Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 12 nov. 2024, n° 22/01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 janvier 2022, N° 19/04079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ALLIANZ IARD, S.A. ACROPLAST c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 22/01881 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFPI
Décision du
Tribunal Judiciaire de lyon
Au fond
du 13 janvier 2022
RG : 19/04079
ch n°1 cab 01 A
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
C/
[O]
[N]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
S.A. ALLIANZ IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Novembre 2024
APPELANTE :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
Représentée par Me Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMES :
M. [V] [O]
né le 03 Juillet 1952 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Clémence GUERIN, avocat au barreau de MACON
M. [M] [N]
né le 12 Novembre 1972 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139
PARTIE INTERVENANTE :
La SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me [R] [U], désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse du 5 Avril 2023 ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ACROPLAST
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 12 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] a acheté un bateau bass boat XL 5m, coque jaune, pont gris, n° FR ALB BT 001J212, une remorque Nautilus N1302 MF freinée n°VJM01301K01020105 et un moteur Yamaha F115 Cv AETL-EFI, n°68V1106993. Une facture a été établie par la société Acroplast le 30 mars 2015.
Après 300 kilomètres d’utilisation, une panne a été constatée sur la remorque. Les roulements ont été coupés en deux et le système d’autofreinage a cessé de fonctionner. Le montant des travaux de remise en état s’est élevé à la somme de 504,36 euros HT, soit 605,23 euros TTC, suivant facture de la société MDH SARL du 17 juin 2015.
Après 17 heures de navigation, une nouvelle panne du moteur a eu lieu le 13 septembre 2015.
En l’absence de solution amiable avec la société Acroplast, M. [N] l’a mis en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 janvier 2016 de lui rembourser le prix du moteur, de le remplacer par un modèle équivalent ou encore de le réparer et de lui rembourser le prix des travaux de remise en état de la remorque.
L’assureur de protection juridique de M. [N], la MAAF, a mandaté un expert du cabinet Auto expertise de l’Ain qui, après une réunion contradictoire le 21 juillet 2016, a établi un rapport le 14 avril 2017. L’expert a constaté qu’une tête de soupape était cassée et incrustée dans un piston, que le ressort était également cassé et qu’une hélice de 17 pouces avait été montée sur le moteur. Le coût des travaux de réparation a été évalué à la somme de 4.939,17 euros HT, soit 5.927 euros TTC.
Le 29 juillet 2016, la société Acroplast a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, fait savoir à M. [N] qu’un rapport de la société Yamaha faisait état d’une mauvaise utilisation du moteur à l’origine de sa détérioration et qu’elle n’était pas concernée par le litige, puisque le moteur aurait été vendu de particulier à particulier par M. [O], son ancien dirigeant, et que ce dernier proposait un règlement amiable avec une participation de 50 % au montant des réparations.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 24 avril 2017, la MAAF a mis en demeure la société Acroplast de payer à M. [N] la somme de 6.532 euros dont 5.927 euros au titre de la réparation du moteur et 605,23 euros au titre de la réparation de la remorque, en lui rappelant que sa responsabilité était engagée sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 15 mai 2017, la société Acroplast a informé la MAAF qu’elle s’en tenait aux termes de son courrier du 29 juillet 2016.
Par courriel du 19 juin 2017, la société Allianz, assureur de la société Acroplast, a informé la MAAF que le dommage était exclusivement imputable à une mauvaise utilisation prolongée.
La société Acroplast s’est engagée auprès de M. [N], par un courrier du 8 septembre 2017, à procéder à l’échange du moteur cassé contre un moteur Yamaha F15 cv 4 temps de démonstration ayant entre 12 et 13 heures de fonctionnement. L’échange n’a cependant pas eu lieu.
Une ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Lyon a désigné M. [G] en qualité d’expert judiciaire.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Acroplast par jugement du 18 octobre 2017, la SELARL MJ synergie a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, tandis que la SELARL AJ Partenaires a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 28 novembre 2017, M. [N] a déclaré une créance provisionnelle d’un montant de 30.000 euros à parfaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de la procédure au fond.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux organes de la procédure collective suivant ordonnance de référé rendue le 4 avril 2018, et à M. [O] par une ordonnance de référé du 5 novembre 2018.
Après deux réunions du 28 mai 2018 et du 11 février 2019, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 9 avril 2019. Il a retenu l’existence de désordres et vices affectant le moteur et la remorque et a évalué la remise en état du moteur à la somme de 6.000 euros, le préjudice de M. [N] à la somme de 8.396,14 euros et a retenu la facture de la société MDH d’un montant de 605,23 euros TTC.
Par acte d’huissier de justice en date des 6, 10 et 14 mai 2019, M. [N] a fait assigner la société Acroplast, la SELARL AJ partenaires en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, la société Allianz et M. [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins principalement que l’existence de vices cachés sur le bateau soit reconnue et que lui soit accordé une réduction du prix.
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que la vente du moteur Yamaha F115 Cv AETL-EFI, n°68V1106993 est intervenue entre la société Acroplast et M. [O] (en réalité M. [N]),
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [O],
— dit que la remorque Nautilus Nl3 02 MF freinée n°VJM01301K01020105 et le moteur Yamaha F115 Cv AETL-EFI, n°68V1106993 sont affectés d’un vice caché,
— condamné la société Acroplast, in solidum avec la société Allianz iard, son assureur, à payer, au titre de la réduction du prix sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, une somme de 5.000 euros HT, soit 6.000 euros TTC à M. [N],
— condamné la société Acroplast à payer la somme de 750 euros TTC à M. [N] au titre des frais de gardiennage, ainsi que la somme de 1.718,14 euros TTC au titre des frais d’assurance,
— débouté M. [N] de sa demande de remboursement au titre des frais de location d’un bateau de remplacement,
— débouté la société Acroplast et la société AJ partenaires, administrateur judiciaire, de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné la société Allianz iard à garantir la société Acroplast s’agissant de la condamnation sur le fondement des vices cachés affectant le moteur,
— débouté M. [N], la société Acroplast et la société AJ partenaires, de leurs demandes à l’encontre de la société Allianz iard s’agissant des frais engendrés par la réparation de la remorque,
— condamné la société Acroplast, à verser à M. [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Allianz iard de sa demande de condamnation de M. [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Acroplast, aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par jugement rectificatif en date du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a constaté que le jugement du 13 janvier 2022 était affecté d’une erreur matérielle et a ajouté, dans le dispositif, la phrase :
« Condamne la société Acroplast au paiement d’un montant de 605,23 euros correspondant aux frais de remise en état de la remorque ».
Par déclaration du 10 mars 2022, les sociétés Acroplast et AJ partenaires ont interjeté appel.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel incident formé par M. [N], dans ses conclusions remises au greffe le 21 septembre 2022, par lesquelles il demande la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes dirigées à l’encontre de M. [O] pour le cas où il serait considéré que la preuve est rapportée qu’il est le vendeur du moteur litigieux.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 5 avril 2023, la société Acroplast a été placée en liquidation judiciaire.
La société MJ synergie ' mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [U], a été désigné en qualité de liquidateur.
Cette dernière est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 3 juillet 2023, la société Acroplast et la société MJ synergie demandent à la cour de :
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société MJ synergie ' mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [U], ès qualité de liquidateur de la société Acroplast,
— juger que l’arrêt à intervenir lui sera déclaré commun et opposable,
Sur l’appel principal de la société Acroplast et de la société AJ partenaires
— juger l’appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
— dit que la vente du moteur Yamaha F115 Cv AETL-EFI n°68V1106993 est intervenue entre la société Acroplast et M. [O],
— dit que la remorque Nautilus N1302 MF freinée n°VJM01301K01020105 et le moteur Yamaha F115 Cv AETL-EFI n° 68V1106993 sont affectés d’un vice caché,
— condamné la société Acroplast, in solidum avec la société Allianz iard, son assureur, à payer, au titre de la réduction du prix sur le fondement de l’article 1641 et suivants du code civil, une somme de 5.000 euros HT soit 6.000 euros TTC à M. [N],
— condamné la société Acroplast à payer la somme de 750 euros TTC à M. [N] au titre des frais de gardiennage, ainsi que la somme de 1.718,14 euros au titre des frais d’assurance,
— débouté la société Acroplast et la société AJ partenaires, administrateur judiciaire, de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté la société Acroplast et la société AJ partenaires, de leurs demandes à l’encontre de la société Allianz iard s’agissant des frais engendrés par la réparation de la remorque,
— condamné la société Acroplast à verser à M. [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Acroplast aux entiers dépens.
— confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
— condamné la société Allianz iard à garantir la société Acroplast s’agissant de la condamnation sur le fondement des vices cachés affectant le moteur ;
— débouté M. [N] de sa demande de remboursement au titre des frais de location d’un bateau de remplacement.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger qu’elle n’a pas la qualité de vendeur du moteur litigieux,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes concernant l’avarie du moteur,
Vu l’absence de preuves d’un vice caché affectant la remorque
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes relatives à la réparation de la remorque,
A titre subsidiaire :
— juger que le moteur n’était affecté d’aucun vice caché et que l’avarie était due à une mauvaise utilisation du moteur,
— débouter purement et simplement M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que si une quelconque condamnation devait intervenir à son encontre, elle en sera intégralement garantie et relevée par son assureur la société Allianz iard,
— condamner en conséquence la société Allianz iard à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, tant en principal, frais qu’accessoires.
sur l’appel incident de M. [N]
— juger mal-fondé l’appel interjeté par M. [N],
— confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de remboursement au titre des frais de location d’un bateau de remplacement,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes.
sur l’appel incident de la société Allianz iard
— juger mal-fondé l’appel incident interjeté par la société Allianz iard,
— confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a condamné la société Allianz iard à la garantir s’agissant de la condamnation sur le fondement des vices cachés affectant le moteur,
— débouter la société Allianz iard de sa demande tendant à lui opposer une déchéance de garantie,
— débouter la société Allianz iard de sa demande tendant à lui opposer une exclusion de garantie du coût des travaux de remise en état des produits défectueux,
en tout état de cause :
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2023, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— constater qu’aucune demande de condamnation n’est présentée contre lui,
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2023, M. [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a dit que le moteur et la remorque vendus étaient affectés de vices cachés, de sorte que la société Acroplast doit l’indemniser de l’intégralité du préjudice subi,
— réformer en revanche le jugement déféré en ce qu’il a été partiellement indemnisé des préjudices qu’il a subis dans la mesure où le tribunal n’a pas retenu les frais de location de bateau comme étant en lien de cause à effet avec les vices cachés affectant le moteur et la remorque vendus,
— réformer enfin le jugement déféré en ce que le tribunal a limité la garantie de la société Allianz iard aux seuls vices cachés affectant le moteur,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement ou in solidum la société Acroplast et la société Allianz iard à lui payer la somme de 5.000 euros HT au titre de la réparation du moteur et la somme de 6.996,78 euros HT au titre des préjudices subis en lien de cause à effet avec les vices cachés affectant le moteur,
— condamner, à titre subsidiaire dans le cas où la cour estimerait qu’il rapporterait la preuve qu’il serait le vendeur du moteur litigieux, M. [O] à lui payer la somme de 5.000 euros HT au titre de la réparation du moteur et la somme de 6.996,78 euros HT au titre des préjudices subis en lien de cause à effet avec les vices cachés affectant le moteur,
— condamner, en tout état de cause, la société Acroplast et son assureur, la société Allianz iard, à lui payer la somme de 504,35 euros HT au titre du vice caché affectant la remorque vendue,
— condamner solidairement ou in solidum la société Acroplast et son assureur, la société Allianz iard à titre principal ou, à défaut, M. [O] à titre subsidiaire, à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement ou in solidum la société Acroplast, la société Allianz iard et M. [O] aux entiers dépens du référé initial et des deux référés d’appel en cause, aux frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 2.672,30 euros, aux dépens de première instance et aux dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Baulieux-Bohe-Chouvellon-Mugnier-Rinck, avocat.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 21 septembre 2023, la société Allianz iard (l’assureur) demande à la cour de :
— accueillir son appel incident comme étant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— réformer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et à titre principal,
— juger que la vente du moteur, et ses conséquences dommageables, ne sauraient la concerner puisque celui-ci n’a pas été vendu par son assurée,
— juger, en tout état de cause, que la vente, même réalisée par Acroplast au bénéfice de Grand large pêche, échappe au domaine d’application du contrat d’assurance souscrit puisque constituant une vente au bénéfice d’un professionnel,
A titre subsidiaire,
— juger, en toute hypothèse, qu’elle est fondée à opposer une déchéance de garantie à Acroplast, la réclamation de M. [N] se fondant sur une facture du 30 Mars 2015 manifestement inexacte puisque ne correspondant pas à la réalité de la vente intervenue,
— juger qu’elle est également fondée à opposer une exclusion de garantie du coût des travaux de remise en état des produits défectueux,
— débouter, en conséquence, M. [N] de toutes ses réclamations, celles-ci étant injustifiées et non fondées,
— le condamner, ou qui mieux le devra, au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel distraits au bénéfice de la SELARL Perrier & associés, avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 5 avril 2023, la société Acroplast a été placée en liquidation judiciaire et la société MJ synergie ' mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [U], a été désignée en qualité de liquidateur.
Il convient donc de déclarer recevable son intervention volontaire à l’instance.
En revanche, il n’y a pas lieu de déclarer que le présent arrêt lui est commun et opposable alors qu’elle est partie à l’instance.
1. Sur la détermination du vendeur du moteur
Les sociétés Acroplast et MJ Synergies, ès qualités font notamment valoir que :
— elle n’est pas la venderesse du moteur acquis par M. [N], qui l’a acheté à M. [O] lors d’une vente de particulier à particulier,
— M. [O] a reconnu être le vendeur dans ses conclusions et à l’audience de plaidoiries de première instance ce qui constitue un aveu judiciaire.
M. [O] fait valoir qu’il était le propriétaire du moteur du bateau, qu’il a vendu à titre amical à M. [N] et non pas en qualité de vendeur professionnel.
M. [N] réplique que :
— il ignorait les arrangements entre la société Acroplast et M. [O] qui ne lui sont pas opposables,
— la société Acroplast lui a vendu le lot comprenant le bateau, la remorque et le moteur, conformément à la facture n° C1003407 du 30 mars 2015, et il n’a jamais eu connaissance de la facture F1503038 du 30 mars 2015 qui ne comprend que le bateau et la remorque,
— ni M. [O] ni la société Acroplast ne produisent la facture d’acquisition du moteur,
— la société Acroplast lui a proposé un échange de moteur lors de la survenance des désordres.
Réponse de la cour
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par la société Acroplast et M. [O], et que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la vente du bateau, de la remorque et du moteur litigieux ont été effectués, pour le tout, par la société Acroplast à M. [N].
La cour ajoute que :
— la facture du 30 mars 2015 produite par la société Acroplast, qui mentionne qu’elle n’a vendu à M. [N] que le bateau et la remorque, à l’exclusion donc du moteur, n’est pas de nature à convaincre la cour puisque tant M. [N] que M. [O] produisent une autre facture, portant la même date, qui mentionne que la société Arcoplast a vendu le bateau, la remorque, ainsi que le moteur Yamaha litigieux,
— la société Acroplast ne rapporte pas la preuve que la facture du 30 mars 2015 qu’elle produit a été remise à M. [N], qui en détient une autre datée du même jour,
— M. [O] ne peut tout à la fois soutenir qu’il est le vendeur du moteur litigieux et produire une facture qui mentionne qu’il a été vendu par la société Acroplast à M. [N],
— M. [O] ne produit aucun élément de nature à établir qu’il était le propriétaire de ce moteur.
Le jugement ayant rejeté la demande de la société Acroplast et de M. [O] tendant à faire constater que la vente du moteur est intervenue entre ce dernier et M. [N] est donc confirmé.
2. Sur l’existence de vices cachés
Les sociétés Acroplast et MJ Synergies, ès-qualités font notamment valoir que :
— l’existence d’un vice caché du moteur n’est pas démontrée, l’expert ayant conclu que la panne du moteur était due à l’installation inadaptée d’une hélice par l’acheteur lui-même,
— elle a vendu une remorque d’occasion à M. [N] qui était informé de son état,
— l’expert n’a pas examiné la remorque et n’a pas constaté les désordres évoqués par l’acheteur.
M. [N] soutient notamment que :
— l’expert a conclu que les désordres étaient dus à un fonctionnement en surrégime du bateau à cause de l’hélice inadaptée, le surrégime a causé une fatigue du métal menant à la casse du ressort de soupape, à l’origine de la panne du moteur,- l’expert précise que l’hélice du moteur a été installée par M. [O] et qu’ elle était présente sur les photos prises le jour où il a retiré le bateau, de sorte que le vice préexistait à la vente,
— il n’est pas un professionnel de la navigation et n’aurait pu déceler un tel défaut,
— concernant la remorque, le rapport d’expertise conclut que les désordres observés ont été causés par un défaut d’entretien antérieur à la vente.
Réponse de la cour
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par la société Acroplast, qui ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal et que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l’existence de vices cachés affectant le moteur et la remorque antérieurs à la vente et rendant la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée, au sens des articles 1641 et suivants du code civil, était établie.
Pour confirmer le jugement, la cour ajoute que sur les photographies produites par M. [N], dont il n’est pas contesté qu’elles ont été prises le jour où il a retiré le bateau dans les locaux de la société Acroplast, l’hélice est présente sur le moteur, de sorte qu’il est établi qu’elle a été installée avant la vente, ce qui est au demeurant corroboré par les attestations émanant de MM. [I], [J] et [Z].
3. Sur la garantie de l’assureur
L’assureur fait notamment valoir que :
— la garantie souscrite par la société Acroplast ne couvre que les ventes réalisées à usage de loisirs, pour des particuliers,
— M. [N] a fait l’achat du bateau pour les besoins de son activité professionnelle, pour accompagner ses clients sur des parcours de pêche,
— la réclamation de M. [N] se fonde sur une facture Acroplast du 30 mars 2015 qui s’est révélée être un document inexact, le vendeur étant M. [O], de sorte que la déchéance de garantie est opposable à M. [N], en application de l’article L. 112-6 du code des assurances,
— sa garantie exclut la prise en charge des frais de remise en état des produits, ce qui correspond aux frais de réparation de la remorque et du moteur réclamés par M. [N].
Les sociétés Acroplast et MJ Synergies, ès qualités soutiennent notamment que :
— M. [N] n’est pas un professionnel de la navigation ou de l’acquisition de bateaux et a indiqué qu’il avait acquis le bateau litigieux afin d’accompagner occasionnellement ses clients pour des parties de pêche,
— elle a transmis la réclamation de M. [N] sans faire preuve d’aucune mauvaise foi.
M. [N] fait notamment valoir que :
— il est un professionnel de la pêche, non de la navigation et de l’acquisition des bateaux,
— la facture du 30 mars 2015 n’est pas un faux et correspond à la transaction réelle intervenue entre la société Acroplast et lui-même, – la clause d’exclusion de garantie invoquée par l’assureur est nulle selon une jurisprudence constante car non limitée, ambiguë et sujette à interprétation.
Réponse de la cour
La société Acroplast a souscrit le 11 juin 2014 un contrat « Allianz responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales » avec l’assureur, qui couvre l’activité de « fabrication et vente de bateaux de plaisance et de bateaux de pêche, à usage de loisirs, pour des particuliers ».
En l’espèce, la facture du 30 mars 2015 portant sur la vente du bateau, de la remorque et du moteur émise par la société Acroplast désigne « Grand large pêche » en qualité d’acquéreur, laquelle est l’enseigne sous laquelle M. [N] exerce son activité de vente d’articles de pêche.
Par ailleurs, lors des opérations d’expertise, M. [N] a expliqué qu’il utilisait le bateau afin d’emmener ses clients sur des parcours de pêche sur lacs et fleuves.
Il est dès lors établi que M. [N] a acquis le bateau pour les besoins de son activité professionnelle et non pas à usage de loisirs.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de débouter M. [N] de sa demande tendant à voir condamner l’assureur à garantir la société Acroplast de ses préjudices.
4. Sur les demandes en paiement de M. [N]
M. [N] fait notamment valoir que :
— il sollicite non pas le coût d’achat d’un nouveau moteur mais le coût de la réparation du moteur, évaluée par l’expert judiciaire à la somme de 6.000 euros,
— il ne pouvait louer provisoirement un moteur le temps des réparations faute d’avoir trouvé un distributeur de moteur de hors-bord souhaitant faire de la location,
— le bateau qu’il a loué est différent mais il est le seul qu’il a pu facilement louer, sa taille lui ayant permis d’emmener plus de clients à la fois,
— il y a lieu d’ajouter les frais de gardiennage et les frais d’assurance du bateau et de la remorque pendant la période d’immobilisation du bateau.
Les sociétés Acroplast et MJ Synergies, ès qualités font notamment valoir que :
— alors que l’expert a conclu que le moteur était réparable, M. [N] en a racheté un neuf, de sorte qu’elle ne saurait prendre en charge ce coût,
— M. [N] n’avait pas à louer un second bateau provisoirement, la location d’un autre moteur suffisait,
— le bateau de location n’avait ni la même fonction ni le même usage que le bateau litigieux, de plus il n’est pas justifié des factures de location,
— la demande concernant la prise en charge des frais d’expertise ne saurait être accueillie, dès lors qu’ils ont été réglés par la protection juridique de M. [N].
Réponse de la cour
En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu par la société Acroplast, M. [N] ne sollicite pas sa condamnation au paiement des frais de rachat d’un nouveau moteur, mais au coût de sa réparation, ce qui correspond à une demande de réduction du prix, prévue à l’article 1641 du code civil. Il en va de même de la demande correspondant au coût de la réparation de la remorque.
L’expert judiciaire a évalué les frais de ces réparations respectivement à la somme de 5 000 et de 504,35 euros HT.
En conséquence, il convient de fixer la créance de M. [N] à la procédure de liquidation judiciaire de la société Acroplast à la somme de ( 5 000 + 504,35) 5504,35 euros HT à ce titre.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
En second lieu, en application de l’article 1645 du code civil, la société Acroplast, qui a la qualité de vendeur professionnel, est réputée avoir eu connaissance des défauts de la chose, de sorte qu’elle est tenue de tous les dommages et intérêts envers M. [N].
S’agissant des frais de location d’un bateau de remplacement, M. [N] justifie avoir loué un bateau ponton pour maintenir son activité avec ses clients pour un montant de 5 928 euros, selon factures de la société Les Houdières.
La circonstance que le bateau loué ne soit pas identique à celui qu’il avait acheté est sans incidence sur le droit de M. [N] d’obtenir l’indemnisation de la location, l’expert attestant de l’impossibilité de trouver un moteur de hors-bord en location et la victime d’un dommage n’étant au demeurant pas tenue de limiter son préjudice.
Par ailleurs, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement des frais d’assurance pour un montant de 1718,14 euros supportés pour un bateau qui ne pouvait être utilisé, ainsi qu’aux frais de gardiennage d’un montant global de 750 euros.
En conséquence de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement et de fixer la créance de dommages-intérêts de M. [N] à la procédure de liquidation judiciaire de la société Acroplast à la somme de (5 928 +1718,14 + 750) 8 396,14 euros TTC, soit 6 716,91 euros HT, ainsi qu’il le sollicite.
5. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N] et fixe à la procédure de liquidation judiciaire de la société Acroplast sa créance à ce titre, d’un montant de 4 000 euros. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’assureur à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel, en ce y compris les frais d’expertise, sont à la charge des sociétés Acroplast et MJ Synergies, ès qualités.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société MJ Synergie- mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Acroplast,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il dit que la vente du moteur Yamaha F115 Cv AETL-EFI n°68V 1106993 est intervenue entre la société Acroplast et M. [N], déboute M. [N] se ses demandes à l’encontre de M. [O], dit que la remorque Nautilus et le moteur Yamaha sont affectés d’un vice caché,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [N] de sa demande tendant à voir condamner la société Allianz Iard à garantir la société Acroplast de ses préjudices,
Fixe la créance de M. [N] à la procédure de liquidation judiciaire de la société Acroplast à la somme de 5504,35 euros HT au titre de la réparation du moteur et de la remorque,
Fixe la créance de M. [N] à la procédure de liquidation judiciaire de la société Acroplast à la somme de 6 716,91 euros HT à titre de dommages-intérêts,
Fixe la créance de M. [N] à la procédure de liquidation judiciaire de la société Acroplast à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens, en ce y compris les frais d’expertise, sont pris en frais privilégiés de procédure collective et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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