Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 8 févr. 2024, n° 2103063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2103063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, M. C A demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 12 avril 2021 par lequel la même autorité a refusé de prendre en charge sa rechute du 3 novembre 2020 au titre de la maladie professionnelle et l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 3 novembre 2020 jusqu’au 8 janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge à la commune de Villeneuve-Lez-Avignon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
A titre subsidiaire :
4°) d’ordonner une expertise avant-dire-droit confiée à un rhumatologue.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’avis de la commission de réforme est lui-même insuffisamment motivé en méconnaissance de l’alinéa 5 de l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun rhumatologue n’a siégé au sein de la commission de réforme ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation du lien entre la rechute du 3 novembre 2020 et les conséquences de sa maladie professionnelle déclarée le 16 octobre 2016 dès lors que la consolidation de son état de santé n’exclut pas son aggravation, que la commune ne démontre aucune absence d’aggravation de son état de santé ou qu’une telle aggravation résulterait d’une cause totalement étrangère aux conséquences de sa maladie professionnelle alors que le certificat médical établi le 2 septembre 2021 démontre bien l’existence d’un rapport direct ;
— une expertise complémentaire est nécessaire dès lors qu’un doute subsiste en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Villeneuve-Lez-Avignon, représentée par SELARL d’avocats Favre de Thierrens-Barnouin-Vrignaud-Mazars-Drimaracci, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chevillard,
— les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vrignaud, représentant la commune de Villeneuve-Lez-Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent de maîtrise principal au sein de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon, est affecté à l’éclairage public depuis 2005. L’intéressé a sollicité la reconnaissance de maladie professionnelle de sa pathologie de syndrome du canal carpien droit le 3 octobre 2016. Par un arrêté du 31 juillet 2018, M. A a été placé en congé de maladie professionnelle du 3 octobre 2016 au 5 août 2018. Ce placement a été renouvelé jusqu’au 1er octobre 2018. L’intéressé a transmis à son employeur un certificat médical de rechute du 3 novembre 2020. Suivant l’avis défavorable de la commission de réforme rendu le 18 mars 2021, le maire de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon a, par un arrêté du 12 avril 2021, refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la maladie professionnelle et l’a placé en congé de maladie ordinaire du 3 novembre 2020 au 8 janvier 2021. M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier du 3 juin 2021. Par une décision du 28 juillet 2021, que l’intéressé conteste, la commune a rejeté son recours gracieux.
Sur l’objet du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale, soit en l’espèce, la décision du 12 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon a refusé de prendre en charge la rechute du 3 novembre 2020 du requérant au titre de la maladie professionnelle et l’a placé en congé de maladie ordinaire du 3 novembre 2020 au 8 janvier 2021.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable en l’espèce, antérieure à l’ordonnance du 19 janvier 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () « . Aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : » Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps () peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Par ailleurs, lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain avec le service.
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 12 avril 2021 vise les textes applicables et mentionne le certificat médical de rechute, l’expertise du Dr B du 15 janvier 2021 ainsi que l’avis défavorable de la commission de réforme rendu le 18 mars 2021. Par ailleurs, il n’est ni allégué ni démontré que cet avis, qui est aussi suffisamment motivé, n’aurait pas été joint à l’arrêté attaqué notifié à M. A 1er août 2021. En outre, est inopérant le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du rejet du recours gracieux dont il constitue un vice propre qui ne peut être utilement contesté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes () ». Il résulte de ces dispositions que s’il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l’examen du cas du fonctionnaire, en pareil cas, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
7. Il ressort de l’extrait du procès-verbal de la séance de la commission de réforme, que seuls les Dr E, médecin généraliste agréé, ainsi que le Dr D, expert psychiatre, y ont siégé. Toutefois, celle-ci n’était pas saisie de la question de l’imputabilité au service de la maladie initiale mais uniquement d’une rechute liée à une algodystrophie développée dans les suites opératoires de celle-ci, pour laquelle rien n’indique que la présence d’un rhumatologue aurait été utile pour éclairer les débats alors par ailleurs que la commission disposait du rapport d’expertise du Dr B et que l’intéressé avait déjà été examiné préalablement à la précédente commission de réforme du 30 janvier 2020 par deux autres médecins experts. Par suite, ce moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de réforme doit être écarté.
8. En dernier lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation du lien entre la rechute du 3 novembre 2020 et les conséquences de sa maladie professionnelle déclarée le 16 octobre 2016 dès lors que la consolidation de son état de santé n’exclut pas son aggravation, que la commune ne démontre aucune absence d’aggravation de son état de santé ou qu’une telle aggravation résulterait d’une cause totalement étrangère aux conséquences de sa maladie professionnelle alors que le certificat médical établi le 2 septembre 2021 démontre bien l’existence d’un lien direct. Toutefois, ce seul certificat, établi par son médecin traitant, qui n’établit pas un lien direct et certain avec le service, est contredit à la fois par l’expertise du Dr B du 14 janvier 2021, qui exclut tout lien entre l’accident de travail dont M. A a été victime le 3 octobre 2016 et les douleurs invoquées le 3 novembre 2020, et qui ajoute que l’état de santé de M. A est en rapport avec l’algodystrophie diagnostiquée en 2017, évoluant pour son propre compte, et par l’avis de la commission de réforme aux termes duquel les lésions décrites sont en lien avec un état dégénératif. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire-droit, que les conclusions en annulation, et par voie de conséquence celles présentées en injonction et au titre de l’expertise, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villeneuve-Lez-Avignon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-Lez-Avignon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Villeneuve-Lez-Avignon.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
M. Chaussard, premier conseiller,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
F. CHEVILLARD
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2103063
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