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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 janv. 2024, n° 23/56163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56163 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2LJX
N° : 4-CB
Assignation du :
27 Juillet 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 janvier 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS – #J114
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. BEEBU enseigne ELECTRO AFFAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
Aux termes d’un acte authentique régularisé le 10 décembre 2009, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (ci-après la RIVP) a consenti à la société BEEBU un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 22.648,13 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement à terme échu.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 9 mai 2023, un commandement de payer la somme en principal de 9.348,71 euros au titre des loyers et charges échus au 4 mai 2023, 1er trimestre 2023 inclus, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploit délivré le 27 juillet 2023, fait citer la société BEEBU devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 9 juin 2023 ;
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner la séquestration, aux frais de la défenderesse, à ses risques et périls, des meubles laissés dans les lieux loués ;
— condamner la société BEEBU à payer à la RIVP la somme provisionnelle de 9.348,71 euros au titre des loyers et charges arrêtés 12 juin 2023, terme du 1er trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner par provision la société BEEBU à payer à la RIVP une indemnité d’occupation égale au dernier loyer, outre tous les accessoires du loyer, à compter du 10 juin 2023 et jusqu’à libération effective des lieux loués ;
— juger que le dépôt de garantie versé par le preneur restera acquis à la RIVP ;
— condamner la société BEEBU à payer à la RIVP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 14 décembre 2023 la demanderesse, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société BEEBU, régulièrement citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L’article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges, impôts et taxes, accessoires ou toute autre somme à sa date d’exigibilité ou d’échéance résultant du bail, (…) ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 9 mai 2023 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 9 juin 2023 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la provision et la demande de délais de paiement
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 9 juin 2023, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges, qui sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifié au stade de l’exécution, soit pour le moment la somme trimestrielle de 7.876,85 euros TTC.
Il convient d’ores et déjà de condamner la défenderesse au paiement de la somme non sérieusement contestable de 9.348,71 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 12 juin 2023, terme du 1er trimestre 2023 inclus. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, date de l’assignation.
La clause résolutoire du bail stipule que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, à titre de premiers dommages et intérêts, en cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour un cause quelconque imputable au preneur.
Cependant, cette demande de conservation de la somme versée à titre de dépôt de garantie lors de l’entrée dans les lieux, indépendamment des sommes qui pourraient être dues à titre de réparations locatives, se heurte à une contestation sérieuse en ce qu’elle s’analyse comme une clause pénale, susceptible de modération par le juge du fond. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société BEEBU au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 9 juin 2023 ;
Disons que la société BEEBU devra libérer les locaux situés [Adresse 4] et faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société BEEBU à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] :
* la somme de 9.348,71 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 12 juin 2023, terme du 1er trimestre 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 ;
* une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, soit actuellement la somme de 7.876,85 euros TTC et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société BEEBU au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer (169,98 euros) ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 25 janvier 2025.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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