Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 12 janv. 2021, n° 20/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00956 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, JEX, 7 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°10
du 12 janvier 2021
[…]
R.G : N° RG 20/00956 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E3QI
Z EPOUSE A
B VEUVE Z
C/
Z EPOUSE X
Z EPOUSE Y
Formule exécutoire + CCC
le 12/01/2021
à
:
— la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
— la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
Appelants :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de CHALONS-EN- CHAMPAGNE le 7 juillet 2020
1/ Madame F Z EPOUSE A
[…]
[…]
2/ Madame M B VEUVE Z
[…]
51480 FLEURY-LA-RIVIERE
Comparant, concluant et plaidant par Me E DEVARENNE membre de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Intimés :
1/ Madame K Z EPOUSE X
[…]
02820 SAINT-ERME-OUTRE-ET-RAMECOURT
2/ Madame L Z EPOUSE Y
[…]
51480 FLEURY-LA-RIVIERE
Comparant, concluant et plaidant par Me Patrick DEROWSKI membre de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2021, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Monsieur Benoît PETY, président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Benoît PETY, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Anne LEFEVRE, conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Madame Sophie BALESTRE, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 12 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Benoît PETY, président de chambre et Madame Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Mme I H, veuve de M. J Z, est décédée le […] à Epernay, laissant pour lui succéder :
— Mme K Z épouse X, sa fille,
— Mme L Z épouse Y, sa fille,
— M. E Z, son fils.
Un contentieux oppose les héritiers relativement au partage de la succession de leur mère.
Par jugement du 13 février 2008, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. J Z et de Mme I H veuve Z et désigné pour ce faire le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Marne.
La cour de Reims, par arrêt du 15 mai 2009, et celle de Paris, par décision 26 octobre 2011, statuant après cassation partielle de l’arrêt de Reims, ont tranché les questions en litige entre les parties. Un projet d’acte de partage leur a été soumis par le notaire liquidateur qui n’a toutefois pas reçu leur accord. Il a donc dressé procès-verbal de difficultés et renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction de Châlons-en-Champagne pour faire trancher les derniers désaccords.
Par ordonnance sur requête du 25 mars 2016, le juge de l’exécution au tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a autorisé Mmes Z épouse X et Z épouse Y à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à M. E Z pour conservation de leur créance évaluée à la somme de 1 600 000 euros. L’hypothèque a été inscrite au service de la publicité foncière d’Epernay le 8 avril 2015 (volume 2015 V n°300) et le 2 octobre 2015 (volume 2015 v n°924), après reprise pour ordre sur formalité suite au rejet de la première formalité notifié le 15 septembre 2015, jusqu’au 2 octobre 2018.
Par acte d’huissier du 7 mai 2015, M. E Z a fait assigner Mmes Z épouse X et Z épouse Y devant le juge de l’exécution au tribunal de grande intsance de Châlons-en-Champagne aux fins notamment de voir prononcer la mainlevée de la mesure conservatoire autorisée.
Par jugement du 10 novembre 2015, le juge de l’exécution saisi a débouté M. E Z de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 25 mars 2015 autorisant la mesure conservatoire sur les biens de M. Z pour conservation d’une somme de 1 600 000 euros. Par arrêt du 11 octobre 2016, la cour d’appel de Reims a confirmé cette décision en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 3 mars 2017, cette même juridiction du second degré a alloué à Mmes Z épouse X et Z épouse Y des provisions de 300 000 et 260 000 euros.
L’inscription hypothécaire judiciaire provisoire a été renouvelée le 26 juin 2018 au service de la publicité foncière d’Epernay (volume 2018 V n°672) jusqu’au 26 juin 2021.
Par ordonnance du 21 décembre 2018, le conseiller de la mise en état à la cour de Reims a alloué à Mmes Z épouse X et Z épouse Y les provisions complémentaires respectives de 80 000 et 70 000 euros.
M. E Z est décédé le […] laissant pour lui succéder :
— Mme M B veuve Z, son épouse,
— Mme F Z épouse A, sa fille.
Par arrêt du 5 juillet 2019, la cour d’appel de Reims, statuant sur le recours de M. E Z contre un jugement prononcé le 1er août 2018 par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, a partiellement infirmé la décision déférée, tranché divers points relatifs à la rente viagère due par l’appelant, la restitution de fruits excédant la quotité disponible, les modalités de calcul de l’indemnité de restitution des fruits, la plus-value apportée à certaines parcelles données au titre des replantations réalisées par M. E Z, les parties étant renvoyées devant le notaire liquidateur pour voir modifier le projet de partage. Cette dernière décision dûment signifiée n’a pas
justifié de pourvoi en cassation.
Par actes d’huissier du 23 août 2019, Mmes B veuve Z et Z épouse A ont fait assigner Mmes Z épouse Y et Z épouse X devant le juge de l’exécution au tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne pour voir prononcer la mainlevée de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire. Il était exposé par les demanderesses qu’en exécution de précédentes décisions de la cour de Reims et du magistrat chargé de la mise en état à ladite cour, deux provisions de 560 000 et 150 000 euros avaient été versées par M. E Z sans difficulté à Mmes Z épouse X et Z épouse Y. Il était rappelé que, par arrêt du 5 juillet 2019, la cour de Reims avait notamment renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage pour la finalisation du projet de partage. En tenant compte des décisions déjà rendues, c’est un solde de 82 676,30 euros qui apparaît, ce qui ne peut aucunement justifier le maintien de l’inscription hypothécaire judiciaire provisoire, les conditions de la mesure conservatoire n’étant plus réunies.
Mmes Z épouse X et Z épouse Y concluaient au contraire au maintien des garanties hypothécaires jusqu’au paiement effectif de la soulte restant due par la succession de M. E Z. A titre subsidiaire, elles sollicitaient la limitation de la mainlevée à diverses parcelles éunmérées dans le dispositif de leurs écritures. A titre infiniment subisidiaire, elles estimaient que la mainlevée ne pourrait concerner que la moitié des surfaces totales objet de l’inscription à charge pour Mmes A et Z de consigner une somme de 500 000 euros entre les mains du président de la CARPA désigné en qualité de séquestre, somme affectée au règlement de la soulte due à Mmes X et Y conformément au procès-verbal de partage à signer.
Par jugement du 7 juillet 2020, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment :
— déclaré Mmes Z épouse A et C veuve Z recevables en leur demande,
— débouté ces dernières de leur demande de mainlevée de l’inscription hypothécaire judiciaire provisoire prise par Mmes X et Y,
— condamné Mmes Z épouse A et B veuve Z à verser à Mmes X et Y la somme de 12 242 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
— débouté Mmes Y et X de leur demande au titre des frais de renouvellement de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
— débouté Mmes Z épouse Y et Z épouse X de leur demande au titre des frais de recouvrement,
— condamné Mmes A et Z à verser une indemnité de 2 200 euros à Mmes X et Y au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mmes A et B veuve Z de leur demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mmes A et Z aux dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mmes Z épouse A et B veuve Z ont interjeté appel de cette décision en ses dispositions prononçant des condamnations à leur égard et rejetant leurs prétentions.
En l’état de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 13 novembre 2020, Mmes Z épouse A et B veuve Z demandent par voie d’infirmation à la cour de :
— Ordonner la mainlevée totale de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise en exécution de l’ordonnance rendue le 25 mars 2015 par le juge de l’exécution au tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, et portant sur divers biens sis à Fleury-la-Rivière, le terroir de Damery et le terroire de Fleury-la-Rivière,
— A défaut et subsidiairement, ordonner la mainlevée partielle de cette inscription en ce qu’elle porte sur la parcelle AC 1258 sur laquelle se trouve érigée la maison d’habitation constituant le domicile de Mme B veuve Z, ainsi que les bâtiments d’exploitation, et les treize parcelles de Vignes sur la commune de Fleury-la-Rivière aux lieux-dits 'La Terre Cent Ecus', 'Le Bas des Cors’ et 'Le Bas des Toulons',
— Déclarer Mmes X et Y non fondées en leur appel incident et le rejeter,
— Déclarer Mmes X et Y irrecevables et mal fondées en leurs demandes et les en débouter,
— Condamner solidairement Mmes X et Y à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d’appel comme de première instance.
Au soutien de leurs demandes, les parties appelantes exposent que les conditions légales de la mesure conservatoire ne sont en l’occurrence plus réunies.
Pour ce qui a trait au principe apparent de créance, c’est au vu du procès-verbal de difficultés du 22 juin 2015 que l’ordonnance autorisant l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été rendue pour la garantie d’une créance de 1 600 000 euros, le notaire estimant que M. E Z était redevable d’une soulte de 818 535,93 euros à Mme X et de 760 788,82 euros à Mme Y. Pour autant, de nouveaux éléments tenant à l’évolution du litige au fond doivent être pris en compte, à commencer par les provisions servies par M. Z à ses deux soeurs en exécution de l’arrêt de la cour de Reims du 3 mars 2017 et de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 décembre 2018. Ainsi, c’est une somme provisionnelle totale de 710 000 euros qui doit être déduite du montant de 1 600 000 euros retenu par le juge de l’exécution dans l’ordonnance du 25 mars 2015. Il faut encore tenir compte des points définitivement tranchés au titre du partage et que le notaire-liquidateur doit intégrer dans le projet d’acte liquidatif qu’il doit finaliser. En cela, la cour d’appel de Reims a rendu un arrêt le 5 juillet 2019 et le notaire mentionne dans un pré-projet transmis le 2 juin 2020 aux parties une nouvelle déduction de 221 357,73 euros de la soulte due par E Z (déduction de rente viagère). Il apparaît que le conseil de Mmes Y et X ait fait connaître le 29 juin 2020 son accord sur ce projet. Cette somme diminue encore un peu plus leur créance. Les consorts Z-A ajoutent qu’en parfaite contradiction avec les termes de cet arrêt revêtu de l’autorité de la chose jugée, le notaire refuse de prendre en considération le montant fixé dans l’arrêt au titre de la rémunération de l’exploitant. D’autres points plus résiduels ont encore été tranchés par la cour d’appel, ce qui diminuera d’autant dans le projet de partage la soulte due par les consorts Z-A, ce qui n’a plus rien à voir avec le montant initialement retenu. La première condition de la mesure provisoire fait donc défaut.
Il en va de même des circonstances de nature à menacer son recouvrement. En effet, le recours à l’emprunt bancaire, qui est courant dans un secteur d’activité par essence saisonnier, ne justifie aucune menace, de surcroît pour régler des provisions. L’importance de la créance est sans portée puisqu’il est justifié de ce que le montant à recouvrer est sans commune mesure avec la somme de 1 600 000 euros initialement retenue. La créance est à ce jour résiduelle. Le contexte conflictuel du
dossier n’établit pas non plus de menace pour le recouvrement et le patrimoine immobilier sur lequel l’inscription a été réalisée n’est pas volatile. La donation faite le 1er janvier 2014 par E Z à sa fille ne portait que sur 42 a 77 ca sur une superficie totale d’exploitation de 2 ha 7 a 87 ca. Le bail à long terme accordé à F A, gérante de l’exploitation viticole, visait à la pérenniser. Les consorts Z-A réfutent l’argument des consorts X-Y selon lequel leur frère n’a jamais rien payé spontanément. Les provisions conséquentes arrêtées en leur faveur ont toutes été réglées. Enfin, il doit être rappelé qu’en sa qualité d’unique héritière de son père, Mme F A a de fait vocation à recevoir tous les biens de son ascendant.
C’est à titre subsidiaire que les consorts Z-A réitèrent une proposition de mainlevée partielle de la mesure provisoire en la limitant à certains biens dont la liste est mentionnée au dispositif de leurs écritures. Ils s’opposent par contre aux solutions subsidiairement suggérées par les deux parties adverses.
Enfin, Mmes A et Z s’opposent à l’appel incident introduit par Mmes Y et X sur la question des frais. Les émoluments réglés à l’huissier restent à la charge du créancier. Mais la somme de 12 242 euros mise à leur charge par le premier juge devra aussi suivre le même sort puisqu’elle est calculée sur une créance principale manifestement excessive et que la mesure provisoire est en toute hypothèse inutile.
* * * *
Mmes Z veuve X et Z épouse Y sollicitent de la juridiction du second degré qu’elle :
— Confirme les dispositions du jugement déféré qui ont débouté Mmes A et B veuve Z de leur demande de mainlevée de l’inscription judiciaire provisoire et les ont condamnées au paiement de la somme de 12 242 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
— En tant que de besoin, dise que leur créance se trouve fondée en son principe,
— Dise que les circonstances qu’elles évoquent menacent son recouvrement,
— En conséquence, maintienne les garanties hypothécaires jusqu’à la date du paiement effectif de la soulte restant due par la succession de M. E Z en leur faveur,
Très subsidiairement,
— Dise n’y avoir lieu à procéder à la mainlevée totale desdites inscriptions,
— Limite en conséquence cette mainlevée aux parcelles suivantes:
* maison d’habitation du […], 760 et 781,
* usufruit de deux parcelles de vignes: section AP n°228 et 231,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour envisageait d’ordonner une mainlevée partielle desdites inscriptions,
— Dise que cette mainlevée ne pourrait concerner tout au plus que la moitié des surfaces totales objet de l’inscription et que, en contrepartie de cette mainlevée, Mmes A et B veuve Z devraient consigner en garantie du paiement de la soulte devant leur revenir une somme de 500 000 euros entre les mains du président de la CARPA désigné spécialement comme séquestre, la seconde
moitié des inscriptions hypothécaires restant maintenue en garantie de la créance,
— Dise que ces sommes seront exclusivement affectées au règlement de la soulte qui leur est due au vu du procès-verbal de partage qui sera ultérieurement signé,
— Dise que le déblocage des fonds interviendra en exécution dudit procès-verbal de partage,
— Dise que le juge de l’exécution pourra, le cas échéant, être saisi sur une difficulté d’exécution à ce sujet,
— Reçoive les concluantes intimées en leur appel incident et réforme la décision entreprise dans la mesure utile,
Statuant à nouveau,
— Condamne Mmes A et B veuve Z, conformément à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, au paiement des sommes suivantes :
* recouvrement des indemnités allouées par l’arrêt de la cour de Reims du 3 mars 2017 : 13 296 euros,
* état des honoraires versés à maître D, huissier de justice, pour le recouvrement des indemnités allouées par le conseiller de la mise en état à la cour de Reims par ordonnance du 21 décembre 2018 : 6 846 euros,
* frais de renouvellement de l’inscription d’hypothèque provisoire : 800 euros,
— Confirme le jugement dont appel qui a alloué la somme de 12 242 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
— Condamne Mmes A et B veuve Z au paiement d’une somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour Mmes Y et X, le principe de leur créance envers la succession de leur frère E qui a bénéficié de plusieurs donations excédant la quotité disponible a été confirmé par l’arrêt de la cour de Reims du 5 juillet 2019 puisque la valeur des vignes est fixée, sauf à parfaire, à la somme de 1 200 000 euros l’hectare. Les créances annexes dont se prévalait M. E Z devront se compenser avec leur créance de soulte, une somme de plus de 800 000 euros leur restant due. Par ailleurs, les risques de non-recouvrement de cette créance sont effectifs dès lors que E Z n’a pas cessé de multiplier en son temps les obstructions et les porcédures judiciaires pour faire échec au partage, ce qui engendrera un décaissement important en leur faveur. Il a par ailleurs accordé à sa fille F un bail à long terme le 29 juillet 2013 portant sur de nombreuses parcelles de vignes, ce qui diminue la valeur du patrimoine immobilier. Il a même fait donation à sa fille le 1er janvier 2014 de deux parcelles de vignes pour une superficie de 42 a 77 ca.
Elles ajoutent que leur frère E n’a jamais procédé à un règlement spontané en leur faveur que ce soit en exécution de l’arrêt du 3 mars 2017 ou de l’ordonnance du 21 décembre 2018, décisions arrêtant des provisions. Il leur a toujours fallu recourir au ministère d’un huissier de justice pour obtenir ce qui leur était dû. Il est aussi reconnu par la succession qu’aucun règlement ne pourra être opéré sans réaliser certaines parcelles de sorte que si l’hypothèque est levée, les vignes seront transférées dans le patrimoine de Mme A sans qu’aucun règlement n’intervienne à leur profit. Le décès de M. E Z complique les choses puisqu’une nouvelle succession est ouverte.
Mmes Y et X font observer que le notaire-liquidateur a évalué la créance de
restitution de fruits à la somme totale de 419 253,89 euros au 19 décembre 2019. Sur les déductions à opérer, elles contestent le fait que M. E Z ait pu justifier du versement de la rente viagère à sa mère par des documents établis par ses soins et sans valeur probante. Sur la question de la rémunération de l’exploitant, si le principe de cette rémunération est retenu par la cour dans son arrêt du 5 juillet 2019, la juridiction précise qu’il appartient à M. Z d’en justifier, ce qui n’a pas été fait. C’est au notaire chargé de la liquidation successorale qu’il reviendra d’effectuer le compte entre les parties.
L’actualisation par le notaire de son projet d’acte permet d’arrêter en faveur de :
* de Mme Y, la somme de 741 498,81 euros,
* de Mme X, la somme de 721 084,77 euros,
soit une soulte de 1 363 437,44 euros due par la succession de M. E Z à ses copartageants. Si l’on déduit les provisions versées dans le cadre de l’exécution à raison de 710 000 euros, il reste dû 653 437 euros, soit une somme encore très importante, après 17 années de tentative de règlement de la succession de leurs parents. Cela justifie le maintien de l’inscription hypothécaire provisoire dans sa totalité.
Subsidiarement, si la cour envisageait une mainlevée qui ne pourrait qu’être partielle, elle devrait porter sur la maison d’habitation du 3 rue de Bellevue, bien estimé à ce jour à 250 000 euros, et l’usufruit de deux parcelles AP n°238 et 231, la mainlevée permettant ainsi à Mme A d’en réunir la pleine propriété s’agissant de biens dont elle a été attributaire par donation de son père consentie en nue-propriété. Si la cour envisageait une mainlevée partielle des surfaces de vignes, objet de la garantie hypothécaire, elle ne l’autoriserait que pour la moitié de la surface totale.
Sur la question des frais et l’application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Mmes Y et X rappelent qu’elles ont exposé des frais d’huissiers et autres qui s’élèvent aux sommes suivantes :
* recouvrement d’indemnités selon arrêt du 3 mars 2017 : 13 296 euros,
* honoraires de maître D pour le recouvrement des provisions : 6 846 euros,
* frais d’inscription d’hypothèque : 12 242 euros,
* frais de renouvellement d’hypothèque : 800 euros,
soit une montant total de 33 184 euros.
Le premier juge n’a retenu que la somme de 12 242 euros. Il est justifié des 800 euros de frais de renouvellement d’hypothèque. Il est aussi justifié des actes diligentés et dont les frais doivent être supportés par les consorts Z-A, frais qui auraient pu être évités si M. E Z avait procédé à une exécution spontanée.
* * * *
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2020.
* * * *
Motifs de la décision :
— Sur les conditions de la mesure provisoire pratiquée :
Attendu que l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce en son premier alinéa que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement;
Attendu que, par ordonnance du 25 mars 2015, le juge de l’exécution au tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a autorisé Mmes X et Y à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire sur les immeubles et parcelles de M. E Z à Fleury-la-Rivière désignés dans la requête pour sûreté et conservation de leur créance provisoirement évaluée à la somme de 1 600 000 euros, soit 800 000 euros pour chacune des demanderesses ;
Que cette mesure provisoire a été mise en oeuvre, ce que M. E Z a contesté devant le juge de l’exécution au tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, demande dont il a été débouté par jugement du 10 novembre 2015, décision confirmée en toutes ses dispositions par la cour d’appel de Reims suivant arrêt du 11 octobre 2016 ;
Attendu, pour ce qui a trait au principe apparent de créance, qu’il ne peut être discuté que, depuis l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de M. Z, les créancières sont parvenues à recouvrer des sommes non négligeables, les opérations de comptes, liquidation et partage dans le contexte desquelles ce litige a pris naissance ayant au surplus évolué puisque cette cour a rendu une dernière décision le 5 juillet 2019 qui n’a pas été contestée par les parties et qui règle donc définitivement les derniers points de discussion entre les parties, lesquelles ont été renvoyées devant le notaire chargé des opérations afin de finaliser le projet d’acte de partage ;
Qu’en effet, des provisions ont été versées par M. E Z à Mmes X et Y en exécution de l’arrêt de la cour de Reims du 3 mars 2017 et d’une ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 décembre 2018, pour la somme totale de 710 000 euros, ce qui en l’état ne fait pas débat ;
Que, de surcroît, la discussion entre les parties sur les divers points de divergence relevés par le notaire dans le procès-verbal de difficultés qu’il a dressé le 22 juin 2015 a connu un développement nouveau dans la mesure où la cour de Reims a définitivement tranché les questions en débat par arrêt du 5 juillet 2019 en décidant notamment que :
— le paiement de la rente viagère par M. E Z constitue une charge qui doit être déduite de la valeur des biens donnés, à hauteur des arrérages effectivement payés,
— la restitution des fruits au-delà de ce qui excède la quotité disponible ne prend effet qu’à compter des vendanges 2004,
— s’agissant des modalités de calcul de l’indemnité de restitution des fruits, les parcelles en nature de terres à vigne à l’époque des donations, alors improductives, ne doivent pas être prises en compte pour calculer la créance en restitution des fruits, la rémunération de l’exploitant devant également être déduite des fruits, à charge pour M. E Z de justifier de son montant,
— la plus-value résultant des replantations effectuées par M. E Z et qui constituent des améliorations des parcelles données, doit être déduite de la valeur des biens fictivement réunis à la masse des biens existant au décès du donateur pour déterminer la réduction ;
Que la cour dispose à ce jour sous la pièce n°44 produite par Mmes X et Y du pré-projet d’acte de partage finalisé par maître G-Tchertchian au vu des dispositions de la
décision sus-visée, projet qui reprend notamment les données suivantes :
— rente viagère versée par E Z à ses parents à déduire : point contesté par les parties, le notaire proposant de déduire simplement la somme de 221 357,73 euros de la soulte due par E Z,
— plus-value résultant des replantations effectuées par M. E Z et à déduire de la soulte : 170 000 euros par hectare,
— restitution des fruits au-delà de la quotité disponible: le notaire n’entend pas retenir la somme de 287 774,18 euros au titre de la rémunération de l’exploitant et qu’il faudrait déduire de la restitution des fruits, le calcul étant présenté par l’officier ministériel comme 'non réaliste', étant ajouté qu’il estime qu’aucun justificatif n’est produit pour le calcul de la rémunération ;
Que Mmes A et B veuve Z considèrent qu’outre les 710 000 euros de provision à déduire de la somme initiale de 1 600 000 euros, il importe aussi de tenir compte de la rente viagère versée par M. E Z à ses parents pour 221 357,73, ce qui diminue d’autant la créance apparente de Mmes X et Y ;
Que contrairement à ce qu’affirment les appelantes, il n’est pas justifié à ce jour que le conseil des intimées ait donné son accord sur cette somme, la pièce n°83 produite par Mmes A et B veuve Z ne correspondant pas à un courrier de maître Derowsky en date du 29 juin 2020 mais bien à une lettre adressée par maître Devarenne au notaire chargé des opérations de partage ;
Que la question de la fixation de la somme au titre de la restitution des fruits n’apparaît pas davantage établie de manière certaine puisque la cour rappelait dans sa décision du 5 juillet 2019 que ce poste dépendait de la justification par M. Z des rémunérations d’exploitant à en déduire ;
Qu’en définitive, le principe apparent d’une créance en faveur de Mmes X et Y demeure à ce jour à concurrence d’une somme bien supérieure à celle de 82 676,30 euros présentée devant le premier juge par Mmes A et B veuve Z comme constitutive d’une créance résiduelle à leur égard ;
Que, du reste, maître G-Tchertchian fait apparaître dans son dernier projet d’état liquidatif transmis aux parties le 2 juin 2020 des propositions d’attribution pour Mmes X et Y respectivement de 700 795,83 et 662 641,60 euros au titre de la soulte qui est due à chacune d’elles, soit un montant total de 1 363 437,43 euros, c’est-à-dire après déduction de la totalité des provisions versées aux parties créancières pour 710 000 euros, un solde total de 653 437,43 euros ;
Qu’il est donc toujours justifié par Mmes X et Y d’un principe apparent de créance du chef de la soulte que leur doit la succession de M. E Z ;
Attendu, pour ce qui concerne les circonstances de nature à compromettre le recouvrement par Mmes X et Y de cette somme, qu’il ne peut être négligé que les opérations de partage sont effectives depuis maintenant 12 ans (cf. le jugement du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 13 février 2008) suite au décès de Mme H veuve Z le […], ce qui traduit le caractère particulièrement long et laborieux du travail du notaire, sans négliger le nombre également important de décisions rendues par les juridictions de première instance, d’appel et par la Cour de cassation ;
Qu’il doit en outre être rappelé que si des provisions d’un montant conséquent ont été versées à Mmes X et Y, c’est en éxécution de décisions de justice dont un arrêt de cour d’appel et suite aux diligences d’un huissier de justice dûment mandaté par les créancières, lesquelles sont par ailleurs à ce jour âgées de 81 et 73 ans ;
Qu’il n’est pas douteux que le décès de M. E Z ajoute un degré supplémentaire de complexité au litige puisqu’une nouvelle succession s’est ouverte de sorte que la perspective pour les parties intimées d’être un jour définitivement remplies de leurs droits ne peut raisonnablement être précisée ;
Qu’en définitive, les conditions légales de la mesure provisoire ordonnée le 25 mars 2015 demeurent réunies ;
— Sur la demande de mainlevée de la mesure provisoire :
Attendu que la mesure provisoire restant, comme précédemment développé, d’actualité aux fins de garantie des droits de Mmes X et Y à concurrence d’un montant apparent de créance évalué encore à ce jour à plus de 650 000 euros, il ne peut être question d’une mainlevée totale de ladite mesure ;
Qu’il importe cependant de tenir compte des droits conséquents déjà réglés à ces deux créancières pour lesquelles la mesure conservatoire en cours tend à garantir le règlement du solde de ce qui leur est dû ;
Que le principe d’une mainlevée partielle est en cela justifié mais toutefois dans des proportions qui garantissent à Mmes X et Y leurs droits persistant à ce jour dans la proportion rappelée ci-dessus ;
Qu’en cela, il ne peut être question d’entériner la proposition subsidiaire explicitée par Mmes A et B veuve Z qui porte essentiellement sur des terres de vignes, la cour faisant sienne la suggestion émise subsidiairement par Mmes X et Y d’ordonner la mainlevée des inscriptions aux immeubles correspondant à la maison d’habitation du […], 760 et 761) et à l’usufruit des deux parcelles section AP n°228 et 231, aucune constitution supplémentaire de séquestre n’étant toutefois justifiée ;
Que la décision querellée sera en cela infirmée ;
— Sur la répartition des frais :
Attendu que Mmes X et Y demandent à la cour de mettre à la charge de Mmes A et B veuve Z les sommes suivantes :
* frais d’exécution de l’arrêt du 3 mars 2017 (provisions) : 13 296 euros,
* frais d’exécution de l’ordonnance du CME du 21 décembre 2018 (provisions) : 6 846 euros,
* frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire : 12 242 euros,
* frais de renouvellement d’hypothèque judiciaire provisoire : 800 euros,
soit une somme totale de 33 184 euros ;
Que Mmes A et B veuve Z sollicitent au contraire que l’intégralité de ces sommes soient supportées par les parties adverses ;
Attendu qu’il sera rappelé que l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi ;
Que l’article L. 512-2 du même code dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge; lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ;
Que, pour ce qui a trait aux frais d’huissier du chef de l’exécution des deux décisions de justice fixant des provisions au profit de Mmes X et Y, force est de relever que le lien entre ces frais et l’instance présente aux fins de mainlevée d’une mesure provisoire est difficile à caractériser de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier la décision du premier juge dont les dispositions seront à ce titre confirmées ;
Que, pour ce qui concerne les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de renouvellement d’hypothèque, les factures de maître D étant dûment versées au débat, c’est bien la somme totale de 13 042 euros qui doit être supportée par les consorts Z-A, la circonstance qu’une mainlevée partielle de la mesure provisoire soit ordonnée aux termes du présent arrêt ne pouvant contrarier cette solution compte tenu du caractère particulièrement limité de cette mainlevée, ce qui ne peut en rien suggérer un quelconque préjudice causé par la mesure conservatoire pratiquée, perspective qui n’est même pas évoquée par les parties appelantes principales ;
Que la décision déférée sera donc infirmée uniquement quant à la charge des frais de renouvellement d’inscription hypothécaire provisoire ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que Mmes A et B veuve Z n’obtenant qu’un gain très relatif de leur recours, il est justifié qu’elles supportent les dépens d’appel et conservent à leur charge ceux de première instance, la décision entreprise étant en cela confirmée ;
Que l’équité justifie l’indemnité de procédure fixée par le premier juge au profit de Mmes X et Y, le jugement dont dont appel étant à ce titre confirmé ;
Que cette même considération commande en cause d’appel d’arrêter en faveur de Mmes X et Y une indemnité pour frais irrépétibles à concurrence de 2 500 euros, Mmes A et B veuve Z, débitrices de cette somme, étant déboutées de leur propre prétention indemnitaire présentée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
* * * *
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Infirme le jugement déféré en ses dispositions déboutant Mmes A et B veuve Z de leur demande de mainlevée d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et déboutant Mmes X et Y de leur demande au titre des frais de renouvellement de cette inscription ;
Prononçant à nouveau,
— Ordonne la mainlevée partielle des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire en dates des 8 avril et 2 octobre 2015 prises sur les biens de feu M. E Z en exécution d’une ordonnance du juge de l’exécution au tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne datée du 25 mars 2015 ;
— Dit que cette mainlevée sera limitée aux seuls biens ci-après désignés:
* maison d’habitation située […] à 51480 Fleury-la-Rivière, section […] (pour 5 a 84 ca), […] (pour 6 a 87 ca) et […] (pour 41 ca) ;
* deux parcelles de vignes en usufruit situées à Fleury-la-Rivière, lieudit 'Le Bas des Cors’ section AP n°228 (pour 7 a 85 ca) et lieudit 'Le Bas des Cors’ section AP n°231 (pour 34 a 92 ca) ;
— Dit n’y avoir lieu à désignation complémentaire d’un séquestre ;
— Dit que Mmes A et B veuve Z devront prendre à leur charge les frais de renouvellement de l’inscription hypothécaire judiciaire provisoire à raison de 800 euros ;
Pour le surplus,
— Confirme en ses plus amples dispositions la décision entreprise ;
Y ajoutant,
— Condamne solidairement Mmes A et B veuve Z aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser en cause d’appel à Mmes X et Y une indemnité de procédure d’un montant global de 2 500 euros, les débitrices de cette somme étant déboutées de leur propre prétention indemnitaire à cette fin.
Le Greffier. Le Président.
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