Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 24 janv. 2025, n° 22/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée le
à
la SELARL [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 24 Janvier 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 22/01299 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JNSQ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [S] [G]
né le [Date naissance 3] 1971 à , demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Charles CAZALS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [M] [I] [F] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Charles CAZALS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
à :
M. [Z] [V] [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marine SANTIMARIA, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 22/01299 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JNSQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 27 avril 2021 Madame [M] [P] veuve [C] a consenti une donation portant sur la moitié de l’usufruit d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9] à Monsieur [Z] [C].
Par ordonnance du 29 juillet 2021 le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de Nîmes a placé Madame [M] [P] sous le régime de sauvegarde de justice et a désigné Monsieur [S] [G] en qualité de mandataire spécial.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 février 2022 le Conseil de Madame [P] mandaté par l’intermédiaire de Monsieur [S] [G] a écrit à Monsieur [Z] [C] en ces termes : « (…) article 464 du Code Civil (…) ladite donation du 27 avril 2021 est frappée de nullité et ne saurait être maintenue à votre bénéfice. (…) le souhait de chacun des intéressés est de privilégier une issue amiable de la situation, avec un renoncement spontané et commun au contrat de donation du 27 avril 2021, conformément aux dispositions de l’article 1193 du Code civil. (…) ».
Par acte du 23 mars 2022 Madame [M] [P] a fait assigner Monsieur [Z] [C] aux fins de nullité de la donation du 27 avril 2021 et de remboursement de l’ensemble des frais exposés par elle à l’occasion de ladite donation.
Par ordonnance du 11 mai 2023 le juge de la mise en état a rejeté l’exception de procédure soulevée par Monsieur [Z] [C] tendant à voir déclarer la procédure irrégulière pour défaut de capacité d’ester en justice. Il y était fait état de l’intervention volontaire à la procédure de Monsieur [S] [G].
La clôture a été fixée au 29 octobre 2024.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 mai 2024, Madame [M] [P] et Monsieur [S] [G] en qualité de mandataire spécial de Madame [M] [P] demandent au tribunal, de :
la DECLARER recevable en ses demandes, tant en la forme qu’au fond,JUGER qu’à la date du 27 avril 2021 en raison de son état de santé, à savoir la maladie d’ALZHEIMER, elle n’était pas en mesure de conclure valablement un acte juridique,en conséquence
PRONONCER la nullité de la donation du 27 avril 2021 portant sur la moitié de son usufruit sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 9] au bénéfice de Monsieur [Z] [C],ORDONNER le remboursement de l’ensemble des frais exposés par Madame [M] [P] épouse [C] à l’occasion de la donation du 27 avril 2021,
N° RG 22/01299 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JNSQ
le cas échéant et au besoin :
DESIGNER tel expert qu’il plaira à la Cour d’Appel avec pour mission de : se faire COMMUNIQUER, par tout professionnel de santé, ou tout autre organisme, l’ensemble des éléments médicaux relatifs à Madame [M] [C],
DIRE, si au regard de son dossier médical, Madame [M] [C] souffrait de troubles cognitifs susceptibles d’altérer sa volonté à la date du 27 avril 2021, jour de la donation litigieuse,
DIRE, si au regard de son dossier médical, Madame [M] [C] est susceptible d’être facilement influençable par des tierces personnes,
DIRE que l’expert devra rendre son rapport dans un délai de 6 mois à compter du dépôt de la consignation par les concluantes,
en tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à la présente action au paiement de la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,le CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Charles CAZALS.
Au soutien de leurs prétentions les demandeurs invoquent les articles 1100-1 alinéa 2, 1128 et 464 du Code civil.
Ils arguent de ce que Madame [P] veuve [C], en raison de son état de santé, n’était pas en mesure d’exprimer valablement son consentement de sorte qu’elle n’était pas en mesure de réaliser valablement des actes juridiques.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 janvier 2024, Monsieur [Z] [C] demande au tribunal, sur le fondement des articles 414-1, 901 et suivants et 1129 et suivants du Code civil, de :
REJETER la demande d’expertise médicale, le tribunal n’ayant pas vocation à pallier à la carence, du demandeur dans l‘administration de la preuve, DEBOUTER Monsieur [S] [G] de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER Monsieur [S] [G] à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,LE CONDAMNER à payer les entiers dépens et ce distrait au profit de Me Marine SANTIMARIA.
Monsieur [C] considère que le rapport du Docteur [D] est partial et qu’il contient des contradictions, et que les deux certificats médicaux du Docteur [A] sont insuffisants au regard du contenu d’autres attestations de ce médecin.
S’agissant de sa demande en rejet de la demande subsidiaire d’expertise il fait valoir que le tribunal n’a pas vocation à pallier la carence des demandeurs.
A l’audience du 12 novembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il est observé que la recevabilité des demandes n’est pas contestée de sorte que la demande sur ce point est sans objet.
I. Sur les demandes principales
L’article 414-1 du Code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Il ressort des articles 901, 1128 et 1129 du même Code que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ; que sont nécessaires à la validité d’un contrat notamment le consentement des parties et leur capacité de contracter ; qu’il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 464 du même Code les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
En l’espèce, par acte authentique en date du 27 avril 2021 reçu par Maître [W] Madame [P] veuve [C] a consenti une donation portant sur la moitié de l’usufruit d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9] à Monsieur [Z] [C].
Il est relevé en premier lieu que les certificats médicaux émanant du Docteur [T] [A] sont inexploitables en ce qu’ils sont très difficilement lisibles.
S’agissant en second lieu du certificat médical circonstancié en date du 1er juillet 2021 émanant du Docteur [Y] [D], expert psychiatre, qui a procédé à l’examen de Madame [P] le 30 juin 2021 : la pièce n°2 de la demanderesse est manifestement incomplète en ce qu’elle ne contient que les parties « origine de la demande », « déroulement de l’examen », « biographie », « antécédents » et « conclusion » (au total deux pages), tandis que si le défendeur fait état dans son bordereau de pièces du rapport du Docteur [D] en pièce n°26 cette pièce n’est pas produite.
Il apparaît toutefois :
qu’est mentionné dans la partie « antécédents » : « 2018 : maladie d’ALZHEIMER débutante confirmée par IRM cérébral »,qu’est mentionné dans la partie « conclusions » : « Madame [C] doit être représentée dans les actes patrimoniaux et de la vie civile. Une mesure de tutelle avec sauvegarde de justice et nomination d’un mandataire judiciaire nous paraît nécessaire. (…) »,que si le défendeur note que le Tribunal doit écarter le rapport du Docteur [D] « pour sa partialité et ses contradictions », il ne conteste pas la retranscription qui en est faite dans les conclusions de la demanderesse, qui en cite notamment les extraits suivants : « (…) La mémoire des faits anciens est sévèrement perturbée. (…) Le jugement et le discernement sont altérés. Madame [C] n’a qu’une conscience partielle de son état. (…) 3. Conséquences sur l’expression de la volonté et perspectives d’évolution : Les altérations psychiques de Madame [C] empêchent l’expression de sa volonté, elle est dans l’incapacité de pourvoir seule à ses intérêts. (…) En l’état actuel des connaissances médicales, le handicap de Madame [C] n’est pas susceptible d’amélioration et ne peut évoluer que dans le sens d’une aggravation. »,qu’au vu de ce certificat médical Madame [P] a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice par ordonnance du 29 juillet 2021.En outre, la demanderesse produit une attestation de Madame [O] [H] qui indique exercer la profession d’infirmière libérale et qui mentionne : « Je suis intervenue auprès de Madame [C] [M] à son domicile (…) du 20 juin 2017 au 30 mai 2021 date de son entrée à l’EHPAD (…) Je connais bien Mme [C] avec qui j’ai beaucoup échangé durant ces quatre années (…) depuis 2017 le passage des infirmières à domicile a augmenté de part son état de santé (…) ceci du l’altération de son état de santé. Madame [C] souffrait de troubles cognitifs qui de part leurs évolutions (perte des clefs (…) désorientation spatio-temporelle, risque de chute (…)) tout cela a amené à envisager un placement en EHPAD (…) ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments il est établi qu’à la date de la donation litigieuse, à savoir le 27 avril 2021 soit deux mois avant l’examen de l’intéressée par le Docteur [D] et un mois avant la fin de l’intervention de Madame [H], Madame [P] veuve [C] était atteinte d’une altération de ses facultés personnelles caractérisant une insanité d’esprit et justifiant de faire droit à la demande en nullité de ladite donation sur le fondement à tout le moins de l’article 414-1 du Code civil.
Il est à cet égard relevé que les courriels adressés par Maître [W] produits par le défendeur mentionnant : « Je fais suite à votre mail et vous prie de trouver ci-jointe, copie du certificat médical dressé à l’époque qui le confirmait. » (courriel du 23 septembre 2022) et « Je fais suite à votre mail et vous indique que, lors du rendez-vous de signature, Madame [C] ne présentait pas de signe visible d’incapacité. » (courriel du 7 octobre 2022) ne sont pas de nature à remettre en cause l’altération des facultés personnelles caractérisant une insanité d’esprit décrites par le Docteur [D], expert, et le témoin dans les pièces précitées.
La nullité de la donation litigieuse sera en conséquence prononcée.
Dès lors, la demande d’expertise formulaire à titre subsidiaire est sans objet.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande tendant au « remboursement de l’ensemble des frais exposés par Madame [M] [P] épouse [C] à l’occasion de la donation du 27 avril 2021 », qui n’est pas chiffrée.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 699 du même Code, qui dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, il sera fait droit à la demande en ce sens.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux demandeurs la charge de leurs frais irrépétibles de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité de la donation du 27 avril 2021 consentie par Madame [M] [P] veuve [C] portant sur la moitié de son usufruit du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9] au bénéfice de Monsieur [Z] [C],
Déboute Madame [M] [P] veuve [C] et Monsieur [S] [G] en qualité de mandataire spécial de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [C] aux dépens,
Dit que la condamnation aux dépens sera assortie au profit de Maître Charles CAZALS du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Marc ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Homologation ·
- Paiement des loyers ·
- Siège ·
- Accord ·
- Défaut de paiement
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Copropriété ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Charges ·
- Chauffage ·
- Capacité
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Ordonnance ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Titre ·
- Fortune ·
- Fondation ·
- Dissolution ·
- Dommages et intérêts ·
- Erreur ·
- In solidum ·
- Préjudice moral ·
- Déclaration
- Locataire ·
- Charges ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Piscine ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Loyer
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Code civil ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Déchéance
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Libération
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Enchère ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Dette
- Thé ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Ordonnance ·
- Protocole d'accord ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.