Infirmation partielle 26 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 26 juil. 2022, n° 19/02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thionville, 2 septembre 2019, N° 18/00234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA LUXEMBOURGEOISE, SA LA LUXEMBOURGEOISE, son représentant légal c/ ASSOCIATION D' ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, Association LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/02520 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FEFC
Minute n° 22/00203
C/
[G], Organisme ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 02 Septembre 2019, enregistrée sous le n° RG 18/00234
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 JUILLET 2022
APPELANTE :
SA LA LUXEMBOURGEOISE Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Adresse 4] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
PARTIE INTERVENANTE:
Association LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 28 Avril 2022 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 26 Juillet 2022 en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT :Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Flores, Présidente de Chambre et par Mme Cindy Nondier, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [H] a été victime d’un accident de la route le 4 octobre 2013, sur la commune d'[Localité 6], alors qu’il se rendait à son travail en moto.
Le véhicule automobile impliqué, conduit par M. [Y] [G], était assuré auprès de la société de droit luxembourgeois La Luxembourgeoise.
M. [H] travaillant alors pour un employeur luxembourgeois, c’est l’établissement public de droit luxembourgeois chargé de la prévention et de l’indemnisation des accidents de travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles, l’Association Assurance Accident dite AAA qui lui a versé des prestations.
La société La Luxembourgeoise s’étant rapprochée de M. [H] ainsi que le prévoit la loi du 5 juillet 1985, un rapport médical a été rendu le 28 mars 2015 par M. [X], médecin mandaté par la MAAF.
Par assignation du 20 octobre 2015, M. [H] a saisi le juge des référés pour ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 27 septembre 2016, il a été fait droit à sa demande et l’expert médical, M. [N], a établi son rapport le 9 mai 2017.
Par assignations du 6 février 2018 remise en l’étude à M. [Y] [G], du 19 janvier 2018 remise à personne habilitée à la société La Luxembourgeoise, du 18 janvier 2018 remise à personne à l’AAA, M. [H] a saisi le tribunal de grande instance de Thionville afin de faire reconnaître M. [G] comme étant entièrement responsable des préjudices subis et de le faire condamner solidairement avec la société La Luxembourgeoise à lui indemniser ses différents préjudices.
Par conclusions du 8 janvier 2019, M. [H] a plus précisément demandé au tribunal, au visa de la loi dite Badinter du 5 juillet 1985 et de l’article 515 du code de procédure civile, de :
déclarer M. [G] entièrement responsable des préjudices qu’il a subis,
condamner solidairement M. [G] et la société La Luxembourgeoise à lui payer les sommes suivantes : 69 euros au titre des gênes temporaires totales, 2 539,20 euros au titre des gênes temporaires partielles, 25 000 euros au titre des souffrances endurées, 21 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif, 25 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 640 euros au titre de la tierce personne, 4 680 euros au titre de la perte de salaire, 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 53 040 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,15 000 euros au titre du préjudice moral, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
condamner solidairement M. [G] et la société La Luxembourgeoise à lui payer 2 000 euros relativement à la procédure de référé et 3 000 euros relativement à la présente procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision,
condamner M. [G] et la société La Luxembourgeoise aux entiers frais et dépens notamment aux frais d’expertise.
Par conclusions du 1er avril 2019, la société La Luxembourgeoise et l’association Bureau Central Français (ci-après dénommé BCF) ont demandé au tribunal d’allouer à M. [H] les sommes suivantes : gênes temporaires totales 69 euros, gênes temporaires partielles 2534,60 euros, souffrances endurées 8 000 euros, indemnité AAA néant, déficit fonctionnel permanent 21 000 euros indemnité AAA néant, préjudice esthétique temporaire 1 500 euros, préjudice esthétique définitif 1 500 euros, indemnité AAA 1 050,40 euros, assistance tierce personne 525 euros, incidence professionnelle 15 000 euros, indemnité AAA néant.
Ils ont demandé à la juridiction de déduire la somme de 3 000 euros versée à titre de provision, de ramener le montant de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 7 janvier 2019, l’AAA a demandé au tribunal :
de déclarer M. [G] seul et entièrement responsable de l’accident survenu le 4 octobre 2013,
de condamner in solidum M. [G] et sa compagnie d’assurances La Luxembourgeoise à lui payer la somme de 656 722,67 euros (décompte arrêté au 31 décembre 2018) avec intérêts à compter du 13 août 2018, jour de la demande, sur la somme de 225 626,44 euros et avec intérêts à compter du 4 janvier 2019, jour de la demande sur le surplus, intérêts tant moratoires que compensatoires, et au besoin en tant que supplément de dommages et intérêts,
les condamner in solidum à payer à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
de déclarer le jugement exécutoire par provision,
de condamner in solidum M. [G] et la société La Luxembourgeoise en tous les frais et dépens.
Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Thionville a :
déclaré M. [G] seul et entièrement responsable de l’accident survenu le 4 octobre 2013 au préjudice de M. [H],
condamné in solidum M. [G] et la société La Luxembourgeoise à payer à M. [H] la somme de 26 810,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
condamné in solidum M. [G] et la société La Luxembourgeoise à payer à M. [H] la somme de 800 euros en ce qui concerne la procédure de référé et 3 000 euros en ce qui concerne la procédure au fond, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [G] et la société La Luxembourgeoise à payer à l’AAA la somme de 656 722,67 euros (décompte arrêté au 31 décembre 2018) avec intérêts à compter du 13 août 2018, jour de la demande, sur la somme de 225 626,44 euros et avec intérêts à compter du 4 janvier 2019, jour de la demande sur le surplus, intérêts tant moratoires que compensatoires, et au besoin en tant que supplément de dommages et intérêts,
condamné in solidum M. [G] et la société La Luxembourgeoise à payer à l’AAA la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a relevé que le droit à indemnité de M. [H] n’était pas contesté et qu’il y avait dès lors lieu de déclarer M. [G] entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Le tribunal a ensuite condamné M. [G] et sa compagnie d’assurances à rembourser à l’AAA les prestations versées à M. [H] d’un montant de 656 722,67 euros.
Sur l’indemnisation des préjudices de M.[H], le tribunal a rejeté les demandes de ce dernier relatives à l’indemnisation d’une perte de gains professionnels actuels, ainsi que les demandes relatives à un préjudice sexuel ainsi qu’à la perte de gains professionnels futurs.
Le tribunal a toutefois retenu les postes de préjudices suivants, représentant pour M. [H] un montant total de 29 810,49 euros, après imputation des sommes versées par l’AAA : gênes temporaires totales 69 euros, gênes temporaires partielles 2 539,20 euros, souffrances endurées 12 000 euros – indemnité AAA (8 488,11 euros) = 3 511,89 euros, déficit fonctionnel permanent 21 000 euros – indemnité AAA (27 594,29 euros)= néant, préjudice esthétique temporaire 2 000 euros, préjudice esthétique définitif 1 500 euros – indemnité AAA (449,60 euros) = 1 050,40 euros, assistance tierce personne 640 euros, incidence professionnelle 30 000 euros – indemnité AAA (56 369,49 euros) = néant, préjudice d’agrément 10 000 euros et préjudice moral 10 000 euros.
Le tribunal a ensuite déduit les provisions préalablement versées par La Luxembourgeoise représentant un montant total de 3 000 euros, de sorte que le solde à percevoir par M. [H] s’est élevé à la somme finale de 26 810,49 euros.
Par jugement rectificatif du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a rectifié le jugement qu’il a rendu le 2 septembre 2019 en y ajoutant dans le dispositif, en sus des mentions préexistantes, la mention suivante : « condamne in solidum M. [G] et sa compagnie d’assurances la société de droit luxembourgeois La Luxembourgeoise aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de désignation d’expert ».
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 1er octobre 2019, la société La Luxembourgeoise a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thionville le 2 septembre 2019 en ce qu’il :
l’a condamnée in solidum avec M. [G] à payer à l’AAA la somme de 656 722,67 euros (décompte arrêté au 31 décembre 2018) avec intérêts à compter du 13 août 2018, jour de la demande, sur la somme de 225 626,44 euros et avec intérêts à compter du 4 janvier 2019, jour de la demande sur le surplus, intérêts tant moratoires que compensatoires, et au besoin en tant que supplément de dommages et intérêts,
l’a condamnée in solidum avec M. [G] à payer à l’AAA la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement.
L’association le Bureau Central Français est intervenu volontairement à l’instance, en tant qu’organisme appelé à gérer le sinistre.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 6 mai 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société La Luxembourgeoise et l’association Le BCF demandent à la cour de :
débouter l’AAA de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
infirmer partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
débouter l’AAA de sa demande de remboursement des débours « dégât vestimentaire »,
débouter l’AAA de sa demande de remboursement des débours de prestations de soins de santé « soins médicaux », « médicaments secteur extra-hospitalier », « dispositifs médicaux » et « dépenses secteur hospitalier »,
dire et juger que les débours au titre de l'« indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément » du droit de la sécurité sociale luxembourgeois ne peuvent être recouvrés, subsidiairement, qu’ils ne le seront qu’à hauteur de la moitié de l’assiette du préjudice de droit commun « déficit fonctionnel permanent », soit 10 500 euros,
dire et juger que les débours « rente complète », « mutualité des employeurs » et « indemnités pécuniaires (CNS) » ne peuvent être recouvrés qu’à hauteur de l’assiette du préjudice de droit commun « pertes de gains professionnels actuels » de 63 435,68 euros, respectivement au marc l’euro pour chacune à hauteur de 42 128,13 euros. 4 320,59 euros et 16 986,96 euros,
dire et juger que l’AAA ne rapporte pas la preuve que la « rente professionnelle d’attente » du droit de la sécurité sociale luxembourgeois, fusse-t-elle capitalisée, demeurerait due au regard de l’article 113 du code de la sécurité sociale luxembourgeois, subsidiairement, dire et juger que les débours au titre de la « rente professionnelle d’attente » du droit de la sécurité sociale luxembourgeois, fusse-t-elle capitalisée, ne peuvent être recouvrés qu’à hauteur de l’assiette du préjudice de droit commun « incidence professionnelle » de 30 000 euros,
En conséquence,
dire et juger que la condamnation in solidum de la société La Luxembourgeoise et de M. [G] en remboursement des débours de l’AAA ne saurait dépasser la somme de 84 149,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018, jour de la demande (conclusions de première instance de même date), sur la somme de 4 138,90 euros, et à compter du 4 janvier 2019 sur le surplus, dont à déduire l’acompte de 3 000 euros,
subsidiairement, dire et juger que la condamnation in solidum de la société La Luxembourgeoise et de M. [G] en remboursement des débours de l’AAA ne saurait dépasser la somme de 124 649,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018, jour de la demande (conclusions de première instance de même date), sur la somme de 97 512,29 euros, et à compter du 4 janvier 2019 sur le surplus, dont à déduire l’acompte de 3 000 euros,
confirmer sur le surplus des dispositions non contraires,
condamner l’AAA à payer à la société La Luxembourgeoise la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’AAA aux entiers frais et dépens.
La société La Luxembourgeoise et le BCF soutiennent que le droit à recours de l’AAA s’exerce nécessairement sur la base de l’article 85 du nouveau règlement CEE n°883/2004 du 29 avril 2004 dont il se déduit que les droits de l’organisme social ne peuvent jamais excéder ceux de la victime, les droits de cette dernière étant définis selon la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel le dommage est survenu.
Ils ajoutent que la subrogation et l’étendue du droit à recours sont déterminées par le droit de l’Etat membre dont relève le tiers payeur et que le recours des tiers payeurs s’exerce dans les conditions des articles 29 à 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite Badinter, qui précisent que les organismes sociaux ne peuvent recourir que pour les prestations énumérées à l’article 29 et que le recours de ceux-ci doit être fait poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Ainsi le recours ne peut s’exercer que sur les prestations versées pour des éléments de préjudice de même nature que ceux qu’ils prennent en charge.
S’agissant de l’indemnité pour dégât vestimentaire, versée le 2 janvier 2014 pour un montant de 674,42 euros, la Luxembourgeoise et le BCF relèvent qu’elle ne figure pas à l’article 29 de la loi Badinter et qu’il n’existe aucun élément probant de son existence.
S’agissant des prestations « soins médicaux »,« médicaments secteur extra-hospitalier », « dispositifs médicaux » et « dépenses secteur hospitalier » qui atteignent les montants de 7 706,40 euros, 10 033,81 euros, 8 942,40 euros, 103,21 euros et 17 499,60 euros, la Luxembourgeoise et le BCF relèvent qu’elles concernent une période jusqu’à janvier 2021 alors que la consolidation a été fixée au 17 août 2016 et qu’il n’existe aucune ventilation permettant de connaître les montants desdites prestations pour la période antérieure à la consolidation.
Ils ajoutent que les frais de kinésithérapie post-consolidation qui pourraient être pris en charge ne sont pas identifiables et que ces frais n’ont pas été inclus dans le préjudice de la victime avant imputation selon le jugement.
S’agissant de l’indemnité capitalisée pour préjudice physiologique, versée au mois d’avril 2017 à hauteur de 27 594,29 euros, les appelants admettent qu’elle est prévue par les articles 118 et 119 du code de la sécurité sociale luxembourgeois et qu’elle vise à réparer la perte de qualité de vie dans le chef de la victime en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle.
La Luxembourgeoise et le BCF indiquent que cette indemnité a une dimension mixte entre part matérielle et part morale et que faute de précision, le recours sera rejeté.
Subsidiairement, ils font valoir qu’elle correspond au poste français du « déficit fonctionnel permanent », fixé en l’espèce à la somme de 21 000 euros.
S’agissant de la « rente complète » des indemnités pécuniaires (CNS) et de la somme de 6 901,28 euros au titre de la Mutualité des Employeurs, la Luxembourgeoise et le BCF affirment, au visa des bulletins de salaire produits par M. [H] en première instance, que ce dernier aurait dû percevoir la somme de 63 435,68 euros entre le 4 octobre 2014 et le 5 juillet 2016 s’il avait pu continuer son activité professionnelle.
Les appelants en déduisent que cette somme constitue l’assiette du recours et qu’il convient de ne rembourser les différentes prestations versées par l’AAA que dans la limite de cette assiette avec une répartition au marc l’euro.
S’agissant de la rente d’attente versée à compter du 6 juillet 2016, les appelants admettent qu’elle est prévue par les articles 111 à 114 du code de la sécurité sociale luxembourgeois et qu’elle atteignait la somme de 168 080 euros à la date du 30 avril 2021.
Les appelants précisent qu’elle correspond à une indemnisation versée à un salarié présentant une incapacité pour exercer son dernier travail (taux de 10 % au moins au moment de la consolidation), incapacité principalement imputable à un accident du travail et qu’elle est versée tant que le reclassement externe n’est pas possible.
Elle correspond donc à une perte de revenus professionnels futurs et elle doit s’imputer en cascade sur les postes « pertes de gains professionnels futurs », « incidence professionnelle » et « déficit fonctionnel permanent ».
La Luxembourgeoise et le BCF font valoir qu’aucun poste « pertes de gains professionnels futurs » n’a été retenu, que le « déficit fonctionnel permanent » a été absorbé par « l’indemnité capitalisée pour préjudice physiologique » et que les postes de préjudices discutés s’agissant de la victime ne sont plus modifiables, aucun appel n’ayant été formé à ce sujet.
Ils en déduisent que l’assiette de la « rente d’attente » correspond à l’incidence professionnelle évaluée par le tribunal à la somme de 30 000 euros et que c’est dans cette seule limite que les débours peuvent être remboursés à l’AAA, sous réserve de justifier des éléments permettant de s’assurer qu’il n’y a pas eu suspension ou retrait de ladite rente d’attente.
Les appelants indiquent que l’AAA peut être indemnisée dans les termes suivants :
Prestations en nature hors « dégât vestimentaire », « soins médicaux », « médicaments secteur extra-hospitalier », « dispositifs médicaux » et « dépenses secteur hospitalier » pour 11 776,40 euros ;
Mutualité des employeurs+indemnités pécuniaires+rente complète pour 63 435,68 euros ;
Rente d’attente en ce capitalisée 30 000 euros ;
Indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément pour 10 500 euros ;
Indemnité pour douleurs endurées pour 8 488,11 euros ;
Indemnité pour préjudice esthétique pour 449,60 euros.
Par conclusions déposées le 10 septembre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’organisme de droit luxembourgeois Association d’Assurance Accident demande à la cour de :
dire irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de la société de droit luxembourgeois La Luxembourgeoise,
confirmer le jugement en son principe,
condamner in solidum M. [G] et La Luxembourgeoise à lui payer la somme de 725 520,94 euros (décompte arrêté au 31 juillet 2021) avec intérêts à compter du 13 août 2018, jour de la demande, sur la somme de 225 626,44 euros, avec intérêts à compter du 4 janvier 2019, jour de la demande, sur la somme de 431 096,23 euros, avec intérêts à compter du 6 mars 2020, jour de la demande, pour la somme de 44 269,42 euros, avec intérêts à compter du 6 avril 2021, jour de la demande, pour la somme de 24 528,85 euros et avec intérêts à compter du 10 septembre 2021, jour de la demande, pour le surplus,
condamner la société La Luxembourgeoise en tous les frais et dépens d’instance et d’appel,
condamner la société La Luxembourgeoise à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AAA souligne que dans un arrêt du 21 septembre 1999, la cour de justice de l’Union européenne, interprétant l’article 93 du règlement CE n°1408/71 du 14 juin 1971 modifié par le règlement CEE n°2001/83 du 2 juin 1983 a considéré que les conditions ainsi que l’étendue du droit à recours du tiers payeur sont régies par la législation du pays dont relève l’organisme de sécurité sociale ayant effectué les prestations en faveur de la victime.
Elle en déduit que son recours est régi par la législation luxembourgeoise et plus particulièrement par l’article 139 du code de la sécurité sociale luxembourgeoise, qu’elle constitue une action propre et distincte de l’action que possède la victime contre le tiers responsable et l’assureur de ce dernier, de sorte qu’elle peut réclamer des prestations futures non encore versées à l’assuré.
Elle admet que l’assiette de droit commun est fixée selon la loi française mais elle estime que les articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 ne lui sont pour autant pas opposables.
Elle rappelle qu’elle est un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, même si c’est celui d’un Etat étranger et que l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ouvre droit au recours des tiers payeurs.
S’agissant de l’assiette du recours, elle indique que le recours ne peut porter sur les indemnités dues par les tiers responsables que dans la mesure où elles correspondent aux éléments de préjudice couverts par la prestation de la caisse.
Elle indique ne pas comprendre pourquoi la demande relative aux frais vestimentaires devrait être rejetée alors que tant la loi luxembourgeoise que la loi française précisent que l’organisme de sécurité sociale est en droit de recouvrer toutes les prestations versées à la victime.
S’agissant des prestations de santé, elle fait valoir que les prestations de soins ont été effectivement prises en charge par l’AAA, que les dépenses de santé avant consolidation sont prises en compte dans le poste des préjudices patrimoniaux temporaires, alors que les dépenses de santé après consolidation sont prises en compte dans le poste des préjudices patrimoniaux permanents et elle en déduit qu’elle est bien fondée à solliciter le remboursement des prestations de santé effectuées aussi bien avant et qu’après la consolidation.
S’agissant de l’indemnité capitalisée pour préjudice physiologique, l’AAA explique qu’en droit luxembourgeois, elle tend à réparer « un aspect extrapatrimonial ou physiologique ayant des incidences diverses : au plan professionnel, même sans diminution de revenus, elle rend plus pénibles les conditions de travail de la victime, qui diminuée physiquement, doit faire des efforts supplémentaires pour arriver au même rendement qu’avant son accident. L’atteinte à l’intégrité physique diminue ensuite la valeur de la victime sur le marché du travail ; finalement en dehors de sa vie professionnelle, les conditions d’existence de celle-ci sont plus pénibles » ( voir par exemple Lux, 22 décembre 2004, n °8504 XVII.
Selon l’AAA, cette indemnité s’impute sur le poste français couvrant le déficit fonctionnel permanent ainsi que sur le poste français couvrant l’incidence professionnelle. Elle en déduit que l’assiette de droit commun sur ce point n’est pas limitée à 20 000 euros comme le soutient La Luxembourgeoise, mais tout au plus à 35 000 euros (déficit fonctionnel permanent et incidence professionnelle).
S’agissant de la rente complète, mutualité des emploveurs et indemnités pécuniaires, l’AAA indique que ces prestations sont à regrouper sous le poste « pertes de gains professionnels avant consolidation » qui répare le préjudice économique temporaire subi par la victime du fait de l’accident.
Elle souligne que la victime a obtenu une réparation intégrale sur ce poste et que les montants ont été calculés à partir de son revenu, qu’il n’est donc pas nécessaire de reconstituer la créance car les montants et les périodes correspondent à la perte effective de gains professionnels avant consolidation.
S’agissant de la rente d’attente prévue à l’article 111 du code de la sécurité sociale luxembourgeoise, l’AAA indique qu’elle correspond à une perte de revenus futurs, qu’en effet l’expert a retenu dans son rapport d’expertise que la victime est incapable de reprendre sa profession de mécanicien poids-lourds et qu’ainsi un reclassement s’avère nécessaire.
La conséquence en est que la victime doit pouvoir subvenir à ses besoins et être indemnisée intégralement de son préjudice et que la perte de gains professionnels futurs doit être indemnisée séparément du poste « incidence professionnelle ».
Au 31 juillet 2021, le relevé des prestations fourni par l’AAA se détaille comme suit:
Frais médicaux et pharmaceutiques48 229,08 euros
Mutualité des employeurs6 901,28 euros
Indemnité pécuniaire (CNS)27 133,28 euros
Rente complète67 291,26 euros
Rente d’attente177 320,11 euros
Indemnité capitalisée pour préjudice physiologique27 594,29 euros
Indemnité pour douleurs endurées jusqu’à consolidation8 488,11 euros
Indemnité pour préjudice esthétique449,60 euros
Rentes (complète/attente/partielle) Capitalisées365 112,93 euros
Soit un total de 728 520,94 euros dont l’AAA demande le remboursement à la Luxembourgeoise avant déduction de l’acompte de 3 000 euros.
Bien que la déclaration d’appel et les conclusions justificatives d’appel aient été signifiées par acte d’huissier du 3 janvier 2020 remis en l’étude à M. [G], celui-ci n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la qualification de l’arrêt
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, l’arrêt de la cour sera rendu par défaut puisque M. [G] n’a pas été cité à personne.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondés.
II-Sur la recevabilité des demandes de la société La Luxembourgeoise
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile énonce que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, l’AAA demande à la cour de déclarer les prétentions de la Luxembourgeoise irrecevables, mais sans développer dans le corps de ses écritures de moyens au soutien de cette irrecevabilité.
En conséquence, les demandes de la société La Luxembourgeoise seront déclarées recevables.
III- Sur le recours de la caisse de droit luxembourgeois Association d’Assurance Accident
Selon l’article 85 du Règlement (CE) N° 883/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004, applicable notamment à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale:
« 1. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d’un État membre pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre État membre, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante:
a) lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu’elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre;
b) lorsque l’institution débitrice a un droit direct à l’égard du tiers, chaque État membre reconnaît ce droit ».
Ces dispositions étaient auparavant édictées par l’article 93 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil.
Par arrêt C-397-96 du 21 septembre 1999, la CJCE a dit pour droit que :
« L’article 93, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’un dommage survenu sur le territoire d’un État membre et ayant entraîné le versement de prestations de sécurité sociale à la victime ou ses ayants droit par une institution de sécurité sociale, au sens de ce règlement, relevant d’un autre État membre, les droits que la victime ou ses ayants droit détiennent à l’encontre de l’auteur du dommage et dans lesquels ladite institution peut être subrogée, ainsi que les conditions d’ouverture de l’action en réparation devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu, sont déterminés selon le droit de cet État, y compris les règles de droit international privé qui sont applicables.
S’agissant d’une éventuelle subrogation de l’institution de sécurité sociale dans les droits de la victime ou de ses ayants droits, ladite disposition doit être interprétée en ce sens que la subrogation, ainsi que l’étendue des droits dans lesquels l’institution est subrogée, sont déterminées selon le droit de l’État membre dont relève cette institution, à condition que l’exercice de la subrogation prévue par ce droit n’aille pas au-delà des droits que la victime ou ses ayants droit détiennent à l’égard de l’auteur du dommage en vertu du droit de l’État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu.
Il appartient à la juridiction saisie de déterminer et d’appliquer les dispositions pertinentes de la législation de l’État membre dont relève l’institution débitrice, même si ces dispositions excluent ou limitent la subrogation d’une telle institution dans les droits que détient le bénéficiaire des prestations à l’encontre de l’auteur du dommage ou l’exercice de ces droits par l’institution y étant subrogée. »
En l’espèce, il est constant que M. [G] a été déclaré entièrement responsable des préjudices subis par M. [H] suite à l’accident survenu sur le territoire français et que suite à ce sinistre, M. [H] a reçu des prestations d’un organisme de sécurité sociale du [Localité 5].
Il en résulte, dans le présent litige relevant du champ d’application du règlement susvisé que :
— les droits que la victime détient à l’encontre de l’auteur du dommage ainsi que les conditions d’ouverture de l’action en réparation sont déterminés selon le droit français, y compris les règles de droit international privé qui sont applicables ;
— la subrogation éventuelle de l’AAA, institution de sécurité sociale du Luxembourg, dans les droits de la victime de l’accident ayant eu lieu en France, contre l’assureur du responsable, et l’étendue de cette subrogation, sont déterminées selon le droit luxembourgeois ;
— cette subrogation éventuelle a lieu dans la limite des droits de la victime contre l’auteur du responsable, tels que déterminés par la loi française.
Par ailleurs, l’article 139 du code de la sécurité sociale luxembourgeois dispose que :
« Les tiers non visés par les articles 135 et 136 ainsi que les personnes visées par l’article 138 sont responsables conformément aux principes de droit commun.
Toutefois, les droits du créancier de l’indemnité passent à l’Association d’assurance accident jusqu’à concurrence de ses prestations et pour autant qu’ils concernent des éléments de préjudice indemnisés par cette association.
Pour l’exercice de ce recours, les indemnités versées sous forme de mensualités sont converties en capitaux à l’aide de facteurs de capitalisation à déterminer par règlement grand-ducal (R. 9.03.2017).
Au cas où l’assuré a touché l’indemnité due par le tiers responsable nonobstant les dispositions qui précèdent, les prestations non encore payées sont compensées avec cette indemnité dans la mesure où elles concernent les mêmes éléments de préjudice ».
Il s’en déduit que s’agissant des prestations versées à la suite de l’accident du 4 octobre 2013, l’AAA est subrogée dans les droits de M. [H] à l’encontre de M. [G] et de l’assureur du véhicule impliqué, à savoir la Luxembourgeoise, dans la limite des droits de M. [H] contre M. [G], tels que déterminés par la loi française.
Les différents postes de prestation dont le remboursement est réclamé par l’AAA
L’article L376-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice ».
Dans sa décision, la juridiction de première instance a détaillé l’indemnisation due à l’AAA, puis à M. [H], en précisant parfois mais pas systématiquement l’assiette du recours concernant certains postes. De plus, l’assiette du recours ne figure pas dans le dispositif du jugement.
Il s’en déduit que la cour peut statuer sur les demandes de l’AAA, sans être tenue par la limite de ce qui a été accordé à M. [H] et même si ce dernier n’a pas relevé appel des dispositions qui le concernent.
En outre, il y a également lieu de relever que les postes « indemnités pour douleurs endurées » et « préjudice esthétique », qui ont donné lieu à des prestations de l’AAA pour 8 488,11 euros et pour 449,60 euros ne font l’objet d’aucune contestation de la part de la Luxembourgeoise et du BCF.
Ces postes seront donc retenus pour les sommes réclamées.
Les frais vestimentaires
L’article 99 du code de la sécurité sociale luxembourgeois dispose que :
« (1) Si l’accident a donné lieu à une lésion corporelle, l’assuré a droit à la réparation des dégâts matériels accessoires auxquels peut avoir donné lieu l’accident. Les dommages causés aux prothèses sont pris en charge même dans le cas où l’accident n’a pas donné lieu à une lésion corporelle.
(2) Le dégât causé aux vêtements et autres effets personnels est remboursé sur présentation de la facture, déduction faite du taux d’amortissement à fixer par les statuts. À défaut de présentation d’une facture, la prise en charge du remboursement se fait de façon forfaitaire, les forfaits étant fixés par les statuts de l’Association d’assurance accident ».
De plus, l’article 139 alinéa 2 du code de la sécurité sociale luxembourgeois dispose que les droits du créancier de l’indemnité passent à l’Association d’Assurance Accident jusqu’à concurrence de ses prestations et pour autant qu’ils concernent des éléments de préjudice indemnisés par cette association.
L’AAA verse aux débats un état de sa créance arrêté au 31 juillet 2021 selon lequel elle a versé à M. [H] la somme de 674,42 euros au titre du dégât vestimentaire courant janvier 2014.
Cet état de la créance fait la preuve du versement de l’indemnité prévue par la législation luxembourgeoise.
Si la législation de sécurité sociale française ne prévoit pas une indemnité similaire de la part des organismes de sécurité sociale, la victime peut demander directement l’indemnisation de ce poste de préjudice à l’auteur du dommage, préjudice qui sera considéré comme un préjudice patrimonial relevant de la catégorie « frais divers ».
Dans ces conditions, la demande de paiement présentée par l’AAA apparaît bien fondée et il y a lieu de fixer l’assiette du recours à la somme de 674,42 euros et les sommes dues au tiers payeur à la somme de 674,42 euros.
Les prestations de soins de santé
L’article 98 alinéa 1 du code de la sécurité sociale luxembourgeois dispose que :
« Les prestations de soins de santé, au sens de l’article 17, imputables à un accident ou une maladie professionnelle sont prises en charge d’après les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et statutaires applicables en matière d’assurance maladie, sans que l’assuré ne doive les avancer et sans tenir compte des participations de l’assuré ».
Au titre des prestations de soins de santé, l’AAA présente une demande en paiement de la somme de 48 229, 08 euros qui se décompose comme suit : soins médicaux pour 7 743,30 euros, médicaments secteur extra-hospitalier pour 10 340,35 euros, dispositifs médicaux pour 103,41 euros, dépenses du secteur hospitalier pour 17 591,20 euros, prestation CE pour 11 754,61 euros, dégâts vestimentaires pour 674,42 euros et prestations supplémentaires (AAA) pour 21,79 euros.
Il sera rappelé que M. [H] n’avait présenté aucune demande à ce titre.
Cet état de la créance fait la preuve du versement des indemnités prévues par la législation luxembourgeoise.
L’indemnisation pour dégâts vestimentaires, déjà prise en compte, sera écartée.
Les prestations « CE » et « supplémentaires » ne sont pas expliquées par l’AAA mais La Luxembourgeoise les prend en considération dans sa proposition de remboursement. Elles seront donc retenues.
Pour le surplus, il importe peu de savoir si les postes « soins médicaux », « médicaments secteur extra-hospitalier » « dispositifs médicaux » et « dépenses secteur hospitalier », correspondent à des prestations engagées avant ou après la consolidation, dès lors qu’en droit français, on indemnise aussi bien les dépenses de santé actuelles que les dépenses de santé futures, c’est-à-dire celles intervenues après la consolidation.
En conséquence, l’assiette du recours pour les frais de santé sera fixée à la somme de 47 554,66 euros, après déduction de la prestation « dégât vestimentaire » déjà prise en considération et la somme de 47 554,66 euros devra revenir au tiers payeur.
L’indemnité capitalisée pour préjudice physiologique
Il résulte des articles 118, 119 et 120 du code de la sécurité sociale luxembourgeoise que l’assuré peut bénéficier d’une indemnité de préjudice physiologique et d’agrément. Cette indemnité est déterminée est fonction du taux d’incapacité fixé par le Contrôle médical de la sécurité sociale sur la base d’un barème défini par règlement grand-ducal.
Il se déduit des dispositions précitées que cette indemnité répare le fait que la victime doit fournir un effort accru dans l’ensemble de ses activités professionnelles et privées en raison de l’atteinte corporelle subie. Elle correspond donc à la fois au poste « déficit fonctionnel permanent » du droit français, à savoir la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel mais également au poste « incidence professionnelle » du droit français, en ce qu’elle intègre la dévalorisation sur le marché du travail, liée par exemple à une plus grande fatigabilité de l’intéressé.
Dans ces conditions, pour fixer l’assiette du recours de l’AAA qui a versé à M. [H] la somme de 27 594,29 euros au titre de l’indemnité pour préjudice physiologique, il convient de prendre en considération à la fois le poste « déficit fonctionnel permanent » et « incidence professionnelle ».
Pour évaluer le poste de l’incidence fonctionnelle, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
Le rapport de l’expert judiciaire n’est pas produit aux débats mais selon les énonciations du jugement qui font référence à ce rapport, à la suite de l’accident, M. [H] a été déclaré inapte à la profession de mécanicien poids-lourd qu’il exerçait auparavant. Le médecin du travail envisageait un « reclassement externe » à 50% éventuellement en fonction du nouveau poste à venir et le compte-rendu d’un psychiatre faisait état de troubles psychologiques suite au traumatisme de l’accident. L’âge de M. [H] et ses séquelles compromettent ses perspectives professionnelles.
En l’espèce, le poste « incidence professionnelle » peut être fixé à la somme de 30 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, le rapport de l’expert judiciaire a fixé à 15% le taux d’AIPP de M. [H], de sorte que la demande de ce dernier en première instance de fixer à la somme de 21 000 euros le poste « déficit fonctionnel permanent » apparaît particulièrement raisonnable.
Enfin, il sera rappelé que le tribunal n’a alloué aucune somme à M. [H] au titre des postes « déficit fonctionnel permanent » et « incidence professionnelle » au motif des prestations versées par la caisse luxembourgeoise.
En conséquence, l’assiette du recours de l’AAA concernant le préjudice physiologique s’exerce sur la somme totale de 51 000 euros et le recours du tiers payeur est fixé à 27 594,29 euros.
Les indemnités pécuniaires, la rente complète et la mutualité des employeurs
L’indemnité « mutualité des employeurs » résulte de la loi luxembourgeoise du 13 mai 2008. Elle indemnise les employeurs luxembourgeois du coût que représente la continuation des salaires aux travailleurs frappés d’une incapacité de travail.
L’indemnité « Mutualité des employeurs » a été versée à l’employeur de M. [H] pour la période allant du 4 octobre 2013 au 31 décembre 2013, avant que M. [H] ne bénéficie des indemnités pécuniaires de maladie.
L’indemnité pécuniaire de maladie résulte de l’article 10 du code de la sécurité sociale luxembourgeois et elle vise à compenser la perte de revenu professionnel résultant de la maladie ou de l’accident.
Les indemnités pécuniaires ont été versées à M. [H] du 1er janvier 2014 au 7 octobre 2014 pour la somme de 27 133,28 euros.
La rente complète résulte des articles 102 et 103 du code de la sécurité sociale luxembourgeois et elle intervient à l’expiration du droit à l’indemnité pécuniaire.
La rente complète a été versée à M. [H] du 8 octobre 2014 au 5 juillet 2016 pour un montant de 67 291,26 euros, la consolidation ayant été fixée au 17 août 2016.
L’indemnité « mutualité des employeurs », les indemnités pécuniaires de maladie et la rente complète correspondent au poste français « perte de gains professionnels actuels ».
L’état de la créance arrêté au 31 juillet 2021 et versé aux débats par l’AAA fait la preuve du versement de ces indemnités prévues par la législation luxembourgeoise.
De plus, la cour ne dispose pas des bulletins de salaire de l’intéressé, de sorte que rien ne permet d’établir que, comme le soutient la Luxembourgeoise, les indemnités perçues de l’AAA auraient été supérieures aux derniers salaires de l’intéressé.
En tout état de cause, les montants de l’indemnité « mutualité des employeurs », des indemnités pécuniaires de maladie et de la rente complète ont été calculés à partir des revenus de M. [H] et ils correspondent donc à la perte effective de gains avant consolidation.
Par voie de conséquence, le poste « perte de gains professionnels actuels » est au moins équivalent au total de l’indemnité « mutualité des employeurs », des indemnités pécuniaires de maladie et de la rente complète.
Ainsi l’assiette du recours « perte de gains professionnels actuels » s’élève à la somme totale de 101 325,82 euros et le recours du tiers payeur s’exercera sur la somme de 101 325,82 euros.
La rente professionnelle d’attente
L’article 111 du code de la sécurité sociale luxembourgeois dispose que :
« L’assuré qui justifie au moment de la consolidation d’un taux d’incapacité permanent de dix pour cent au moins au sens de l’article 119 du chef d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qui bénéficie d’un reclassement professionnel externe décidé par la Commission mixte visée à l’article L. 552-1 du Code du travail principalement imputable, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, aux séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en cause, est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, mais a droit, à la place de l’indemnité de chômage, à une rente professionnelle d’attente dont le montant est fixé à quatre-vingt-cinq pour cent de la rente complète.
Tant que le reclassement professionnel externe n’est pas possible, la rente professionnelle d’attente susvisée remplace l’indemnité professionnelle d’attente prévue au Titre V du Livre V du Code du travail. La rente professionnelle d’attente est versée à titre de compensation au Fonds pour l’emploi, respectivement à l’organisme d’assurance pension jusqu’à concurrence de l’indemnité de chômage ou de l’indemnité professionnelle d’attente avancées indûment.
Les modalités d’application du présent article et de l’article 107, alinéa 3 peuvent être précisées par règlement grand-ducal ».
L’article 113 du même code précise que :
« La rente d’attente peut être suspendue si les conditions ayant motivé son octroi ne sont plus remplies, notamment si l’assuré ne reste pas inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’emploi, si l’assuré se soustrait aux mesures de reclassement visées à l’article 114 ou s’il refuse toute tentative de reconversion professionnelle.
La rente d’attente est retirée si l’assuré touche à l’étranger une indemnité de chômage ou une prestation de même nature ».
Au 31 juillet 2021, la caisse luxembourgeoise avait déjà versé la somme de 177 321,11 euros à M. [H] au titre de la rente d’attente.
La rente professionnelle d’attente correspond au poste « perte de revenus futurs », puisqu’elle se substitue aux salaires ou aux indemnités chômage versées après la consolidation. Contrairement à ce que soutiennent la Luxembourgeoise et le BCF, elle ne se confond donc pas avec l’incidence fonctionnelle ni même avec le déficit fonctionnel permanent et de plus, l’état des créances arrêté au 31 juillet 2021 suffit à faire la preuve de la créance de la caisse.
La demande de l’AAA au titre des prestations de rente d’attente échues apparaît donc bien fondée.
L’AAA présente également une demande de rentes capitalisées à hauteur de 365 112,93 euros pour les sommes dues après le 31 juillet 2021 et donc non échues au moment de la rédaction de ses écritures, conformément à l’article 139 du code de la sécurité sociale luxembourgeois.
Néanmoins, la rente d’attente, au sens du droit de la sécurité sociale luxembourgeois n’est versée que dans l’attente du reclassement professionnel. Cette rente n’est donc pas viagère, puisqu’elle ne peut pas être versée après le départ à la retraite de l’intéressé, qui interviendra à une date non précisée. De plus l’article 113 précité dispose que cette rente peut être suspendue ou retirée, notamment si l’assuré ne remplit plus les conditions d’octroi ou s’il touche à l’étranger une indemnité chômage.
Enfin, et même si l’article 139 du code de la sécurité sociale luxembourgeois fait référence aux facteurs de capitalisation déterminés par règlement grand-ducal, l’AAA n’apporte aucune précision quant aux modalités de calcul appliquées en l’espèce pour la capitalisation des prestations à échoir.
En conséquence, la cour n’est pas en mesure de s’assurer du bien-fondé des prétentions de l’AAA sur les prestations à échoir et les demandes à ce titre devront être rejetées.
Ainsi l’assiette du poste « perte de gains professionnels » doit être fixée à 177 320,11 euros et le recours subrogatoire de l’AAA peut s’exercer sur la somme de 177 320,11 euros (arrérages échus au 31 juillet 2021) et non sur les arrérages à échoir.
La synthèse de la créance de l’AAA
La créance de l’AAA est donc retenue de la manière suivante :
indemnités pour douleurs endurées pour 8 488,11 euros
préjudice esthétique permanent pour 449,60 euros
frais divers (dégâts vestimentaires) pour 674,42 euros
frais de santé actuels et futurs pour 47 554,66 euros
préjudice physiologique (déficit fonctionnel permanent et incidence professionnelle): 27 594,29 euros
perte de gains professionnels actuels pour 101 849,99 euros
perte de gains professionnels futurs pour 177 320,11 euros (arrérages échus de la rente d’attente), soit la somme totale de 363 931,18 euros.
S’agissant du point de départ des intérêts, les intérêts sur les créances des organismes sociaux courent à compter du jugement car le montant de la créance est subordonné au lien à établir entre les prestations servies et le dommage subi par la victime. Cependant, s’il s’agit d’une créance déjà payée, connue à l’avance et sur laquelle le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation dès lors qu’il en admet le principe, il ne s’agit plus d’une créance indemnitaire et les intérêts courent à compter de la demande en application de l’article 1231-6 du code civil.
Il en résulte que les intérêts courent à compter du jugement de première instance s’agissant des indemnités pour douleurs endurées, du préjudice esthétique permanent, du déficit fonctionnel permanent et de l’incidence professionnelle et à compter de la demande s’agissant des frais divers, des frais de santé actuels et futurs, de la perte de gains professionnels actuels pour 101 849,99 euros et de la perte de gains professionnels futurs pour 177 320,11 euros.
En conséquence, la cour :
infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. [G] et la société de droit luxembourgeois La Luxembourgeoise à payer à l’organisme de droit luxembourgeois Association d’assurances accident la somme de 656 722,67 euros (décompte arrêté au 31 décembre 2018) avec intérêts à compter du 13 août 2018, jour de la demande, sur la somme de 225 626,44 euros et avec intérêts à compter du 4 janvier 2019, jour de la demande sur le surplus, intérêts tant moratoires que compensatoires, et au besoin en tant que supplément de dommages et intérêts ;
et statuant à nouveau,
condamne in solidum M. [G] et la société de droit luxembourgeois La Luxembourgeoise à payer à l’organisme de droit luxembourgeois Association d’assurances accident la somme de 363 931,18 euros (décompte arrêté au 31 juillet 2021) avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019, date de la demande, sur la somme de 149 404,65 euros, avec intérêts à compter du 14 décembre 2020, date du jugement, sur la somme de 36 532 euros et avec intérêts à compter du 10 septembre 2021, date des dernières conclusions, sur le surplus ;
rejette la demande de l’AAA en paiement de la somme de 365 112,93 euros au titre des arrérages à échoir sur la rente d’attente capitalisée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. [G] et la société de droit luxembourgeois La Luxembourgeoise aux dépens et à payer à l’organisme de droit luxembourgeois AAA la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AAA qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de l’appel.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit aux diverses prétentions en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE recevables les prétentions de la société de droit luxembourgeois La Luxembourgeoise ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. [Y] [G] et la société de droit luxembourgeois La Luxembourgeoise à payer à l’organisme de droit luxembourgeois Association d’Assurances Accident la somme de 656 722,67 euros (décompte arrêté au 31 décembre 2018) avec intérêts à compter du 13 août 2018, jour de la demande, sur la somme de 225 626,44 euros et avec intérêts à compter du 4 janvier 2019, jour de la demande sur le surplus, intérêts tant moratoires que compensatoires, et au besoin en tant que supplément de dommages et intérêts
Le CONFIRME pour le surplus de ses dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [G] et la société de droit luxembourgeois La Luxembourgeoise à payer à l’organisme de droit luxembourgeois Association d’Assurances Accident les sommes de
-8 488,11 euros au titre de l’indemnités pour douleurs endurées ;
-449,60 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
-674,42 euros au titre des frais divers (dégâts vestimentaires) ;
-47 554,66 euros au titre des frais de santé actuels et futurs ;
-27 594,29 euros au titre du préjudice physiologique ;
-101 849,99 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
soit la somme totale de 363 931,18 euros (décompte arrêté au 31 juillet 2021) avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019, sur la somme de 149 404,65 euros, avec intérêts à compter du 14 décembre 2020, sur la somme de 36 532 euros et avec intérêts à compter du 10 septembre 2021 sur le surplus ;
REJETTE la demande de l’organisme de droit luxembourgeois Association d’Assurances Accident en paiement de la somme de 365 112,93 euros au titre des arrérages à échoir sur la rente d’attente capitalisée ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE l’organisme de droit luxembourgeois Association d’Assurances Accident aux dépens de l’appel ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE la présente décision opposable au Bureau Central Français ;
La GreffièreLa Présidente de Chambre
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CEE) 2001/83 du 2 juin 1983 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) no 1408/71
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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