Confirmation 21 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 21 mars 2022, n° 21/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00247 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 22 février 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00247 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIF44
AFFAIRE :
G X
C/
SAS STEF TRANSPORT BRIVE
GV/MLM
Licenciement
G à Me PAGES et Me AMET le 21/3/22
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 21 MARS 2022
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le vingt et un Mars deux mille vingt deux a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Monsieur G X, demeurant […]
représenté par Me Patrick PAGES de la SCP DIGNAC – BEAUDRY PAGES – PAGES, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’un jugement rendu le 22 Février 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE
ET :
SAS STEF TRANSPORT BRIVE, demeurant […]
représentée par Me Q – alexis AMET de la S.E.L.A.S. GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Benjamin KOHLER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 Janvier 2022, après ordonnance de clôture rendue le 15 Décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller magistrat rapporteur, assistée de Monsieur O P, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Q-R S, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Q COLOMER, Conseiller et d’elle-même.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
M. G X a été engagé par la société Limousin Denrées (devenue STEF TRANSPORT BRIVE) le 1er juillet 1998, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (143 heures par mois), en qualité de chauffeur livreur, catégorie ouvrier.
À compter du 1er janvier 2005, il a été promu au statut d’agent de maîtrise et par avenant du 4 avril 2005, il a été nommé agent d’exploitation.
Le 1er janvier 2009, il est devenu 'Responsable saisie'.
À compter du 2 janvier 2013, il a été promu 'Responsable Organisation Méthode Qualité' sur la base d’un forfait annuel de 218 jours.
Suivant avenant du 11 décembre 2014, il a été affecté à compter du 1er janvier 2015 au poste de 'Responsable Performance Qualité', statut haute maîtrise.
En 2017, M. H Y, nommé Directeur de filiale, est devenu le supérieur hiérarchique de M. X au lieu et place de M. I J.
Par courrier du 15 novembre 2018 adressé à M. Y, M. X s’est plaint que ce dernier était responsable à son égard d’une surcharge de travail ainsi que d’un harcèlement moral ayant dégradé ses conditions de travail et altéré sa santé. M. Y lui a répondu par un courrier du 4 décembre 2018.
M. X a été en arrêt de travail du :
' 15 septembre au 12 octobre 2018
' 18 octobre au 16 décembre 2018
' 20 décembre 2018 au 25 janvier 2019
' 4 au 7 février 2019 ' 18 février 2019 au 12 avril 2019.
Suivant avis de la médecine du travail en date du 15 avril 2019, M. X a été déclaré inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement dans tout poste de l’entreprise et dans les filiales.
Par un courrier du 26 avril 2019, M. X a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, entretien s’étant déroulé le 15 mai suivant, en son absence pour raisons médicales.
Le 20 mai 2019, M. X a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Suite à une enquête réalisée en mai et juin 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corrèze a notifié le 24 juillet 2019 à M. X son refus de prise en charge au titre d’une maladie professionnelle, sa pathologie ne figurant pas dans les tableaux des maladies professionnelles et son taux d’incapacité physique permanente étant inférieur à 25 %. Cette décision de refus a été confirmée par la commission médicale de recours amiable le 14 novembre 2019.
-=0==
M. G X a alors saisi le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde le 7 janvier 2020 pour voir dire que son inaptitude était consécutive à des faits de harcèlement moral et en conséquence pour voir annuler son licenciement.
Subsidiairement, il demandait de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, son employeur ayant manqué à son obligation de sécurité.
Par jugement rendu le 22 février 2021, le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde a :
- dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement de M. X, que ce licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse, l’inaptitude à tout poste d’origine non professionnelle, constatée par la médecine du travail ;
- débouté M. X de toutes ses demandes ;
- débouté la société STEF TRANSPORT BRIVE de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. X à verser à la société STEF TRANSPORT BRIVE la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X aux entiers dépens de l’instance.
M. G X a interjeté appel de ce jugement le 16 mars 2021. Son recours porte sur l’ensemble des chefs de jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société STEF TRANSPORT BRIVE de ses demandes plus amples ou contraires.
-=0==
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 juin 2021, M. G X demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner, en conséquence, la société STEF TRANSPORT BRIVE à lui payer les sommes suivantes :
* 6 478 euros d’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis ;
* 647 euros d’indemnité de congés payés afférente ;
* 50 000 euros d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- condamner la société STEF TRANSPORT BRIVE, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, au remboursement des allocations versées par Pôle emploi, dans les limites fixées par les dispositions concernées.
M. G X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que son inaptitude est consécutive au manquement de son employeur à son obligation de sécurité prévue par les articles L 4121'1 et L 4121'2 du code du travail, lui causant ainsi une dégradation de son état de santé, notamment face au stress qu’il a subi.
En effet, alors que son travail a toujours été reconnu comme étant de grande qualité, ses conditions de travail se sont dégradées à compter de fin 2017, date de la nomination de M. H Y comme Directeur de filiale. À compter de cette date, il a subi une surcharge de travail, assurant des missions étrangères à ses fonctions de responsable qualité. En outre, M. Y a eu une attitude délibérément méprisante et vexatoire à son égard.
La direction de l’entreprise a sciemment ignoré et n’a aucunement remédié aux signes évidents de dégradation de son état de santé (nombreux arrêts de travail).
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 septembre 2021, la société STEF TRANSPORT BRIVE demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- déclarer M. X irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, formulées à titre principal ou subsidiaire, et l’en débouter ;
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société STEF TRANSPORT BRIVE conteste toute responsabilité dans l’inaptitude de M. X, que ce soit au titre de la surcharge de travail invoquée ou de l’attitude vexatoire de M. Y, dont M. X ne rapporte pas la preuve.
En réalité, M. X n’a pas su s’adapter aux nouvelles méthodes de management de M. Y.
Enfin, elle n’a nullement ignoré sa situation et a tenté d’y remédier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2021.
SUR CE,
M. G X fonde son action sur les dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail selon lesquelles : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’employeur est donc responsable s’il n’a pas pris les mesures nécessaires de prévention, d’adaptation et de réaction au risque d’atteinte à la santé et à la sécurité du salarié. Dans ce cadre, la surcharge de travail ou le harcèlement moral peuvent constituer une dégradation des conditions de travail de nature à mettre en cause la responsabilité de l’employeur.
1) Sur la surcharge de travail
Il ressort des pièces du dossier que fin 2017, M. G X a été chargé de la gestion des expéditions pour deux clients supplémentaires VALETTE et Z.
Mais, cette charge n’a été que ponctuelle et rendue nécessaire par l’activité de la société, spécialisée dans le transport à température dirigée, activité soutenue en décembre en raison des fêtes de fin d’année. De plus, M. X ne quantifie pas cette charge de travail induite, alors que la société STEF TRANSPORT BRIVE indique que seule une partie de l’activité de ces deux clients lui a été confiée.
Il a également été affecté au service SAV du 20 au 30 août 2018, ce qui est attesté par M. K L. M. Q-R A, Responsable des Ressources Humaines, indique néanmoins : 'Lorsqu’il est allé au SAV, c’est parce qu’il y avait besoin'.
En conséquence, il convient de considérer également que cette charge de travail supplémentaire a été de courte durée, ponctuelle, correspondant à un besoin de l’entreprise.
M. K L atteste également que M. X a renforcé les équipes de quai en tant que manutentionnaire à plusieurs reprises en 2018 et Mme M N qu’il est venu en renfort dans son service relations clients. Néanmoins, ces personnes qui ont attesté respectivement de la sorte le 7 juin 2019 et le 6 juin 2019 n’ont pas fait état de ces éléments lorsqu’elles ont été interrogées par l’agent enquêteur de la caisse primaire d’assurance-maladie le 23 mai 2019. De plus, ce temps de travail relatif à des activités annexes n’est pas précisément quantifié.
De plus, lors de l’enquête de la CPAM, le 23 mai 2019, M. A a indiqué : 'Factuellement il n’y a pas de surcharge de travail. Factuellement il y a eu un changement de management. Factuellement Monsieur G X n’a pas su s’adapter', propos déjà énoncés par M. Y dans sa lettre du 4 décembre 2018.
Au total, la surcharge de travail invoquée par M. X, non précisément quantifiée par lui, apparaît ponctuelle et rendue nécessaire par l’activité de l’entreprise. Il ne démontre pas par ailleurs que cette surcharge l’aurait empêché de préparer la revue performance de janvier 2018, le budget fin août 2018 et le PMS de 2018.
De plus, M. X a pu s’ouvrir de cette difficulté auprès de M. Y lors d’entretiens qui se sont déroulés en août, septembre 2018 et 16 octobre 2018.
La responsabilité de la société STEF TRANSPORT BRIVE ne peut donc pas être engagée au titre d’une surcharge de travail de M. X manifestement excessive.
2) Sur l’attitude méprisante et vexatoire de M. Y
Il est constant que les relations entre M. G X et M. Y se sont dégradées, notamment après l’envoi par M. G X de sa première lettre du 15 novembre 2018. À compter de cette date, leurs rapports se sont tendus, la communication devenant difficile. M. G X a d’ailleurs dû prendre rendez-vous avec ce dernier pour le rencontrer en février 2019, comme en atteste son mail du 18 février 2019.
Néanmoins, pour établir l’attitude méprisante et vexatoire de M. Y à son égard, M. G X ne produit que des attestations qui ne font que rapporter ses propos. S’il soutient dans sa lettre du 15 novembre 2018 avoir fait l’objet de propos vexatoires de la part de M. Y lors du CODIR du 29 janvier 2018, la plupart des autres salariés disent ne rien avoir remarqué de particulier dans le comportement de M. Y qui aurait affecté M. G X.
Ainsi M. B : 'Il y avait des tensions entre Monsieur X et Monsieur Y mais jamais de clash ni de haussement de voix'. 'Dans les 3 ou 4 premiers mois suivant l’arrivée de Monsieur Y, Monsieur X lui a demandé en CODIR des précisions, et G s’est agacé'. 'Je suis surpris car dans les CODIR avec Monsieur Y il n’y avait pas un mot plus haut que l’autre, alors qu’avec Monsieur E je pouvais y aller la peur au ventre'.
M. F : 'A mon niveau l’arrivée de Monsieur Y n’a rien changé’ 'En CODIR, je n’ai pas senti qu’il y avait plus d’acharnement de la part de Monsieur Y envers Monsieur X qu’envers les autres'. 'Monsieur E (ancien Directeur) chapeautait tout le monde- Monsieur Y déléguait davantage'.
Ainsi, lors de l’enquête de la CPAM diligentée en mai et juin 2019, les salariés de l’entreprise n’ont fait que, soit dire qu’ils n’avaient rien constaté de particulier, si ce n’est une relation difficile entre M. X et M. Y, soit relater les propos de M. X.
Aucun acte méprisant ou vexatoire commis par M. Y à l’encontre de M. X n’est donc établi. De façon plus générale, les méthodes managériales de M. Y ne sont pas décrites comme humiliantes ou vexatoires, étant indiqué au contraire qu’il déléguait davantage que son prédécesseur.
Le seul élément objectif est le mail de M. Y en date du 26 janvier 2018 qui indique en copie avec les membres de l’équipe : 'G tu comptes afficher la lettre d’engagement de la filiale quand, fin 2018 ' À faire très rapidement pour être cohérent Cdt'. Mais, il convient de considérer que, si effectivement M. Y n’aurait pas dû envoyer ce message en copie avec d’autres personnes, il lui appartenait en vertu de son pouvoir de direction de rappeler à M. X d’accomplir cette tâche qui aurait dû être réalisée en fin d’année 2017.
Concernant la réunion revue de performance du 13 février 2019, il ressort du mail du 12 février 2019 que M. Y a demandé à M. G X de ne pas y assister. Tous les pilotes du processus devaient faire leur présentation devant le CODIR. Néanmoins, considérant que son dernier arrêt de travail datait du 7 février 2019 et qu’il était en arrêt de travail par intermittence depuis septembre 2018, sa présence n’était effectivement pas nécessaire.
A compter de février 2019, il ne lui a été confié que le PMS. Mais, cette décision de son employeur était justifiée par la volonté de le ménager pour préserver son état de santé.
Si M. X soutient ne pas avoir été invité au café à 8h30 avec les collègues, ce rendez-vous ne faisait pas l’objet d’une invitation et chacun pouvait y participer à sa guise. En outre, la société STEF TRANSPORT dit qu’il a été invité oralement au repas de Noël du 20 décembre 2018.
Enfin, la suppression de la gratification exceptionnelle 2018 correspond au rapport d’audit PMS du 27 septembre 2018 qui portait un taux de conformité limitée à seulement 74 %. En conséquence, cette suppression était justifiée par un élément objectif.
Au total, le seul fait de comportement vexatoire objectivé est le mail adressé en copie en date du 26 janvier 2018.
Ce seul fait isolé ne peut caractériser le harcèlement moral au sens des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail.
3) Sur l’absence de réaction de l’employeur face à la dégradation de l’état de santé de M. G X
Les collègues de M. G X ont attesté avoir constaté que ce dernier montrait des signes de déprime, fatigué et anxiété. Il perdait du poids et s’était renfermé.
M. Y lui a proposé dans son courrier du 4 décembre 2018 une réunion de travail afin de construire des solutions, notamment par un accompagnement et/ou une formation éventuellement accompagnée du médecin du travail.
Si M. X n’a pas obtenu de son employeur, comme il le demandait, de reprendre son poste précédent de responsable du SAV, il convient de considérer que l’employeur n’avait pas l’obligation (et peut-être pas la possibilité) de l’affecter à ce poste eu égard aux besoins et contraintes de l’entreprise.
M. X indique également dans sa lettre du 19 mars 2019 qu’il a rencontré M. Y lors de trois entretiens différents sur ses conditions de travail en août, septembre et le 16 octobre 2018 d’une durée totale d’environ quatre heures, néanmoins sans succès pour améliorer sa situation.
Hormis l’entretien individuel annuel de l’année 2018 (non produit), un quatrième entretien a eu lieu le 29 janvier 2019 entre M. X et M. Y en présence du Responsable des Ressources Humaines, M. A, au cours duquel, M. Y a proposé à M. G X de s’occuper exclusivement du PMS. Lors de l’enquête de la CPAM, M. A a indiqué le 23 mai 2019 : 'Quand il dit qu’on lui a retiré des tâches, c’est qu’en fait on savait qu’il n’était pas bien, et qu’on a voulu alléger son travail, et certainement pas le mettre au placard'.
En conséquence, il convient de considérer que la société STEF TRANSPORT, :
- en procédant à quatre entretiens entre M. Y et M. X (en août, et septembre 2018, le 16 octobre 2018 et le 29 janvier 2019)
- en allégeant considérablement la charge de travail de ce dernier à compter de février 2019,
a pris les mesures nécessaires pour améliorer ses conditions de travail et son état de santé.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, la dégradation de l’état de santé de M. X, attestée par plusieurs certificats médicaux et le rapport du médecin du travail, en relation avec son travail ne peut pas être rattachée à un manquement de la société STEF TRANSPORT BRIVE à son obligation de sécurité. M. X doit donc être débouté de l’ensemble de ses demandes et le jugement déféré confirmé.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens, mais il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brive le 22 février 2021 ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. G X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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