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Sur la décision
| Référence : | TGI Bonneville, 16 janv. 2018, n° 16/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bonneville |
| Numéro(s) : | 16/00940 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° minute : 2017 /
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BONNEVILLE
DOSSIER N° : 16/00940 PREMIÈRE CHAMBRE CF/MH-IP
JUGEMENT DU 16 Janvier 2018
DEMANDERESSE
Société SOCIÉTÉ MEDICA FRANCE, S.A. dont le siège social est sis […], pour son établissement secondaire […], sis […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Me A B, avocat au barreau de BONNEVILLE avocat postulant, et par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON avocat plaidant,
DÉFENDERESSES
Madame C-D X née le […], de nationalité française, retraité, demeurant […]
Association A.T.M. P. 74 dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal, ès qualités de mandataire à la protection des majeurs (sauvegarde) de Madame C-D X
représentées par la SELARL VALERIE CHAMBET, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
E F, Juge statuant à juge Unique
par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIÈRE
Y Z
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Clôture prononcée le : 21 juin 2017, Débats tenus à l’audience du : 13 Novembre 2017, Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Janvier 2018, Jugement mis à disposition au Greffe le 16 Janvier 2018.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame C-D X est hébergée à l’EHPAD “LE DOYENNÉ LES MYRTILLES” à PASSY, géré par la SA MEDICA FRANCE , depuis le mois de janvier 2015, le contrat de séjour ayant été signé par les deux parties le 9 juillet 2015.
Par ordonnance du 1 février 2016, Madame C-D X a été placéeer sous sauvegarde de justice et l’ATMP74 a été désignée mandataire spécial.
Par acte des 10 et 17 juin 2016, la SA MEDICA FRANCE a fait assigner l’ATMP 74 et Madame C-D X aux fins, principalement, de résiliation judiciaire du contrat et de paiement des arriérés de frais de séjour.
Par jugement du 30 août 2016, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Bonneville a placé Madame C-D X sous mesure de tutelle.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 avril 2017, la SA MEDICA FRANCE demande à la juridiction de :
- débouter Madame C-D X, représentée par son tuteur l’ATMP, de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, En conséquence, à titre principal,
- condamner Madame C-D X, représentée par son tuteur l’ATMP, au paiement de la somme de 41.675,62€, et ce avec intérêts de droit à compter du 25 février 2016 ;
- condamner Madame C-D X, représentée par son tuteur l’ATMP, au paiement de la somme de 4.167,56 € au titre de la clause pénale, et ce avec intérêts de droit à compter du 25 février 2016 ;
A titre subsidiaire,
- condamner Madame C-D X, représentée par son tuteur l’ATMP, à la restitution de la somme de 41.675,62 € ; En tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Madame C-D X représentée par son tuteur l’ATMP au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître A B sur son affirmation de droit.
En réponse à l’argumentation adverse, elle soutient que le contrat d’hébergement est valable, d’une part parce que les défenderesses ne rapportent pas la preuve de l’insanité d’esprit de la résidente au moment de la conclusion du contrat d’hébergement, d’autre part parce que, à supposer cet absence de consentement rapporté, le contrat a été confirmé postérieurement par son exécution volontaire conformément aux dispositions de l’article 1338 du Code civil, enfin parce que les conditions d’application des dispositions de l’article 464 du Code civil permettant d’annuler les actes accomplis par la personne
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protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture d’une mesure de protection ne sont pas réunies. À titre subsidiaire, si le contrat était déclaré nul, elle demande le paiement du prix correspondant aux prestations d’hébergement dont Madame C-D X bénéficié.
Dans cette dernière conclusion, notifiées par voie électronique le 11 avril 2017, Madame C-D X représentée par son tuteur l’ATMP 74 sollicite de la juridiciton qu’elle :
- constate que le contrat souscrit et dont il est demandé l’exécution et la résiliation est nul et de nul effet,
- par conséquent dise et juge que la demanderesse sera déboutée de la totalité de ses demandes financières en la matière,
- constate qu’en hébergeant Madame X, l’établissement a exécuté une obligation civile d’hébergement au profit de Madame X et consacre cette obligation,
- condamne la demanderesse à régulariser à l’avenir un nouveau contrat de séjour avec le représentant de Madame X en conformité des droits et obligations de chacun en la matière,
- dise et juge que Madame X satisfait à ses obligations en affectant 90 % de ses ressources au remboursement des frais de séjour,
- condamne la demanderesse au règlement d’une somme de 3.000 € au profit de chacune des concluantes en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Elle motive sa demande aux fins de voir constater la nullité du contrat d’hébergement principalement sur l’insanité d’esprit de la résidente au sens de l’article 414-1 du Code civil, subsidiairement sur les dispositions de l’article 464 du même code. Elle rappelle en outre que le contrat n’a pas connu de début d’exécution de la part de la résidente qui n’a jamais réglé les sommes dues. Elle indique que la clause pénale n’a pas lieu de s’appliquer dans la mesure où Madame C-D X est de bonne foi et où cette clause suit de surcroît le sort du contrat d’hébergement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2017, l’affaire appelée à l’audience du 13 novembre de la même année et mise en délibéré au 16 janvier 2018.
MOTIVATION
Sur la validité du contrat d’hébergement
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Le contrat d’hébergement dont l’annulation est demandée à titre reconventionnel a été signé le 9 juillet 2015.
Par courrier du 11 août 2015 soit moins d’un mois après la signature du contrat d’hébergement, l’EHPAD lui-même a effectué un signalement au procureur de la république “en vue d’un placement sous mesure de protection, en urgence”. Ce courrier détaille l’état de santé de Madame C-D X dans les termes suivants :
“elle n’est désormais plus en mesure de gérer seule ses documents administratifs ainsi que certains gestes de la vie quotidienne (toilette etc)”, “cette situation […] entraîne des troubles anxio-dépressif majeurs”, “cette dame ne possède aucun moyen de règlements et a oublié le nom de sa banque”, “Madame C-D X a besoin de
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l’assistance d’une tierce personne dans sa vie de tous les jours : elle ne peut plus assumer seule la responsabilité de la gestion de ses documents administratifs”.
Il ressort en outre des termes de ce courrier que la situation est ancienne puisqu’il est précisé clairement qu’aucun paiement n’a été effectué ni à l’EHPAD, ni à la mutuelle depuis plusieurs mois et qu’il est également indiqué que les factures de podologue, de pharmacie et de coiffeur sont impayées depuis suffisamment longtemps pour que les professionnels concernés refusent désormais d’assurer les prestations correspondantes.
Par ordonnance du 1 février 2016, le juge des tutelles du tribunal de Bonneville a placéer l’intéressée sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l’instance et a désigné un mandataire spécial afin d’assurer la gestion de son patrimoine, ce au vu d’un certificat médical établi le 16 octobre 2015.
C’est au vu de ce même certificat médical ainsi que de l’audition de Madame C- D X que le juge des tutelles a, par ordonnance du 30 août 2016, placé l’intéressée sous mesure de tutelle, motivant sa décision par le fait qu’elle “présente une démence d’alzheimer à un stade sévère, altérant profondément toutes ses facultés intellectuelles” et qu’elle “a besoin d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile”.
Il ressort ainsi de ces éléments que Madame C-D X souffre d’une altération grave de ses capacités intellectuelles la mettant dans l’incapacité de signer un acte tel qu’un contrat de séjour. Or, la chronologie rappelée ci-dessus, et notamment les éléments contenus dans le courrier du 11 août 2015, ainsi que le contrat lui-même sur lequel ne figurent que des paraphes et signatures apposés d’une écriture particulièrement tremblée par Madame X qui n’a même pas écrit les mentions “lu et approuvé”, établissent que cette insanité d’esprit était présente au moment de la signature de l’acte.
Dès lors, ce contrat est entaché de nullité.
À titre subsidiaire, la demanderesse soutient que ce contrat a été confirmé au sens des dispositions de l’article 1338 alinéa 2 ancien du Code civil, qui dispose qu’à défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
En l’espèce, il est constant que l’ATMP74, après avoir été désignée en qualité de tutrice, et donc alors qu’elle représentait légalement Madame C-D X, a apuré une partie de la dette d’hébergement, exécutant ainsi volontairement une partie de ses obligations contractuelles, alors qu’elle n’ignorait, de par sa fonction, rien de la cause de nullité du contrat d’hébergement.
Dès lors, le contrat a été confirmé et sa validité ne peut plus être mise en doute.
Sur les sommes dues en exécution du contrat
Sur le montant de l’arriéré
Il ressort des écritures produites par la SA MEDICA FRANCE et non contestées adversairement que l’arriéré s’élève à 41 675,62 euros arrêté à la date du 31 janvier 2017.
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La défenderesse sera donc condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016, date de la première mise en demeure valable.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige.
Sur la clause pénale
En application des dispositions de l’article 1152 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue entre les parties si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
L’importance du montant de l’arriéré suffit à établir que la SA MEDICA FRANCE a subi un préjudice important du fait des impayés. Cependant, la majoration de 10 % du montant des sommes dues apparaît excessive et la somme due au titre de la clause pénale sera donc réduite à 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Madame C-D X, qui succombe, sera condamnée à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SA MEDICA FRANCE la somme de 500 euros.
Enfin, l’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que le contrat d’hébergement signé le 9 juillet 2015 entre la SA MEDICA FRANCE et Madame C-D X est entaché d’une cause de nullité ;
Dit que l’exécution volontaire de ce contrat par l’ATMP74 agissant en qualité de tuteur de Madame C-D X fait obstacle à ce que cette nullité soit constatée ;
Condamne Madame C-D X représentée par son tuteur l’ATMP74 à payer à la SA MEDICA FRANCE la somme de 41 675,62 € (quarante et un mille six cent soixante quinze euros et soixante deux centimes), arrêtée au 31 janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016, en exécution de ce contrat ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions des dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
Condamne Madame C-D X représentée par son tuteur l’ATMP74 à payer à la SA MEDICA FRANCE la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de la clause pénale ;
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Condamne Madame C-D X représentée par son tuteur l’ATMP74 à supporter la charge des entiers dépens de l’instance ;
Condamne Madame C-D X représentée par son tuteur l’ATMP74 à payer à la SA MEDICA FRANCE la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par E F, Président, et Y Z, Greffière présente lors de la mise à disposition au Greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Y Z E F
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