Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 24/02078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 avril 2024, N° 24/00338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02078 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGWM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 AVRIL 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 5]
N° RG 24/00338
APPELANTE :
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me VERGNOLLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003686 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
S.A.S. LE SPECIALISTE DES MACHINES AGRICOLES ET FORESTIERES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné à étude le 10 mai 2024
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers, la société Le spécialiste des machines agricoles et forestières a, suivant procès-verbal en date du 5 septembre 2023, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Financière des paiements électroniques, pour obtenir le paiement de la somme totale de 1 246,60 euros, au préjudice de Mme [H] [Y].
Cette saisie a été denoncée à Mme [H] [Y] le 6 septembre 2023.
Par acte d’huissier du 27 décembre 2023, et avenir d’audience délivré par exploit du 5 février 2024, Mme [H] [Y] a fait assigner la société Le spécialiste des machines agricoles et forestières devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers afin qu’il prononce la nullité de la saisie-attribution, qu’il ordonne sa mainlevée, et qu’il condamne la société Le spécialiste des machines agricoles et forestières à lui rembourser les sommes illégalement saisies, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice occasionné, ainsi que la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes d’un jugement en date du 2 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a déclaré irrecevable la contestation présentée par Mme [H] [Y] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2023, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration en date du 15 avril 2024, Mme [H] [Y] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [H] [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer l’action recevable tenant la demande d’aide juridictionnelle du 19 septembre 2023,
— constater que les sommes saisies correspondent à des sommes insaisissables,
— déclarer que l’acte de saisie-attribution litigieux a été pratiqué en violation des dispositions légales et réglementaires,
En conséquence,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution contestée et ordonner sa mainlevée,
— condamner la société Le spécialiste des machines agricoles et forestières à lui rembourser les sommes illégalement saisies, soit la somme de 628, 72 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Le spécialiste des machines agricoles et forestières à lui payer la somme de 500 euros en réparation du préjudice occasionné,
— condamner la société Le spécialiste des machines agricoles et forestières à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de maître Lemoudaa.
Elle invoque les dispositions de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 et précise qu’en l’espèce, une demande d’aide juridictionnelle a été déposée dans le délai de contestation de la saisie-attribution, soit le 19 septembre 2023. Elle ajoute que cette demande a interrompu le délai et qu’un nouveau délai de la même durée a commencé à courir à compter de la notification de la décision complétive d’aide juridictionnelle en date du 29 novembre 2023 ayant désigné l’auxiliaire de justice. Elle en déduit qu’elle a bien saisi le juge de l’exécution dans le délai imparti, puisque l’assignation a été délivrée le 27 décembre 2023, soit avant l’expiration du délai d’un mois.
Elle soutient donc que ses demandes n’étaient pas tardives et n’auraient pas du être déclarées irrecevables par le premier juge.
De plus, elle rappelle les dispositions des articles L.511-1 et L. 553-4 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 262-48 du code de l’action sociale et des familles et explique que ses revenus sont constitués des prestations de la caisse d’allocations familiales, correspondant au revenu de solidarité active, à l’allocation logement et à l’allocation de base Paje. Elle précise que les prestations de la caisse d’allocations familiales qui venaient d’être virées sur son compte pour un montant de 749, 73 euros ont été saisies à hauteur de 628, 72 euros, que la saisie pratiquée a donc permis d’appréhender des sommes insaisissables et qu’elle aurait dû être déclarée irrégulière et abusive.
Enfin, elle précise que l’acte de saisie-attribution pratiquée en violation des textes légaux lui a causé un préjudice, s’étant trouvée injustement privée des fonds qu’elle possédait.
La société Le spécialiste des machines agricoles et forestières n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation formée par Mme [H] [Y]
En application du premier alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le procès-verbal de la saisie-attribution diligentée contre Mme [H] [Y], à la requête de la société Le spécialiste des machines agricoles et forestières, entre les mains de la société Financière des paiements électroniques, a été dénoncé à l’appelante le 6 septembre 2023.
Le délai d’un mois dont disposait Mme [H] [Y] pour contester cette saisie a donc commencé à courir à compter de cette date.
Toutefois, l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 prévoit que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été formée le 19 septembre 2023, soit dans le délai imparti pour former une contestation, et l’assignation devant le juge de l’exécution a été délivrée le 27 décembre 2023, soit dans le nouveau délai d’un mois ayant commencé à courir à compter de la décision complétive d’aide juridictionnelle du 29 novembre 2023.
Il s’ensuit que la contestation formée par Mme [H] [Y] l’a été dans le délai d’un mois imparti.
La décision déférée sera par conséquent réformée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la contestation formée par Mme [H] [Y] et statuant à nouveau, la cour déclarera cette contestation recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation formée par Mme [H] [Y]
Selon l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manoeuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire.
De plus, l’article L. 262-48 du code de l’action sociale et des familles dispose que le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable.
Du reste, en application de l’article L. 112-4 du code des procédures civiles d’exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables.
L’article R. 112-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
En outre, aux termes de l’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
L’article R. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’aucune demande du débiteur n’est nécessaire lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 162-2 et que le tiers saisi avertit le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article.
Toutefois, selon l’article R. 162-7 du code des procédures civiles d’exécution, les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162 -2 et R. 213-10 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles R. 162-4 et R. 162-5, soit obtenu par celui-ci en application de l’article R. 112-4.
En l’espèce, l’examen du relevé de compte portant le numéro 234354001 ouvert au nom de Mme [H] [Y] auprès de la société Financière des paiements électroniques révèle que le 5 septembre 2023, ce compte a été créditée de la somme de 749, 73 euros, correspondant à un virement effectué par la caisse d’allocations familiales au titre de l’allocation de base-Paje et du revenu de solidarité active majoré.
Par conséquent, si à la date de la saisie, le compte ouvert au nom de Mme [H] [Y] présentait un solde disponible de 1 236, 47 euros, il est établi que sur ce montant la somme de 749, 73 euros provenait de sommes insaisissables, étant observé qu’une autre somme, versée par l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, avait été portée au crédit du compte de l’appelante, dont le caractère insaisissable n’est pas invoqué ni démontré.
Du reste, le dispositif de l’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution ne se cumule pas avec la mise à disposition d’autres sommes insaisissables. Au contraire, l’équivalent RSA prévu à cet article s’impute sur les autres sommes insaisissables.
Il s’ensuit que déduction faite des sommes insaisissables, la saisie ne pouvait porter que sur une somme de 486, 74 euros.
La saisie-attribution sera donc cantonnée à la somme de 486, 74 euros et la mainlevée sera ordonnée pour le surplus, sans qu’il n’y ait lieu à condamner sous astreinte l’intimée au remboursement des sommes illégalement saisies, la décision de mainlevée emportant suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification en application de l’article R. 121-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [H] [Y] ne démontre pas que c’est de manière abusive qu’a été diligentée par la société Le spécialiste des machines agricoles et forestières une mesure de saisie-attribution à son encontre, et ne conteste pas qu’elle était redevable envers celle-ci d’une somme de 902 euros, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 février 2023.
Du reste, si la saisie a été ordonnée sur la somme de 628, 72 euros alors qu’elle ne pouvait porter que sur une somme de 486, 74 euros, Mme [H] [Y] ne verse aux débats aucune pièce susceptible de démontrer du préjudice en ayant pour elle résulté.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Dans la mesure où il est établi que la société Le spécialiste des machines agricoles et forestières était fondée à faire diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Mme [H] [Y], il ne paraît pas inéquitable que cette dernière soit condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera du reste déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la contestation formée par Mme [H] [Y] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2023,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la contestation formée par Mme [H] [Y] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2023,
Cantonne la saisie-attribution diligentée à la requête de la société Le spécialiste des machines agricoles et forestières à l’encontre de Mme [H] [Y] entre les mains de la société Financière des paiements électroniques selon procès-verbal en date du 5 septembre 2023 à la somme de 486, 74 euros,
En ordonne la mainlevée pour le surplus,
Déboute Mme [H] [Y] du surplus de ses demandes,
Déboute Mme [H] [Y] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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