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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 17 nov. 2022, n° 2105793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2021 et 16 février 2022, M. C, Gilles et Raymond D, représentés par Me Maria, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Mougins a délivré un permis de construire à la société en nom collectif LNC Occitane Promotion ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mougins et de la société en nom collectif LNC Occitane Promotion une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.
Les requérants soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet en litige ne pourra pas respecter la prescription contenue à l’article 2 de l’arrêté du 18 mai 2021 selon laquelle « le bassin agricole sera conservé » ;
— l’arrêté en date du 18 mai 2021 est illégal au regard de l’avis du service départemental d’incendie et de secours en date du 18 janvier 2021 ;
— le projet en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Mougins et des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Mougins ;
— le projet en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Mougins ;
— le projet en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Mougins ;
— le projet en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Mougins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la commune de Mougins, prise en la personne de son maire en exercice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
La commune de Mougins fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir dans la mesure où ils ne démontrent pas l’atteinte aux droits qu’ils invoquent ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier 2022 et 2 mars 2022, la société en nom collectif LNC Occitane Promotion, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Leparoux, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête au fond, à titre très subsidiaire à ce que le tribunal sursoit à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou annule partiellement le permis de construire attaqué sur le fondement de l’article L. 600-5 du même code et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société LNC Occitane Promotion soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir dans la mesure où ils ne démontrent pas l’atteinte aux droits qu’ils invoquent ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée, à effet immédiat, au 2 juin 2022, en application des dispositions des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Des mémoires été présentés pour les consorts D les 5 juillet, 12 juillet, 18 octobre et 19 octobre 2022, postérieurement à la clôture d’instruction et n’ont pas fait l’objet d’une communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 octobre 2022 :
— le rapport de Mme Le Guennec, conseillère,
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Jouhaud, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 mai 2021, le maire de la commune de Mougins a délivré à la société en nom collectif (ci-après « SNC ») LNC Occitane Promotion un permis de construire deux immeubles d’un total de 62 logements dont 31 logements sociaux, comprenant 124 places de stationnement sur un terrain situé 1285 et 1317 Chemin du château, à Mougins. Par courrier du 8 juillet 2021, reçu le 9 juillet, Mrs C, Gilles et Raymond D ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, les consorts D demandent l’annulation de l’arrêté du 18 mai 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, les requérants soutiennent que le projet de construction ne pourra pas respecter la prescription contenue à l’article 2 de l’arrêté en date du 18 mai 2021 aux termes de laquelle « le bassin agricole sera conservé » dès lors que, d’une part, ce dernier ne figure pas sur les différents plans du dossier de permis de construire et, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est prévu, à son emplacement actuel, la réalisation de places de stationnements. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce bassin agricole figure au sein du plan intitulé « état des lieux » et qu’en tout état de cause, un tel moyen, qui concerne l’exécution du permis de construire, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
3. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l’avis du service départemental d’incendie et de secours (ci-après « SDIS ») en date du 18 janvier 2021 fait état d’une bouche incendie qui serait « inexistante à ce jour », il ressort en réalité de l’avis favorable du SDIS que ce dernier précisait la nécessité de rétablir la signalisation de la bouche incendie existante, ce dont les requérants ne contestent pas la faisabilité. Par ailleurs, la circonstance que cet avis, qui n’est ni obligatoire ni conforme, mentionne, en ce qui concerne la partie « habitation » que « les documents et renseignements fournis ne permettent pas de procéder à une analyse complète sur les dispositions constructives et les installations techniques du bâtiment » est sans incidence sur sa régularité dès lors qu’il n’est pas établi que le SDIS, qui a rendu un avis favorable assorti de prescriptions très détaillées à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, se serait mépris sur le projet litigieux. Enfin, la circonstance que les préconisations du SDIS, dans son avis favorable émis le 18 février 2021, consistant en la réalisation d’un portillon d’accès piétons et d’un chemin piétons d’une largeur minimum de 1,80 mètres permettant le passage d’un dévidoir mobile tracé par deux sapeurs-pompiers ou d’une échelle à coulisse, ne figurent dans les pièces du dossier de permis ou ne soient reprises dans l’arrêté en litige est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que cet avis ne présente pas le caractère d’un avis conforme. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment de la pièce « Plan de masse des constructions à édifier » que les accès aux différentes entrées se font directement depuis le domaine public et il n’est pas contesté que les chemins piétons ont une largeur de 1,80 mètres. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté au regard de l’avis du SDIS en date du 18 janvier 2021 doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme (ci-après, « PLU ») de la commune de Mougins relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont à édifier. (.) Les portails devront être implantés en retrait de 5 mètres par rapport à l’alignement d’une voie publique. Lorsqu’il s’agit d’une voie privée ouverte à la circulation publique ils seront implantés en retrait de 5 mètres par rapport à la limite de la voie. De plus des pans coupés devront être créés afin d’assurer une bonne visibilité pour l’entrée et la sortie des véhicules. – Conditions d’accès aux voies ouvertes au public : () Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, etc ». D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
5. D’une part, si les requérants soutiennent que le projet autorisé par l’arrêté en litige rendra impossible tout aménagement futur permettant d’améliorer les conditions de circulation aux abords des parcelles litigieuses, ils n’apportent aucun élément au soutien de cette allégation. Il ressort au contraire des pièces du dossier de permis de construire, et notamment de tous les plans produits au sein du dossier, que le projet n’empiètera pas sur le périmètre des emplacements réservés n° I. 1 et I. 28 grevant le terrain d’assiette et portant élargissement, d’une part, du chemin des Campelières, qui atteindra 20 mètres de largeur et, d’autre part, du chemin du Château, qui atteindra 8 mètres de largeur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles UC 3 du règlement du PLU de la commune de Mougins et R. 111-2 du code de l’urbanisme, pris en sa première branche, doit être écarté comme manquant en fait.
6. D’autre part, les requérants soutiennent que le projet autorisé par le permis contesté présente, eu égard à sa configuration, un risque pour la sécurité publique. Au soutien de leur moyen, les requérants font état de ce que la voie de desserte du projet, constituée par le chemin du Château, serait inadaptée à la circulation supplémentaire induite par le projet de 62 logements en ce qu’elle est dépourvue de cheminement piéton, qu’elle est étroite et déjà très fréquentée. De plus, la jonction entre le chemin du Château et le chemin des Campelières, dans sa configuration actuelle, serait également inadaptée compte tenu de l’importance du projet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, situé à l’angle de deux voies, sera doté d’un accès véhicules et de trois accès piétons, tous depuis le chemin du Château. De plus, il n’est pas contesté par les requérants que la voie d’accès, à double sens de circulation, présente une largeur variable entre 5.85 et 6.08 mètres, avec une vitesse de circulation limitée à 30 km/h et des mesures de signalisation améliorant les conditions de croisement des véhicules. Au regard de ces éléments, la direction des routes et des infrastructures de transport du département des Alpes-Maritimes a émis un avis favorable le 29 décembre 2020. Le service départemental d’incendie et de secours a également émis un avis favorable le 18 janvier 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de la pièce intitulée « plan de masse des constructions à édifier » que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet en litige prévoit la création de pans coupés destinés à assurer une bonne visibilité pour l’entrée et la sortie des véhicules sur la voie d’accès destinée aux véhicules. Enfin, la circonstance que le projet ne prévoit pas d’emplacement de stationnements pour les véhicules lourds ou pour les camions de collecte des ordures ménagères n’est pas de nature à entacher d’illégalité le permis de construire au regard des dispositions précitées dès lors que ni les dispositions de l’article UC 3 ni celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’exigent la réalisation de telles places de stationnements. Au demeurant, il ressort de la pièce intitulée « PC5-C » que le projet prévoit la réalisation d’une aire de collecte des ordures ménagères facilement accessible aux véhicules de collecte depuis la voie publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles UC 3 du règlement du PLU de la commune de Mougins et R. 111-2 du code de l’urbanisme, pris en sa seconde branche, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 9 du règlement du PLU de la commune de Mougins : « L’emprise au sol correspond à la projection verticale au sol du volume de la construction, y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, abris voitures, bassins de piscines etc) (.). L’emprise au sol maximale des constructions et de leurs annexes sur chaque unité foncière est fixée à 50% ».
8. Les requérants soutiennent que le projet méconnait les dispositions de l’article UC 9 du règlement du PLU de Mougins dès lors que la superficie des emplacements réservés a été comprise dans le calcul de la superficie totale du terrain et qu’en tout état de cause, la superficie indiquée de 3 671 m² n’est pas établie en l’absence de bornage des terrains.
9. Toutefois, et d’une part, il ressort du document Cerfa que la superficie totale du terrain est de 3 671 m² (1 410 m² et 2 261 m²) et que le terrain d’assiette du projet est concerné par deux emplacements réservés pour voirie, dont il n’est pas contesté qu’ils ont une superficie de 354 m², lesquels doivent être déduits de la superficie prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol. Ainsi, la superficie totale à prendre en compte pour le calcul de l’emprise au sol est de 3 317 m² (3 671 m² – 354 m²) et l’emprise au sol maximale autorisée par les dispositions précitées est de 1 658, 5 m² (3 317 x 50%). Or, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive, que l’emprise au sol prévue est de 1 575 m², correspondant à 47, 48 % de la superficie totale. D’autre part, la seule circonstance qu’aucun bornage des terrains n’ait été réalisé est, en l’absence d’élément de nature à remettre en doute les déclarations contenues dans le document Cerfa, sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, compte tenu du caractère déclaratif du dossier de demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 9 du règlement du PLU doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 10 du règlement du PLU de la commune de Mougins relatif aux hauteurs maximales des constructions : " Conditions de mesure : La hauteur en tout point des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant ou excavé pour la réalisation du projet. La hauteur est calculée à l’aplomb de l’égout du toit. Hauteur absolue : La hauteur des constructions, mesurées dans les conditions définies ci-dessous, ne peut excéder : Secteur UC : 10 mètres et R + 2 ; 13 mètres et R + 3 pour les constructions d’équipement collectif présentant un intérêt général et les logements de fonction correspondants (.). Dans les secteurs délimités dans l’annexe graphique 7,10, en application de l’article L. 127-1 du code de l’urbanisme, la hauteur maximale des constructions pourra être majorée de 30%, correspondant à un étage supplémentaire maximum, pour les programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, pour chaque opération, cette majoration ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l’opération ".
11. Les requérants font valoir qu’il n’est nullement établi que la hauteur de la construction respecte les dispositions de l’article UC 10 du règlement du PLU dès lors que le dossier de permis de construire mentionne que le « niveau de point bas sur le chemin des Campelières est à la côte 103. 35 ». Toutefois, il ressort des mentions contenues dans les différents plans, et notamment des pièces PC3-A « coupe BB » et PC3-B « coupe CC », que la hauteur à l’égout du projet à partir du sol naturel existant ou excavé est inférieure à 13 mètres. Si ces plans mentionnent une cote NGF de 103. 35 au point le plus bas du chemin des Campelières, il est précisé que cette cote sert de référence pour le calcul de la hauteur frontale des constructions, distincte de la hauteur à l’égout de toit mesurée à partir du sol naturel existant ou excavé pour la réalisation du projet, réglementée par les dispositions de l’article UC 10 précitées. Dans ces conditions, et dès lors que les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir la méconnaissance des dispositions de l’article UC 10 du règlement du PLU de Mougins, le moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article UC 12 du règlement du PLU de la commune de Mougins relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière d’aires de stationnement : « Dispositions particulières : Il doit être au moins aménagé des places de stationnement automobiles pour les constructions à usage d’habitation : 2 aires par logement. () ». Aux termes de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation () « . Et aux termes de l’article L. 151-35 du même code : » Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. () ".
13. Les requérants soutiennent que le permis aurait été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article 12 de la zone UC du règlement du PLU de Mougins dès lors que, bien que le projet prévoit la réalisation de 124 places de stationnement, ces places ne peuvent pas être utilisées dans des conditions optimales eu égard à leur situation « en sous-sol » et à la circonstance que certaines d’entre elles seraient « en enfilade » et « manifestement de dimensions réduites ». Toutefois, d’une part, il ne ressort d’aucune des dispositions de l’article UC 10 qu’il interdirait la réalisation des places de stationnement en sous-sol. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de 31 logements en accession libre et de 31 logements sociaux, nécessitant ainsi, en application des dispositions citées ci-dessus, la réalisation de 93 places de stationnement. Ainsi le projet, qui prévoit la réalisation de 124 places de stationnement, soit 31 places de plus, excède les exigences des dispositions précitées. Dans ces conditions, la circonstance que 22 de ces places soient des places dites « commandées » et qu’elles soient de taille réduite, alors même, au demeurant, que cela n’est pas interdit par les dispositions de l’article UC 12 du règlement du PLU et qu’aucune circonstance ne fait obstacle à ce que deux emplacements en enfilade puissent être affectés à un même logement, est en tout état de cause sans incidence sur le respect par le projet de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 12 du règlement du PLU doit être écarté.
14. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article UC 13 du règlement du PLU de la commune de Mougins relatif aux espaces verts et plantations : " Il sera aménagé des jardins en pleine terre à raison de : – 20 % de l’unité foncière pour les constructions à usage hospitalier ainsi que pour les équipements collectifs présentant un intérêt général ; – 30% de l’unité foncière pour les autres constructions ".
15. Si les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire ne permet nullement de s’assurer du respect des dispositions de l’article UC 13 du règlement du PLU de la commune de Mougins, il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive précise que les espaces verts en pleine terre représentent 1 129 m², soit 30, 75 % de l’unité foncière. A supposer que la superficie des emplacements réservées (354 m²) soit déduite du calcul de la superficie totale du terrain d’assiette de 3 671 m² pour le calcul des espaces verts en pleine terre, la superficie des jardins en pleine terre est également supérieure à celle minimale exigée dès lors qu’elle représente, dans un tel cas, 34, 04 % de l’unité foncière.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté en date du 18 mai 2021.
Sur les dépens :
17. La présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Mougins et de la SNC LNC Occitane Promotion, qui ne sont pas, dans les présentes instances, parties perdantes, les sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
19. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge des requérants la somme globale de 1 500 euros, à verser à la SNC LNC Occitane Promotion au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C D, M. A D et M. B D est rejetée.
Article 2 : M. C D, M. A D et M. B D verseront solidairement la somme globale de 1 500 euros à la SNC LNC Occitane Promotion en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C D, à M. A D, à M. B D, à la société en nom collectif LNC Occitane Promotion et à la commune de Mougins.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
B. Le Guennec
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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