Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 26 févr. 2024, n° 19/11280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 FEVRIER 2024
AFFAIRE N° RG 19/11280 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TTPW
N° de MINUTE : 24/00115
Chambre 6/Section 5
Madame [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Yamina BACHIR de l’AARPI B&A AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0161
DEMANDEUR
C/
S.D.C. DU [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire, Me [N], désigné en cette qualité par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 septembre 2021,
domicilié :
SELARL [N] & ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Marie-véronique LUMEAU de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0283
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Bénédicte BURY de la SELEURL B.BURY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0121
Madame [A] [M] [F]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-baptiste DURIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0433
Monsieur [H] [E] [W] [K]
[Adresse 16]
13800 ROUMANIE
représenté par Maître Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1043
Madame [U] [P] [Y] épouse [K]
[Adresse 16]
13800 ROUMANIE
représentée par Maître Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1043
Monsieur [D] [C]
domicilié : chez Madame [Z] [C]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 267
Monsieur [S] [X]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Adrien VINEY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
Madame [G] [I] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Adrien VINEY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
S.A.R.L. B&M IMMO CONSEIL, exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président
Assesseurs :Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, rapporteur
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assisté aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffier
DEBATS
Audience publique du 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, Greffier.
/
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié reçu le 20 juin 2008, Mme [F] a acquis auprès de M. [K] et Mme [Y] épouse [K] (les époux [K]) un appartement situé [Adresse 4], et cadastré section AE n°[Cadastre 12].
Le 10 décembre 2016, Mme [J] [B] a signé avec Mme [A] [F] un compromis de vente portant sur ce bien par l’intermédiaire de la société B&M Immo conseil.
Mme [B] a acquis ce même bien par acte authentique reçu le 15 mars 2017, moyennant un prix de 101 500 euros, outre divers frais pour 9 100 euros, soit un total de 110 600 euros, grâce à un emprunt bancaire d’un montant de 116 394 euros consenti par le Crédit agricole le 21 mars 2017.
Mme [B] a souhaité faire réaliser des travaux de réaménagement de son appartement. A cette occasion, elle a constaté une teneur en humidité importante dans les murs et que le plafond du salon s’affaissait.
C’est dans ces conditions que Mme [B] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir désigner un expert avec pour mission, notamment, d’examiner les désordres allégués de l’appartement, d’en rechercher l’origine et de chiffrer le coût des travaux réparatoires.
Mme [B] a également fait assigner aux fins d’expertise commune le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et l’agence immobilière B&M Immo conseil.
Le 18 octobre 2017, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise et l’a confiée à M. [L].
Par ordonnance de référé du 25 juin 2018, l’expertise a été déclarée commune aux voisins : M. [C], M. [X] et Mme [I] épouse [X].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 janvier 2019.
C’est dans ces conditions que Mme [B] a, par actes d’huissier des 1er et 9 octobre 2019, fait assigner Mme [F], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], M. [C], M. [X], Mme [I] épouse [X], le Crédit agricole et la société B&M Immo conseil devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de solliciter à titre principal l’annulation de la vente et à titre subsidiaire sa résolution, ainsi que la réparation de ses préjudices.
Par exploit d’huissier en date du 30 novembre 2020, Mme [F] a assigné Mme et M. [K] en intervention forcée pour la relever et la garantir de toute éventuelle condamnation.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de complément d’expertise présentée par Mme [B].
Par ordonnance du 31 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré Mme [F] irrecevable à soulever une fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 octobre 2023 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2023.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 février 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, Mme [B] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter les défendeurs de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— la déclarer recevable en ses demandes et rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs ;
A titre principal,
— annuler (sur le fondement de la garantie des vices cachés) la vente du 15 mars 2017 ;
— à titre subsidiaire, annuler (sur le fondement du dol) la vente du 15 mars 2017 ;
— à titre subsidiaire, résoudre (sur le défaut de délivrance conforme) la vente du 15 mars 2017 ;
— ordonner la résolution du contrat de prêt souscrit auprès du Crédit agricole ;
— ordonner toutes restitutions réciproques entre les parties au contrat de vente ;
— ordonner toutes compensations résultant de la résolution du contrat de prêt entre elle et le Crédit agricole ;
— condamner Mme [F] à lui payer les sommes suivantes :
*101 500 euros au titre du prix de vente ;
*9 100 euros au titre des frais d’actes et droits divers ;
*830,89 euros au titre du compte et prorata des sommes dues entre vendeur et acquéreur ;
*400 euros au titre des frais de dossier du prêt ;
*2 597 au titre des taxes foncières ;
— condamner in solidum Mme [F], M. [X], M. [C], le syndicat des copropriétaires (sauf Mme [B]) à lui payer :
*4 974 euros au titre du préjudice matériel ;
*43 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
*41 000,45 euros au titre du remboursement de prêt immobilier, à parfaire ;
*25 296 euros au titre de la location de son appartement ;
*20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la réalisation de son projet immobilier ;
*30 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la société B&M Immo conseil à lui restituer la commission d’agence (10 000 euros) ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum Mme [F], M. [X], M. [C] et le syndicat des copropriétaires à entreprendre l’intégralité des travaux pour remettre les lieux en l’état, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum Mme [F], M. [X], M. [C] et le syndicat des copropriétaires (à l’exclusion de Mme [B]) fonction des pourcentages de responsabilité respectivement retenus pour chacun d’eux par l’expert (à savoir 30%, 10%, 10%, 50%), d’entreprendre les travaux de réparation de l’appartement de la concluante selon devis n°051018-01 du 05/10/2018 de l’entreprise HGF accepté par l’expert judiciaire pour un montant de 80.499,87 euros TTC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— dire et juger que la remise en état des parties communes selon devis relatif aux travaux de ravalement des bâtiments rue et cour / couverture – zingueries pour un montant total de 189.758,65 euros TTC et les autres dépenses pour un montant de 20.331,44 euros TTC (Architecte, BET, Bureau de Contrôle, SPS, DO), seront supportés in solidum par Mme [F], M. [X], M. [C] et le syndicat des copropriétaires (à l’exclusion de Mme [B]), fonction des pourcentages de responsabilité retenue par l’expert, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— dire et juger qu’elle sera exclue d’une quelconque participation financière au titre des réparations des parties communes et des parties privatives ;
— condamner in solidum Mme [F], M. [X], M. [C], le syndicat des copropriétaires (à l’exclusion de Mme [B]) à lui payer les sommes suivantes :
*4 974 euros au titre du préjudice matériel ;
*43 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
*41 000,45 euros au titre du remboursement de prêt immobilier, à parfaire ;
*25 296 euros au titre de la location de son appartement ;
*20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la réalisation de son projet immobilier ;
*30 000 euros au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [F] de sa demande reconventionnelle en paiement ;
— condamner in solidum Mme [F], M. [X], M. [C] et le syndicat des copropriétaires (à l’exclusion de Mme [B]) à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] fait valoir :
— s’agissant des fins de non-recevoir, qu’elle a bien fait publier l’assignation au SPF ;
— que son appartement présente une humidité très importante, si bien que le plafond risque de s’effondrer ; que cette humidité résulte de l’infiltration d’eau par capillarité depuis la cour et les canalisations ; que les désordres ont atteint la solidité du plafond (le syndicat des copropriétaires ayant d’ailleurs fait poser des étais dans le salon) ; que l’expertise extrajudiciaire confiée au cabinet CPE expertise a conclu à l’insalubrité et à l’inhabitabilité de l’appartement ; que l’expert a relevé un taux d’humidité de 100% qui porte atteinte à la destination des lieux (ainsi que relevé par l’expert) ; qu’elle ne pouvait avoir connaissance de ces vices dès lors qu’ils étaient cachés par le doublage des murs et plafonds ; qu’elle n’aurait contracté si elle en avait été informée ;
— que Mme [F] avait nécessairement connaissance de ces vices dès lors qu’une telle humidité, présente de longue date dans les murs, s’est nécessairement manifestée au travers du doublage (de simples plaques de BA13) ; qu’il est ainsi impossible d’un point de vue technique que l’appartement n’ait présenté aucun signe de désordres ; que rien ne démontre que Mme [F] n’ait pas installé les doublages précisément dans le but de masquer l’humidité avant la vente, étant observé que l’expert a noté la présence d’éléments récents ; que l’existence de travaux récents (remplacement d’une solive et de linteaux) démontre que l’appartement a été mis à nu par Mme [F], qui a alors pu se convaincre de l’existence des vices ; qu’en outre, les travaux réalisés à la suite du dégât des eaux d’octobre 2016 (juste avant la vente) ont nécessairement mis à nu le plafond, révélant ainsi son état réel ;
— que les fausses déclarations de Mme [F] ont également porté sur la présence d’insectes xylophages et de champignons lignivores ;
— sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, que le bien était donc, au jour de la vente, affecté d’un vice caché dont la venderesse avait connaissance, ce qui met en échec la clause d’exclusion stipulée à l’acte de vente ; qu’il convient donc d’annuler la vente ; que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés doit être écartée dès lors qu’elle contredit la portée de l’obligation conventionnelle essentielle de délivrance ;
— subsidiairement, pour les mêmes motifs, que la vente est entachée par le dol et doit être annulée ;
— plus subsidiairement, sur le fondement des articles 1604, 1224 et 1225 du code civil, qu’il convient de résoudre la vente pour défaut de délivrance conforme ;
— a titre infiniment subsidiaire, que les défendeurs doivent exécuter les travaux de reprise et l’indemniser de ses préjudices ; que la responsabilité de Mme [F] est exposée pour les motifs ci-dessus exposés ; que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; que la responsabilité des voisins (M. [C] et M. [X]) est également exposée ainsi que le retient l’expert ;
— que l’agence immobilière lui doit également réparation en tant que professionnelle de la vente ; qu’en cette qualité, elle n’a pu ne pas déceler les vices affectant le bien ;
— que la nullité de la vente a pour conséquence la résolution du contrat de prêt immobilier ;
— que la nullité de la vente entraine les restitutions réciproques entre les parties à l’acte ;
— que les défendeurs, dont la responsabilité est exposée à son égard, lui doivent réparation de ses préjudices.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, Mme [F] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande d’annulation de la vente du 15 mars 2017 formée par Mme [B] ;
— déclarer irrecevable la demande de résolution de la vente du 15 mars 2017 formée par Mme [B] ;
— débouter Mme [B] de sa demande d’annulation de la vente du 15 mars 2017 ;
— débouter Mme [B] de sa demande de résolution de la vente du 15 mars 2017 ;
— déclarer irrecevable la demande de Mme [B] tendant à voir Mme [F] condamnée à réaliser des travaux sous astreinte au sein de la copropriété ;
— débouter Mme [B] de ses demandes ;
— débouter le Crédit agricole de ses demandes ;
— débouter les époux [K] de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— en cas d’annulation de la vente du 15 mars 2017, annuler celle du 20 juin 2008 ;
— en cas de résolution de la vente du 15 mars 2017, résoudre celle du 20 juin 2008 ;
— condamner en conséquence Mme et M. [K] à lui restituer le prix de la vente, soit 130 000 euros ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [C], M. [X], Mme [X], la société B&M Immo conseil, M. [K], Mme [K] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner la société B&M Immo à lui restituer la commission de vente ;
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’action en justice ;
— débouter les parties de leurs demandes dirigées contre elle ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner in solidum M. [K] et Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 12 511,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] fait valoir :
— au visa des articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, que les demandes d’annulation et de résolution de la vente formées par la demanderesse sont irrecevables dès lors que Mme [B] ne justifie pas de la publication de l’assignation au service de la publicité foncière (demande fondée sur les vices cachés) ; que Mme [B] a présenté pour la première fois le 17 mai 2022 une demande d’annulation pour dol qui n’a pas été publiée ;
— sur la demande de résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil), que les vices ne sont pas assez graves pour justifier la résolution de la vente ; qu’il n’a en effet été relevé aucune insalubrité ni aucun risque pour la sécurité des occupants ; que l’acte de vente comporte une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés qui ne cède qu’en cas de connaissance du vice par le vendeur ; qu’elle n’a eu connaissance du vice allégué dès lors qu’elle a peu habité l’appartement, qu’elle n’a fait procéder qu’à de menus travaux de peinture, et que l’humidité des murs découverte par l’acquéreuse était cachée par des doublages (ainsi que l’a constaté l’expert) ; qu’aucun état relatif à la présence de termites ou de mérule n’a été établi préalablement à la vente dès lors que l’immeuble n’est pas situé dans une zone où cela est exigé ; que les nombreuses affirmations de la demanderesse (dissimulation d’informations, humidité nécessairement visible au travers des doublages, travaux d’importance dissimulés par Mme [F]) sont infondées ; que tant l’huissier que l’agence immobilière ont constaté le bon état de l’appartement avant la vente ; qu’il ne peut se déduire de la survenance du dégât des eaux avant la vente, dont l’acquéreuse a été informée (cf. clauses insérées dans le compromis et dans l’acte de vente), que Mme [F] avait connaissance des désordres constatés par l’expert (ce que celui-ci confirme) ;
— sur la demande d’annulation fondée sur le dol, qu’elle n’a procédé à aucuns travaux d’ampleur dans l’appartement et n’a communiqué aucune information mensongère à l’acquéreuse ;
— sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance de l’article 1604 du code civil invoqué par Mme [B], que les griefs invoqués ne relèvent pas de ce régime ;
— au visa de l’article 1224 du code civil, que la résolution d’un contrat suppose une inexécution d’une gravité suffisante dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce ;
— sur les demandes de restitution, que Mme [B] demande la restitution de sommes (frais d’actes et droits divers, compte prorata) que Mme [F] n’a pas perçues ; que ces sommes sont au demeurant insuffisamment étayées ;
— sur les demandes indemnitaires, qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché ; que certains remboursements constitueraient un enrichissement sans cause ; que certaines sommes ne sont pas démontrées ;
— sur la demande de condamnation à exécuter des travaux, qu’elle n’a commis aucune faute susceptible de fonder pareille condamnation ; que certains postes relèvent des parties communes ; que certains travaux constituent des améliorations ; que la demande de réfection des parties communes est irrecevable ;
— en réponse au Crédit agricole, qu’elle n’a pas commis de faute et que les intérêts à échoir dont la banque demande le remboursement ne sont pas de nature à donner lieu à réparation ;
— qu’en cas d’annulation ou de résolution de la vente à Mme [B], elle est fondée à agir sur les mêmes fondements contre ses propres vendeurs, les époux [K], étant précisé qu’elle n’est pas forclose puisque le délai biennal a commencé à courir le jour où elle a elle-même été assignée par Mme [B].
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, M. [K] et Mme [Y] épouse [K] (les époux [K]) demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— déclarer la demande d’annulation de la vente présentée par Mme [B] irrecevable ;
— la débouter de sa demande d’annulation de la vente ;
— débouter Mme [F] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— déclarer Mme [F] irrecevable en ses demandes dirigées contre eux ;
— débouter Mme [F] de ses demandes ;
A titre plus subsidiaire,
— dire et juger inopposables les opérations d’expertise à leur égard ;
— débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre eux ;
A titre plus subsidiaire,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [C], M. [X], Mme [X] à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
— rejeter l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [F] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [K] et Mme [Y] épouse [K] (les époux [K]) font valoir :
— que la demande d’annulation de la vente de Mme [B] est irrecevable, faute pour elle d’avoir fait publier son assignation et ses conclusions au service de la publicité foncière ;
— que Mme [F] est forclose en ses demandes dirigées contre eux dès lors qu’elle a agi plus de deux ans après avoir eu connaissance des vices cachés ;
— que l’acte de vente contient une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ; que cette clause est neutralisée par la connaissance du vice par les vendeurs ; qu’ils n’avaient pas connaissance du vice allégué au moment de la vente ; que les dommages viennent des parties communes et ne se sont révélés que postérieurement à la vente ;
— que plus de douze années se sont écoulées depuis la vente ;
— que, n’ayant eu connaissance du vice, ils n’ont pas davantage commis de dol ;
— que les opérations d’expertise ne leur sont pas opposables dès lors qu’ils n’y ont pas été attraits.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— débouter Mme [B] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation à la somme de 1 647,11 euros ;
A titre plus subsidiaire,
— débouter Mme [B] de ses demandes ;
— débouter le Crédit agricole de ses demandes ;
— débouter les époux [K] de leurs demandes ;
A titre plus subsidiaire,
— condamner les époux [X] et M. [C] à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— lui octroyer un délai de paiement sur 24 mois ;
— ordonner l’arrêt du cours des intérêts pendant le délai de grâce ;
En tout état de cause,
— débouter les parties de leurs demandes dirigées contre lui ;
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir en substance qu’il n’a commis aucune faute.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2020, M. [C] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter les parties de leurs demandes dirigées contre lui ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait valoir en substance que les désordres querellés sont sans lien de causalité avec son appartement et le dégât des eaux d’octobre 2016.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2021, M. et Mme [X] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter Mme [B] de ses demandes dirigées contre eux ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre eux ;
— débouter Mme [F], le Crédit agricole, et les époux [K] de leurs demandes dirigées contre eux ;
— condamner Mme [B] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [X] font valoir qu’à supposer qu’un dégât des eaux provenant de leur appartement aurait touché l’appartement de la demanderesse, il n’aurait aucun lien avec l’ampleur des désordres litigieux. Ils ajoutent que les demandes indemnitaires sont mal fondées.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2021, le Crédit agricole demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur l’annulation de la vente du 15 mars 2017 ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la résolution du contrat de prêt ;
— condamner Mme [B] à lui restituer la somme de 116 394 euros et lui donner acte de ce qu’elle lui restituera le montant du capital remboursé et des intérêts perçus au jour du jugement à intervenir avec compensation ;
— dans cette hypothèse, condamner in solidum Mme [F], le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [X], M. [C] et la SARL B&M Immo conseil à lui payer les intérêts échus et, au titre de la perte de chance, les intérêts à échoir au taux contractuel de 1,5% avec capitalisation des intérêts ;
— sur la demande subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle ne subit aucun préjudice dans cette hypothèse ;
— condamner in solidum la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le Crédit agricole fait valoir, qu’en cas de résolution du contrat de prêt, elle subirait un préjudice certain constitué par la perte des intérêts échus ainsi qu’une perte de chance de percevoir les intérêts à échoir.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, la société B&M Immo conseil demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter Mme [B], Mme [F] et le Crédit agricole des demandes dirigées contre elle ;
— condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 3 000 euros Au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société B&M Immo conseil fait valoir en substance qu’aucune faute de sa part n’est démontrée.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation et des conclusions au service de la publicité foncière
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de la combinaison des articles 28 4° et 30 5° du décret 55-22 du 4 janvier 1955 que les demandes en justice tendant à faire prononcer l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité foncière ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
En l’espèce, Mme [F] et les époux [K] font valoir que Mme [B] est irrecevable en sa demande d’annulation de la vente dès lors qu’elle n’a fait publier ni son assignation ni ses conclusions au service de la publicité foncière.
Mme [B] produit cependant les formules de publication ainsi que les courriels du service de la publicité foncière indiquant que l’assignation a été publiée.
Aucun texte n’exige en outre qu’un demandeur à l’annulation d’un acte translatif de propriété immobilière publie ses conclusions chaque fois que celles-ci comportent des moyens de droit nouveaux.
Les fins de non-recevoir seront ainsi rejetées.
Sur le sort de la vente intervenue le 15 mars 2017 entre Mme [F] et Mme [B]
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de la combinaison des articles 1644 et 1645 du même code que l’acquéreur a la choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire) ; que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, une telle action indemnitaire pouvant être exercée cumulativement avec l’action rédhibitoire ou estimatoire, ou de manière autonome.
Mais, conformément à l’article 1643 du même code, le vendeur peut stipuler qu’il ne sera obligé à aucune garantie – quelle que soit l’action exercée -, pour les vices cachés dont il n’avait pas connaissance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol, vice du consentement et cause de nullité relative du contrat au sens des articles 1130 et 1131 du même code, est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre partie par des manœuvres ou des mensonges, ou bien la dissimulation intentionnelle d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre.
Conformément aux articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à celle qui a été vendue, sans quoi l’acquéreur peut notamment, selon les articles 1217 et 1231-1 du même code, demander réparation des conséquences du défaut de délivrance conforme, et notamment la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave (article 1224 du code civil).
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande en annulation de la vente fondée sur la garantie des vices cachés
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que l’appartement acquis par Mme [B] présentait une humidité importante dans les murs, tant en parties hautes qu’en parties basses, que les poutres du plancher haut étaient humides et dégradées, et que le linteau métallique de la porte était totalement corrodé.
En parties communes, l’expert a constaté le mauvais état du pavage de la cour (avec des zones de rétention d’eau) et des anomalies structurelles touchant l’étanchéité du réseau d’assainissement (page 20).
L’expert attribue ainsi l’humidité présente dans le logement de Mme [B] :
— à la remontée par capillarité d’eau venant de la cour et des canalisations non étanches au travers des murs du fait de l’absence de sous-sol ou de vide sanitaire ;
— à des infiltrations anciennes et non actives en provenance des appartements de M. [X] (lesquelles ont contribué à la dégradation partielle des poutres en bois du plancher haut de la pièce de gauche/chambre et du local BECS) et M. [C] (lesquelles ont contribué à la dégradation du plancher haut de la pièce de séjour) ;
— au doublage non ventilé des murs et plancher haut, à l’origine d’un confinement qui empêche les composants la construction (murs en maçonnerie, poutres bois, linteaux métalliques) d’évacuer l’humidité.
Il ressort de l’expertise judiciaire que les infiltrations et l’humidité, qui ont d’ailleurs conduit à la pose d’étais, empêchent la jouissance du bien, de sorte qu’elles présentent la gravité requise par l’article 1641 précité du code civil ; ces infiltrations sont en outre antérieures à la vente puisque les professionnels intervenus s’accordent sur leur caractère ancien.
Il est cependant établi que l’acte de vente comporte une clause d’exclusion de garantie des vices cachés qui ne peut être écartée que si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier, de constructeur ou s’est comporté comme tel, ou s’il est prouvé qu’il avait connaissance des vices (pages 9 et 10 de l’acte de vente).
Mme [B] déduit de l’importance des désordres constatés qu’il est impossible que Mme [F] n’en ait eu conscience et cherche à démontrer que cette dernière a dissimulé l’état réel de l’appartement.
Il lui sera opposé, étant rappelé qu’il lui revient, en sa qualité de demanderesse, de démontrer que Mme [F] avait connaissance des vices cachés au moment de la vente (et non à Mme [F] de rapporter la preuve de faits négatifs tels que l’absence d’exécution de travaux) :
— que l’expert estime que le doublage a parfaitement pu dissimuler l’humidité des murs et plafonds nonobstant son importance et son ancienneté ;
— qu’elle affirme que cette humidité s’est nécessairement propagée au travers des doublages sans en apporter la démonstration d’un point de vue technique, les expertises extrajudiciaires étant muettes sur ce point ;
— qu’elle allègue que Mme [F] a entrepris des travaux qui lui ont nécessairement permis d’entrevoir l’état réel de l’appartement sans en apporter la preuve ;
— que le fait que l’expert ait relevé que certains éléments de la charpente de l’appartement (poutres, solives) sont « récents », sans plus de précisions sur leur âge, ne peut permettre de déduire qu’ils ont été posés à l’initiative de Mme [F] lorsqu’elle était propriétaire du bien ;
— que, si l’expertise extrajudiciaire a relevé l’existence de travaux récents, rien ne permet de déterminer leur date, ni qu’ils ont été commandés par Mme [F], ni même qu’ils auraient pu lui permettre, à la date de leur exécution, de constater l’existence et l’ampleur des désordres querellés ;
— qu’à considérer que les travaux entrepris à la suite du dégât des eaux d’octobre 2016 ont permis d’identifier le sinistre, rien ne permet d’affirmer que l’entreprise intervenue en ait informé Mme [F] ;
— qu’il ne peut être reproché à Mme [F] de ne pas avoir informé Mme [B] de la présence d’insectes xylophages là où le diagnostiqueur ne les a pas lui-même repérés.
Faute pour Mme [B] de prouver que Mme [F] avait connaissance du vice caché au jour de la vente, ses demandes se heurtent au jeu de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés stipulée à l’acte du 15 mars 2017.
Il sera au surplus relevé que la loi n’offre nullement la possibilité, ainsi que le sollicite la demanderesse, d’annuler une vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, mais seulement de prononcer sa résolution, si bien, qu’en toute hypothèse, la demande serait insusceptible de prospérer.
Il résulte de ce qui précède que la connaissance du vice par la venderesse n’est pas établie, ce qui exclut la commission d’un dol.
La demande d’annulation de la vente du 15 mars 2017 sera ainsi rejetée.
Sur la demande en résolution de la vente
Sur le terrain de l’obligation de délivrance conforme, le défaut de conformité s’entend du strict respect, par le vendeur, de ce qui a été prévu au contrat. Il s’agit de déterminer toute différence existant entre le bien tel qu’il a été promis au contrat et le bien tel qu’il est finalement livré à l’acquéreur.
Force est cependant de relever que le bien reçu Mme [B] est strictement conforme aux prévisions contractuelles et que les vices de construction ne sont pas constitutifs d’un défaut de conformité faute de clause stipulant expressément que le bien livré devait en être dépourvu.
La demande de résolution de la vente du 15 mars 2017 doit ainsi être rejetée, de même que les demandes subséquentes de restitutions et d’anéantissement du crédit immobilier.
Il résulte du tout qu’aucun fondement utile de responsabilité n’est susceptible d’être retenu contre Mme [F], si bien que les demandes indemnitaires ou en exécution de travaux dirigées à son égard seront rejetées.
Sur les demandes subsidiaires en paiement à titre de dommages et intérêts
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 alinéa 4 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires est de plein droit responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’appartement de Mme [B] subit d’importantes infiltrations imputables notamment aux remontées capillaires venant de la cour et des canalisations non étanches, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de parties communes.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires est donc exposée de plein droit (c’est-à-dire sans faute) à l’égard de Mme [B].
Sur la responsabilité de M. [X] et de M. [C]
Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins, qu’il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l’égard de son voisin en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu’il présente les caractères de la force majeure.
L’article 1240 du code civil dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, chacune est tenue, à l’égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à cette dernière le fait d’un tiers, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
En l’espèce, s’agissant de M. [C], l’expert a relevé « des infiltrations anciennes en provenance de [son] appartement (non actives à ce jour), qui auraient dégradé une partie du plancher haut de la pièce de droite / séjour de l’appartement de Mme [B] – rendant nécessaire sa reprise – reprise effectuée de façon non conforme : 10% » (page 24).
Le tribunal relève ici que le lien de causalité est seulement hypothétique.
Il s’ensuit que Mme [B] sera déboutée de ses demandes dirigées contre M. [C].
S’agissant de M. [X], l’expert a relevé « des infiltrations anciennes en provenance de [son] appartement (non actives à ce jour), qui ont dégradé – pour partie – les poutres bois du plancher haut de la pièce de gauche / chambre et du local BECS (Ballon d’Eau Chaude Sanitaire) de l’appartement de Mme [B] : 10% » (page 24).
Faute de précisions sur l’ampleur des dégradations résultant du dégât des eaux ancien et non actif en provenance de l’appartement de M. [X], le caractère anormal du trouble n’est pas démontré, de sorte que Mme [B] sera déboutée de ses demandes.
Sur l’évaluation des préjudices
Sur le préjudice matériel
Mme [B] justifie suffisamment (production des factures pour 4 974 euros) avoir supporté le coût d’intervention de divers professionnels afin de mettre les murs à nu et d’établir le coût des réparations.
Le syndicat des copropriétaires sera ainsi condamné à lui payer la somme de 4 974 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice locatif
Mme [B] sollicite d’une part l’octroi d’une indemnité de 43 800 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 15 mars 2017 à mars 2023 (soit 73 mois x 600€) sur la base d’une valeur locative de 600 euros par mois, et d’autre part une somme de 25 296 euros au titre de la location de son appartement depuis octobre 2019 à ce jour.
Le principe de réparation intégrale du préjudice, qui exclut un quelconque profit pour la victime du dommage, implique que Mme [B] ne puisse obtenir conjointement la réparation d’un préjudice locatif et d’un préjudice de jouissance, sauf à démontrer que les conditions de jouissance du logement loué sont, dans leur principe et leur étendue, moins bonnes que celles qui auraient été les siennes au sein du logement litigieux, ce qui n’est pas argué en l’espèce.
S’agissant du préjudice de jouissance, évalué en fonction de la valeur locative de l’appartement, le tribunal relève :
— que l’expert s’est contenté de reprendre le dire transmis par le conseil de Mme [B] en précisant qu’il n’était pas compétent pour se prononcer dessus ;
— que la demanderesse ne produit que des évaluations réalisées en ligne qui sont, de ce fait, insuffisamment probantes ;
— qu’en tout état de cause, le trouble subi dans la jouissance d’un bien suppose l’occupation effective de ce bien, sans quoi seul le préjudice économique lié au coût d’un bien de substitution peut être réparé ;
— qu’il s’ensuit que la demande sera rejetée.
Il convient en revanche de retenir le préjudice lié à la location d’un autre appartement, laquelle n’aurait eu lieu si le bien litigieux n’avait été atteint de désordres, qui sera ainsi évalué, entre octobre 2019 (date du bail) et la date du jugement (26 février 2024), soit 52 mois : 6x598+46x603= 31 326 euros ; somme que le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui payer.
Sur le remboursement du prêt immobilier
Le remboursement du prêt immobilier ne constitue pas un préjudice en lien de causalité avec le sinistre dès lors qu’il résulte simplement de l’exécution du contrat de prêt, qui se serait poursuivie y compris en l’absence de désordres.
Sur le préjudice moral
La demande formée au titre « du préjudice subi par la requérante du fait du retard dans la réalisation de son projet immobilier » s’analyse en réalité en un préjudice moral, étant observé que Mme [B] forme par ailleurs une demande de réparation de son « préjudice moral ».
Il n’est pas contestable que le retard subi dans la réalisation de son projet immobilier et les tracas nés de la découverte d’importants désordres et de la procédure judiciaire qui s’en est suivie sont constitutifs d’un préjudice moral qui sera réparé à hauteur de 7 000 euros.
Sur la demande dirigée contre B&M Immo
Compte-tenu du caractère caché du vice au jour de la vente, aucune faute de B&M Immo ne peut être caractérisée, de sorte que Mme [B] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes en exécution de travaux
En application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Il sera préalablement observé qu’aucun fondement de responsabilité n’ayant été utilement invoqué contre Mme [F], M. [X] et M. [C], ces parties ne sauraient être condamnées à exécuter les travaux sollicités. Seul le syndicat des copropriétaires est ainsi susceptible de supporter la charge de ces condamnations.
Mme [B] sollicite d’abord la condamnation sous astreinte de ces parties à exécuter les travaux au sein de son appartement (selon devis n°051018-01 de l’entreprise HGF accepté par l’expert judiciaire pour un montant de 80 499,87 euros TTC).
Mme [B] ne peut demander à un tiers d’exécuter des travaux chez elle, mais seulement une indemnité correspondant au coût des travaux, ce qu’elle s’abstient de réclamer. La demande sera ainsi rejetée.
S’agissant des travaux en parties communes, nécessaires afin de mettre fin aux infiltrations, le syndicat des copropriétaires sera condamné sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif, à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire : ravalement des bâtiments rue et cour / couverture – zingueries (devis DPGF), reprise des fondations – rénovation cour et façade cour (page 26 du rapport, titre « parties communes »).
Sur la demande d’exclusion de Mme [B] au titre des réparations des parties communes
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En application de ce texte, Mme [B] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Aucun texte ne permet en revanche au tribunal de dispenser Mme [B] de la participation aux condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires, celle-ci résultant de sa qualité de copropriétaire.
Sur l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’aucune faute ne peut être reprochée aux parties, de sorte que le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses appels en garantie.
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par Mme [F] contre Mme [B]
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le seul fait que Mme [B] ait succombé en ses prétentions dirigées contre Mme [F] ne suffit à caractériser une intention maligne ou malicieuse, la demanderesse ayant en outre pu se méprendre sur ses droits au vu des conclusions de l’expertise judiciaire, de sorte que Mme [F] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de :
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [B] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] à payer à Mme [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] à payer à payer aux époux [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter le Crédit agricole de sa demande de ce chef ;
— débouter la SARL B&M Immo de sa demande de ce chef ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [F], M. [K] et Mme [Y] épouse [V] de leurs fins de non-recevoir ;
DEBOUTE Mme [B] de sa demande d’annulation de la vente intervenue le 15 mars 2017 entre Mme [F] et Mme [B] portant sur le bien situé [Adresse 4] et cadastré section AE n°[Cadastre 12] ;
DEBOUTE Mme [B] de sa demande de résolution de la vente intervenue le 15 mars 2017 entre Mme [F] et Mme [B] portant sur le bien situé [Adresse 4] et cadastré section AE n°[Cadastre 12] ;
DEBOUTE Mme [B] de ses demandes de restitutions réciproques avec Mme [F] au titre de la vente du 15 mars 2017 portant sur le bien situé [Adresse 4] et cadastré section AE n°[Cadastre 12] ;
DEBOUTE Mme [B] de ses demandes dirigées contre Mme [F] ;
DEBOUTE Mme [B] de sa demande de résolution du contrat de prêt souscrit auprès du Crédit agricole ;
DEBOUTE Mme [B] de ses demandes dirigées contre M. [C] ;
DEBOUTE Mme [B] de ses demandes dirigées contre M. [X] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [B] la somme de 4 974 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE Mme [B] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [B] la somme de 31 326 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique (location d’un autre appartement) ;
DEBOUTE Mme [B] de sa demande en paiement au titre du remboursement de prêt immobilier ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [B] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [B] de sa demande de restitution de la commission d’agence dirigée contre B&M Immo ;
DEBOUTE Mme [B] de sa demande de condamnation de Mme [F], M. [X] et M. [C] et du syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux de reprise au sein de son appartement ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à exécuter ou faire exécuter les travaux de reprise des parties communes préconisés par M. [L] dans son rapport judiciaire du 16 janvier 2019 (page 26 du rapport, titre « parties communes » : ravalement des bâtiments rue et cour / couverture – zingueries (devis DPGF), reprise des fondations – rénovation cour et façade cour), sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter d’un délai de six mois débutant à partir de la signification de la présente décision ;
DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de dix mois, à charge pour Mme [B], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DISPENSE Mme [B] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses appels en garantie ;
DEBOUTE Mme [F] de sa demande reconventionnelle en paiement à titre de dommages et intérêts ;
MET les dépens, en ce compris les frais d’expertise, à la charge du syndicat des copropriétaires ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [B] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] à payer à Mme [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] à payer à payer aux époux [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le Crédit agricole de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL B&M Immo de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure civile ·
- Conciliation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Titre
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Servitude ·
- Société par actions ·
- Rhône-alpes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Région
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Lot ·
- Charges ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Pouilles ·
- Surendettement ·
- Conciliation ·
- Partie
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Liquidateur amiable ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Liquidation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dissolution ·
- Mise en demeure
- Droit de la famille ·
- Laos ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Curatelle ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Instance
- Sésame ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Lotissement ·
- Mobilier
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Assesseur
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Hypothèque ·
- Débiteur ·
- Quittance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Réintégration ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Avis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.