Rejet 17 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 juil. 2023, n° 2301513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, le préfet du Calvados demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 4 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Moult-Chicheboville a décidé la vente à la SCI DSI de la parcelle ZB 202 d’une contenance de 976 m2 pour un prix de 5 euros le m2, ainsi que la suspension de la décision implicite de rejet de la commune de Moult-Chicheboville née du silence gardé sur la lettre d’observation du préfet.
Il soutient que :
— la commune, qui compte plus de 2 000 habitants, était tenue de saisir au préalable pour avis le service de France domaine pour toute cession d’un bien communal ;
— la délibération en litige, qui a été transmise tardivement à la préfecture, ne mentionne pas un avis des domaines ;
— la délibération, qui fait référence à une vente initiée en 2011, ne pouvait s’affranchir de saisir le service des domaines pour évaluer la valeur vénale du bien en 2022 ;
— la commune a vendu en 2019 un terrain dans le même lotissement au tarif de 14 euros le m2 ;
— la commune n’a apporté aucun élément qui permettrait de considérer que l’absence d’avis des domaines n’a pas eu d’incidence sur le sens de la délibération attaquée ;
— une collectivité publique ne saurait céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur que si la cession est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
La requête a été communiquée à la commune de Moult-Chicheboville qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré préfectoral enregistré le 15 juin 2023 sous le n° 2301514 par lequel le préfet du Calvados demande l’annulation de la délibération du 4 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Moult-Chicheboville a décidé la vente à la SCI DSI de la parcelle ZB 202 d’une contenance de 976 m2 pour un prix de 5 euros le m2, ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de la commune de Moult-Chicheboville née du silence gardé sur la lettre d’observation du préfet.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations :
— de M. A, représentant le préfet du Calvados, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La commune de Moult-Chicheboville n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ». Aux termes du troisième alinéa du même article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ».
2. Aux termes de l’article L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité ».
3. La consultation du service des domaines prévue par les dispositions précitées de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales préalablement à la délibération du conseil municipal portant sur la cession d’un immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants ne présente pas le caractère d’une garantie. Il appartient en revanche au juge saisi d’une délibération prise en méconnaissance de cette obligation de rechercher si cette méconnaissance a eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée.
4. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Moult-Chicheboville, commune qui compte plus de 2 000 habitants, a décidé, par la délibération en litige, de procéder à la vente à la SCI DSI de la parcelle communale ZB 202 d’une contenance de 976 m2 pour un prix de 5 euros le m2. Ainsi que le relevait le préfet dans sa lettre d’observation du 10 février 2023, cette délibération ne vise pas l’avis de France domaine. Le préfet soutient, sans que cela soit contesté, que des parcelles communales situées dans la même zone artisanale ont été vendues en janvier 2019 au prix de 14 euros le m2 et en mai 2019 au prix de 18,83 euros le m2. La commune de Moult-Chicheboville, qui a pourtant sollicité un renvoi d’audience, n’a pas présenté de mémoire en défense et n’apporte ainsi aucune information quant au motif qui pourrait justifier la cession de cette parcelle à un prix nettement inférieur à ceux pratiqués lors de ventes précédentes.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de saisine du service des domaines est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération et de la décision attaquées. Dès lors, le préfet du Calvados est fondé à demander la suspension de l’exécution de la délibération du 4 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Moult-Chicheboville a décidé la vente à la SCI DSI de la parcelle ZB 202 d’une contenance de 976 m2 pour un prix de 5 euros le m2, et la suspension de la décision implicite de rejet de la commune de Moult-Chicheboville née du silence gardé sur la lettre d’observation du préfet.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du 4 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Moult-Chicheboville a décidé la vente à la SCI DSI de la parcelle ZB 202 d’une contenance de 976 m2 pour un prix de 5 euros le m2, et de la décision implicite de rejet de la commune de Moult-Chicheboville née du silence gardé sur la lettre d’observation du préfet, est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Calvados et à la commune de Moult-Chicheboville.
Fait à Caen le 17 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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