réalisation d'heures supplémentaires au salarié, étant précisé que les éléments précités démontrent en toute hypothèse que les tâches confiées à M. Y rendaient nécessaires les heures de travail au-delà de l'horaire contractuel.
En l'état de ce qui précède, la cour retient, comme les premiers juges, l'existence d'heures supplémentaires, étant in fine rappelé qu'il importe peu que M. Y n'ait formulé aucune demande officielle en paiement à ce titre avant d'engager la procédure.
Sur la base de la majoration de salaire de 25%, applicable, M. Y est fondé à prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées et non réglées, pour un montant de 22 889 €, auquel s'ajoute la somme de 2 289 € pour les congés payés. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur ce point, sauf à préciser qu'il s'agit de sommes en brut.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Il résulte des développements précédents que le salarié n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur afférent aux heures accomplies au-delà du contingent annuel, lequel est fixé par la convention collective applicable à 220 heures par an. Il a donc droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
Dans les entreprises d'au plus 20 salariés, comme le revendique en l'espèce le salarié lui-même, la contrepartie en repos obligatoire est égale à 50% pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel.
M. Y a effectué':
- en 2009': à tout le moins 255 heures supplémentaires
- en 2010': à tout le moins 345 heures supplémentaires
- en 2011': à tout le moins 345 heures supplémentaires
- en 2012': à tout le moins 247,5 heures supplémentaires
En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à M. Y la somme demandée de 2705€, sauf à préciser que celle-ci s'entend sous réserve de la réglementation relative aux cotisations sociales et CSG-CRDS.
Sur la qualification de la rupture
La démission doit résulter d'une volonté claire et non équivoque du salarié; à défaut, elle doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, M. Y a écrit à l'employeur un courrier le 1er août 2013 aux termes duquel il lui «'confirme'» son souhait de mettre fin à son contrat de travail en rappelant sa proposition d'une rupture conventionnelle et les raisons qui le conduisent à engager cette démarche (qualification inexacte, heures supplémentaires impayées, surcharge de travail suite au rachat de la société en 2012, pression pour «'faire du chiffre'», etc).
Par courrier du 7 août 2013, reçu par l'employeur le lendemain, M. Y, répondant au refus de l'employeur de consentir à une rupture conventionnelle, indique que «'cela n'entache en rien ma décision de quitter le poste de chef d'atelier que j'occupe depuis 2006 (') je vous confirme que je quitterai l'entreprise de manière définitive au 1er septembre (') Je respecterai un préavis de départ d'une durée d'un mois selon la convention ('...) ».
A la lecture de ces deux courriers, il apparaît que le premier d'entre eux s'inscrit encore dans le cadre d'une proposition de rupture conventionnelle faisant suite à un entretien du 31 juillet, et que la référence à l'exécution d'un préavis est faite dans cette hypothèse sous l'emploi du conditionnel, tandis que le second manifeste la volonté unilatérale du salarié de mettre fin au contrat de travail, une fois connu le refus de l'employeur de consentir à une rupture d'un commun accord. C'est donc bien à la lumière de ce second courrier que doit être apprécié le caractère clair et non équivoque de la volonté du salarié de mettre un terme unilatéral à la relation contractuelle. Or, le fait pour M. Y, au terme de ce courrier, d'énoncer des griefs à l'encontre de l'employeur, principalement en lien avec les heures supplémentaires impayées, suffit à considérer qu'il n'y a pas volonté claire et non équivoque de démissionner de la part l'intéressé, et que ce courrier s'analyse en réalité en une prise d'acte de rupture.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Les manquements considérés, dont la preuve incombe au salarié, doivent être suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur et empêcher la poursuite du contrat.
Au soutien de sa prise d'acte de rupture M. Y fait valoir le non paiement d'heures supplémentaires. Ce non paiement, établi comme vu ci-dessus, constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite des relations contractuelles, justifiant la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur ; c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré que celle-ci produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvrait droit aux indemnités de rupture.
Sur les conséquences
- l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période.
Comptant une ancienneté de plus de deux ans, M. Y peut prétendre à une indemnité calculée sur la base d'un préavis d'une durée de deux mois. Au vu des bulletins de paie du salarié et après réintégration des heures supplémentaires, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué au salarié une indemnité d'un montant de 5 278 €, à laquelle s'ajoute la somme de 528 € pour les congés payés afférents, le tout s'entendant en brut.
- l'indemnité de licenciement
En l'état des règles de calcul applicables à la date du licenciement ,il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement, sous réserve des dispositions concernant les cotisations sociales et la CSG/CRDS.
- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il n'est pas contesté que la société GCH employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement de M. Y et que ce dernier peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail.
En raison de son ancienneté du salarié (plus de 11 ans) et de son âge (31 ans), mais également de ce qu'il a trouvé immédiatement un nouvel emploi, la cour, par voie de réformation au quantum, estime le préjudice subi par le salarié à la somme de 10 000 €, laquelle lui sera allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'entendant sous réserve des dispositions concernant les cotisations sociales et CSG-CRDS, et portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application de règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
M. Y occupant le poste de chef d'atelier, l'employeur connaissait nécessairement l'amplitude de travail du salarié puisqu'elle correspondait a minima aux horaires d'ouverture de l'atelier, ainsi que les éléments qui précèdent l'établissent.
Or, tous les bulletins de paie de M. Y mentionnent une durée mensuelle de travail de 151,67 heures sans faire état d'aucune heure supplémentaire.
La connaissance qu'avait la société de l'amplitude du travail de M. Y caractérise l'intention de dissimuler les heures de travail ne figurant pas sur les bulletins de paie.
Il y a lieu, par voie d'infirmation, de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 15834 € en net, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881
L'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dispose'que:
«'(...)
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers'».
Il est constant que l'immunité édictée par l'article 41 précité ne reçoit exception que lorsque les propos sont étrangers à la cause ou lorsqu'ils excèdent les droits de la défense.
En l'espèce, M. Y sollicite des dommages-intérêts à raison des propos diffamatoires contenus dans les écritures de la société GCH en première instance, selon lesquels':
- il aurait été licencié par la société Renault Corps Nus (qui l'a embauché après son départ de la société GCH) «'à raison de faits délictueux'» et de «'malversations'»,
- il «'grugeait'» la société GCH «'en exagérant le chiffre d'affaires facturé'»,
-'«'pour ce qui est des fausses factures, il est prouvé que M. Y établissait de fausses factures en vue de gonfler artificiellement le chiffre d'affaires mensuel de l'atelier pour la marque Hyundai et déclencher faussement le paiement de primes en sa faveur'»,
-'«'on comprend désormais comment [il est fait référence avant à la remise d'une somme d'argent] Monsieur Y s'y est pris pour obtenir les faux témoignages d'anciens collègues de travail'»'; «'la société concluante a eu la révélation que Monsieur Y avait littéralement «'acheté'» ces témoins'».
S'il est effectivement exact que M. Y a été licencié pour faute grave par son nouvel employeur et que celui-ci a porté plainte contre lui pour des faits délictueux de malversations, plainte dont il n'est pas contesté qu'elle a fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la république, ces affirmations contenues dans les conclusions de la société GCH soutenues en première instance non seulement étaient étrangères à la cause en ce qu'elles se rapportaient à des relations contractuelles qui n'étaient pas celles existant entre les parties, mais portaient également et surtout atteinte à l'honneur ou à la considération de M. Y et excédaient les limites d'une défense légitime.
Les autres affirmations précitées, également contenues dans les écritures de la société GCH développées en première instance, visant l'établissement de fausses factures et la subornation de témoins, dont l'existence n'est nullement démontrée, revêtaient elles aussi un caractère diffamatoire et excédaient les limites d'une défense légitime.
Les éléments qui précèdent justifient, par voie de confirmation, la condamnation de la société GCH au paiement de dommages-intérêts à M. Y, dont le préjudice a été exactement apprécié par les premiers juges à la somme de 2 000 € en net.
Sur la remise des documents de rupture
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents de rupture rectifiés. En revanche, l'astreinte n'est pas nécessaire.
Sur la demande reconventionnelle de la société GCH
La rupture des relations contractuelles entre les parties produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande reconventionnelle de l'employeur en paiement d'une indemnité
compensatrice de préavis ne peut qu'être rejetée. Le jugement entrepris sera là encore confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
Dès lors que la société GCH employait moins de onze salariés à la date du licenciement de M. Y, c'est à tort que le jugement entrepris a, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. Y à compter du jour de son licenciement à concurrence de six mois.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et devra payer à M. Y une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 €,en sus de la somme allouée en première instance dont le montant est confirmé.
La société sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 9 décembre 2015,
et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société GCH à payer à M. Y les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sous réserve des dispositions concernant les cotisations sociales et la CSG/CRDS,
- 15 834 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Dit n'y avoir lieu à astreinte accompagnant la remise à M. Y des documents de rupture rectifiés;
Dit n'y avoir lieu à remboursement par la société GCH des indemnités de chômage le cas échéant versées par les organismes intéressés à M. Y;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris;
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées en première instance et confirmées dans leur montant au titre de l'indemnité de contrepartie obligatoire en repos et de l'indemnité de licenciement s'entendent sous réserve de la réglementation relative aux cotisations sociales et CSG/CRDS, que les dommages-intérêts pour propos diffamatoires excédant la défense légitime s'entendent en net, et que les autres sommes allouées confirmées s'entendent en brut;
Condamne la société GCH à payer à M. Y la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société GCH de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société GCH aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame C, président, et Madame X, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme X Mme C
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Loi du 29 juillet 1881
- Code de procédure civile
- Code du travail
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