Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 29 sept. 2025, n° 2305728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 mai 2023, N° 2305433 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2305433 du 12 mai 2023, la présidente de la quatrième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme A… B… et M. D… C….
Par cette requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme B… et M. C…, représentés par Me Palmier, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une médiation sur le fondement des articles L. 213-7 et R. 213-5 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis le 25 janvier 2023 par l’établissement public Voies navigables de France en vue du recouvrement de la somme de 5 939,20 euros au titre de l’occupation du domaine public fluvial pour le stationnement du bateau portant la devise « Ryasaka » durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France le versement d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le titre de recettes en litige est signé par une autorité incompétente ;
- la convention conclue le 14 décembre 2022 avec Voie navigables de France, et le titre de recettes en litige, sont illégaux du fait de l’illégalité de la décision du directeur général de Voies navigables de France du 25 novembre 2021 fixant le montant des redevances domaniales et des autres redevances applicables aux différents usages du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, dès lors que cette dernière :
- méconnait les dispositions de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît le principe d’égalité entre les usagers du domaine public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, l’établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Caron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… et de M. C… le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Thomas, substituant Me Palmier, pour Mme B… et M. C….
Voies navigables de France n’était pas représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial conclue le 14 décembre 2022, l’établissement public Voies navigables de France a autorisé le stationnement du bateau à usage d’habitation portant la devise « Ryasaka », dont Mme B… et M. C… sont propriétaires, au point kilométrique 28,7 de la section Seine, Arsenal de Paris à La Briche, sur le territoire de la commune de l’Ile-Saint-Louis (93). Le 25 janvier 2023, l’établissement public Voies navigables de France a émis un titre de perception en vue du recouvrement de la somme de 5 939,20 euros correspondant à la redevance d’occupation due par Mme B… et M. C… au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Par la présente requête, ces derniers demandent au tribunal d’annuler ce titre exécutoire.
Sur la demande de médiation :
Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ». Selon l’article L. 213-7 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif (…) est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ». Enfin, l’article R. 213-6 dudit code prévoit que : « (…) la décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties. (…) ».
Par son mémoire en défense, le directeur de Voies navigables de France a fait savoir qu’il refusait l’engagement d’une médiation. Aussi, en l’absence d’accord de l’établissement public défendeur sur la demande de médiation présentée par les requérants, leurs conclusions tendant à ce que soit ordonnée une médiation sur le fondement des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du titre de perception :
Aux termes de l’article 2 de décision du 31 décembre 2012 du directeur général de Voies navigables de France, publiée au bulletin officiel des actes de Voies Navigables de France du même jour : « Sont désignés à compter du 1er octobre 2013 en qualité d’ordonnateurs secondaires (…) pour l’ensemble des opérations relevant de leurs fonctions et dans la limite de leur compétence territoriale, les directeurs territoriaux de Voies navigables de France ». Par une décision du 16 décembre 2022, le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France a désigné Mme E… F…, signataire du titre litigieux, comme directrice territoriale du bassin de la Seine par intérim à compter du 1er janvier 2023. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
Les requérants invoquent, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France a fixé le montant des redevances domaniales applicables aux différents usages du domaine public fluvial confié à cet établissement public.
L’article 1er de la décision du 25 novembre 2021 du directeur général de Voies navigables de France dispose que : « Le montant des redevances domaniales et des autres redevances applicables compter du 1er janvier 2022 aux différents usages du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France et de son domaine privé, est fixé selon le barème joint à la présente décision. / Dans les cas particuliers où l’application du barème joint conduirait à une redevance manifestement inférieure aux avantages de toute nature retirés par les occupants du domaine public, une décision tarifaire exceptionnelle sera prise ».
Le barème annexé à cette décision, au paragraphe 2 de sa fiche 8 A, prévoit que le montant mensuel de la redevance domaniale due à raison du stationnement d’embarcations est la somme d’une fraction « stationnement » et d’une fraction « équipement ». S’agissant plus particulièrement de la fraction « stationnement », celle-ci est égale au produit d’une valeur locative de référence par mètre carré par mois que la décision fixe en fonction d’un zonage qu’elle détermine, à laquelle sont appliqués un coefficient relatif au contexte urbain et un coefficient relatif au type d’embarcation, et de la superficie du bateau. Le coefficient de contexte urbain varie de 0,70 à 1,50 selon la catégorie de quartier dans lequel se situe l’emplacement occupé.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
Il ressort du paragraphe 2 de la fiche 8A que, pour ce qui concerne les valeurs locatives de référence, la décision contestée distingue les territoires situés hors Ile-de-France et en Ile-de-France. Elle fixe au sein de ces deux secteurs, respectivement, quatre valeurs locatives de référence distinctes selon la taille de la ville ou son caractère touristique, et huit valeurs locatives de référence distinctes selon la localisation de la dépendance domaniale occupée. Il ressort des pièces du dossier que ces valeurs locatives de référence ont été calculées à partir des valeurs locatives des dépendances susceptibles de donner lieu à une occupation privative. Par suite, les requérants, qui se bornent à soulever une argumentation générale sans contester la valeur locative retenue pour leur secteur, ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 25 novembre 2021, qui n’avait pas à être motivée, méconnaîtrait l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
En deuxième lieu, en prévoyant l’application aux valeurs locatives de référence d’un coefficient de contexte urbain variant de 0,70 pour les « quartiers non valorisés des grandes villes » à 1,50 pour les « sites exceptionnels de centre-ville », définis en fonction de critères géographiques et économiques objectifs propres à refléter la valeur d’usage des emplacements concernés, le directeur général de Voies navigables de France n’a pas davantage méconnu les dispositions précitées, ni le principe d’égalité entre les usagers du domaine public. En particulier, en fixant à 1,10 le coefficient applicable au stationnement en « centre-ville », montant cohérent avec l’avantage que procure l’occupation du domaine public dans un tel secteur, le directeur général de Voies navigables de France n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Sont dépourvues d’incidence à cet égard les circonstances que les barèmes applicables aux années antérieures auraient retenu des coefficients moins élevés ou qu’un gestionnaire du domaine public portuaire n’appliquerait pas un tel coefficient en région parisienne pour le calcul des redevances d’occupation qu’il perçoit.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier : « Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties. Est réputée en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l’indice national du coût de la construction publié (…) ».
Les requérants contestent l’indexation de la redevance d’occupation sur l’indice du coût de la construction. Toutefois, cette indexation n’est pas dépourvue de relation directe avec l’occupation du domaine public fluvial par un bateau à usage d’habitation.
En dernier lieu, la circonstance que le montant des redevances domaniales fixé par la décision du 25 novembre 2021 ne soit applicable qu’aux occupants ayant renouvelé leur convention d’occupation à compter de l’année 2022 et non aux occupants ayant conclu des conventions d’occupation avant cette date n’est pas contraire au principe d’égalité, dès lors que les occupants sont placés dans une situation différente eu égard à la date de signature de la convention d’occupation.
Il résulte ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision du 25 novembre 2021 du directeur général de Voies navigables de France.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Voies navigables de France, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent en remboursement des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à Voies navigables de France au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : Mme B… et M. C… verseront à Voies navigables de France une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, M. D… C… et l’établissement public Voies navigables de France.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre des transports, ministre auprès du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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