Infirmation 1 avril 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 1er avr. 2025, n° 22/01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 14 décembre 2021, N° 20/02884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 01 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01105 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBA6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 – Tribunal Judiciaire de CRETEIL – RG n° 20/02884
APPELANTE :
S.A. MONTE PASCHI BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097
INTIME :
Mme [O] [F], notaire associé de la Selarl [K] [T]-[O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 substitué par Me Marie José GONZALEZ RIOS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 01 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Selon acte du 14 novembre 2014 reçu par Mme [O] [F], notaire, la société anonyme Monte Paschi Banque a octroyé un prêt de 1 200 000 euros à la société en nom collectif SDIC.
Ce prêt était assorti d’une hypothèque conventionnelle sur divers lots composant un ensemble immobilier sis [Adresse 3] cadastré section AE n°[Cadastre 4] lots 1 à 5 du règlement de copropriété, à hauteur de 1 200 000 euros en principal outre les accessoires évalués à 20% soit 240 000 euros, au titre de la tranche A du prêt, inscrite le 19 novembre 2014 volume 2014 V n°1817, à effet jusqu’au 5 octobre 2017.
Selon lettre du 5 juillet 2017, la Sa Monte Paschi Banque a demandé à l’étude notariale, la Selarl [K] [T] – [O] [F], notaires associés, (la Selarl [T] [F]) de procéder au renouvellement de l’hypothèque pour une durée de cinq ans.
Des échanges de courriels sont intervenus entre la Selarl [T] [F] et la Sa Monte Paschi Banque, notamment les 4 et 8 août 2017, ainsi que les 21, 26 et 27 septembre 2017 concernant le renouvellement de l’hypothèque et le paiement de la provision pour frais.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2017, la Selarl [T] [F] a adressé le bordereau d’inscription au service de la publicité foncière qui l’a réceptionné le 6 octobre suivant.
Selon lettre du 10 octobre 2017, ce service a informé la Selarl [T] [F] que le renouvellement avait fait l’objet d’un refus.
Le 18 octobre 2017, Mme [F] en a informé la Sa Monte Paschi Banque.
C’est dans ces circonstances que, par acte délivré le 16 mai 2019, la Sa Monte Paschi Banque a fait assigner Mme [F], notaire associé de la Selarl [K] [T]-[O] [F], devant le tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir le paiement de la somme de 1 436 558,16 euros outre les intérêts au taux conventionnel depuis le 7 mai 2019.
Par jugement rendu le 14 décembre 2021, le tribunal a :
— débouté la Sa Monte Paschi Banque de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
— condamné la Sa Monte Paschi Banque aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Par déclaration du 10 janvier 2022, la Sa Monte Paschi Banque a interjeté appel de cette décision en intimant Mme [F], notaire associé de la Selarl [K] [T]-[O] [F].
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 novembre 2024, la société anonyme Monte Paschi Banque demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la faute de la Selarl [T] [F] prise en la personne de Mme [F] et le lien de causalité avec le préjudice ou le constater,
pour le surplus, quant au préjudice certain et actuel et le quantum, réformer le jugement et rejugeant à nouveau,
— juger l’existence d’un préjudice certain et actuel,
en conséquence,
— rejeter l’ensemble des moyens, fins et conclusions de la Selarl [T] [F],
— condamner la Selarl [T] [F] prise en la personne de Mme [F] au paiement de la somme de 516 000 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 7 mai 2019 en réparation du préjudice qu’elle subit suite au non renouvellement de son inscription d’hypothèque sur le bien sis [Adresse 3] cadastré section AE n°[Cadastre 4] lots 1 à 5 du règlement de copropriété, à hauteur de 1 200 000 euros en principal outre les accessoires évalués à 20% soit 240 000 euros, inscrite le 19 novembre 2014 volume 2014 V n°1817,
— condamner la Selarl [T] [F] prise en la personne de Mme [F] au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires au titre de la perte de chance d’avoir pu utilement soutenir les enchères,
si la cour estime que le préjudice n’est pas certain et actuel,
à titre subsidiaire sur ce point,
— ordonner un sursis à statuer quant au quantum des dommages et intérêts à lui allouer dans l’attente de la clôture pour insuffisance d’actif de la société SDIC,
en tout état de cause,
— condamner la partie intimée au paiement des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par M. [J] [I],
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 5 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 décembre 2024, Mme [O] [F], notaire associé de la Selarl [K] [T]-[O] [F], demande à la cour de :
— confirmer le jugement par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté la société Monte Paschi Banque de toutes ses demandes à son encontre,
— déclarer la société Monte Paschi Banque irrecevable et mal fondée en sa demande tendant à confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu sa faute, et le lien de causalité avec le préjudice,
— déclarer irrecevable la société Monte Paschi Banque en sa demande subsidiaire de sursis à statuer,
pour le surplus,
et en tout état de cause,
— débouter la société Monte Paschi Banque de toutes ses demandes formulées à son encontre,
— condamner la société Monte Paschi Bansque à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2024.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de la demande de la SA Monte Paschi tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu la faute de Mme [F] et le lien de causalité avec le préjudice
Mme [F] fait valoir que la demande de la Sa Monte Paschi tendant à voir confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu sa faute et le lien de causalité avec le préjudice doit être déclarée irrecevable en ce que le jugement ne contient aux termes de son dispositif aucune condamnation à son encontre et aucune reconnaissance de responsabilité du notaire.
La Sa Monte Paschi Banque répond que selon motifs décisoires le jugement a reconnu la faute et le lien de causalité imputables au notaire.
Si les motifs décisoires sont, dans le silence du dispositif du jugement, dépourvus de l’autorité de la chose jugée, l’absence d’une mention dans le dispositif sur l’existence d’une faute imputable au notaire ne rend pas irrecevable la demande de confirmation de la reconnaissance de celle-ci formulée par l’appelante.
La demande est donc recevable.
Sur la responsabilité de Mme [F]
— Sur la faute
Le tribunal a jugé que Mme [F] avait commis une faute en omettant de procéder aux formalités de renouvellement de l’hypothèque conventionnelle, et que n’ayant pas mis son débiteur en mesure de lui payer une provision elle ne pouvait pas s’exonérer de sa responsabilité en se retranchant derrière le défaut de paiement de celle-ci.
La SA Monte Paschi Banque fait valoir que :
— Mme [F] a manqué à son obligation de diligence en ce qu’elle n’a pas renouvelé l’hypothèque conventionnelle,
— elle a également manqué à son obligation de conseil en ce qu’elle ne l’a pas mise en garde sur le fait que le non-provisionnement l’empêchait d’effectuer le renouvellement de l’inscription hypothécaire et en ce que sollicitée sur l’opportunité de faire appel de l’ordonnance de référé du 12 décembre 2017 ayant rejeté sa demande d’infirmation du refus de renouvellement de l’inscription conventionnelle, elle a refusé de prendre position,
— le défaut de paiement de la provision incombe à l’étude notariale qui a été incapable de lui adresser une pièce comptable permettant le paiement,
— elle lui a confirmé que la formalité était en cours et qu’elle avait fait l’avance des frais de renouvellement, plaçant ainsi l’opération en dehors du champ des dispositions de l’article 6 du décret du 8 mars 1978 devenu l’article 9.1 du règlement national, alors qu’il n’en était rien,
— il appartenait à Mme [F] de s’assurer de l’efficacité de son acte en l’adressant non pas en lettre recommandée avec accusé de réception, au risque qu’il arrive tardivement, mais par porteur, voire en se déplaçant elle-même au service de la publicité foncière, soit le 4 octobre 2017, soit le 5 octobre 2017, compte tenu du bref délai pour effectuer la formalité.
Mme [F] réplique que :
— il appartient au créancier de mettre le notaire en mesure de respecter ses propres obligations en qualité de mandataire afin de parvenir à un renouvellement efficace,
— le notaire est dans l’impossibilité de procéder aux diligences requises en l’absence de versement de la provision sur frais sollicitée en application de l’article 6 du décret du 8 mars 1978 devenu l’article 9.1 du règlement national dont les établissements bancaires, en leur qualité de professionnel, ont connaissance,
— la Cour de cassation reconnaît que la méconnaissance par le notaire de l’obligation qui lui est imposée par cette disposition constitue une faute professionnelle engageant sa responsabilité,
— elle n’a commis aucun manquement à son obligation de diligence car c’est l’attitude et le dysfonctionnement interne de la Sa Monte Paschi Banque qui n’ont pas permis de lui adresser une demande de renouvellement en temps utile,
— elle était dans l’impossibilité de procéder aux formalités requises en l’absence de versement par la banque de la provision sur frais sollicitée,
— la banque ne fait pas la preuve que la demande de provision ne lui a pas été envoyée en temps utile et ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir adressé la demande de renouvellement par porteur ou en se déplaçant,
— il est faux de prétendre que les services de la banque ont été assurés de ce que le renouvellement avait été réalisé, et qu’une avance avait été faite,
— elle n’a commis aucun manquement à son devoir de conseil, en ce que la Sa Monte Paschi Banque, particulièrement rompue aux formalités de renouvellement des hypothèques, n’était aucunement créancière d’une obligation d’information et de conseil de sa part sur les conséquences d’une absence de versement de provision, qu’elle connaissait parfaitement.
Le notaire engage sa responsabilité à charge pour celui qui l’invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice.
Il est justifié que le 5 juillet 2017, la Sa Monte Paschi Banque a demandé à la Selarl [T] [F] de procéder pour une durée de cinq ans au renouvellement de l’hypothèque conventionnelle prise le 19 novembre 2014, précisant 'Nous vous réglerons vos frais sur simple demande de votre part.'
En réponse à une interrogation de la banque formulée par courriel du 3 août 2017, la Selarl [T] [F] lui a indiqué que le renouvellement de l’hypothèque était actuellement en cours à l’étude, et a ajouté qu’elle était toujours dans l’attente de la provision d’un montant de 1 200 euros.
En dépit de cette assurance, il est constant que la demande a été refusée le 10 octobre 2017 par le service de la publicité foncière au motif que le renouvellement a été requis trop tardivement.
En adressant tardivement par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2017, le bordereau d’inscription au service de la publicité foncière qui en a accusé réception le 6 octobre suivant, jour de la péremption de l’inscription litigieuse, alors qu’elle avait été mandatée dès le 5 juillet 2017, Mme [F] a manqué à son obligation de diligence.
Sa responsabilité ne saurait être écartée au motif qu’elle n’aurait pas été réglée du montant des frais alors qu’elle a attendu le 4 août 2017 pour réclamer à la banque, conformément à l’article 6 du décret du 8 mars 1978, le montant de la provision attendue, et que celle-ci a été contrainte de la relancer les 8 et 29 août, 21et 27 septembre et 4 octobre 2017 pour obtenir un document comptable ou une facture à son nom lui permettant d’ordonner le paiement.
Mme [F] a ainsi commis une faute. Elle a en outre manqué vis à vis de la Sa Monte Paschi Banque à son obligation d’information et de conseil quant aux risques encourus à défaut de paiement de la provision en temps utile, peu important la qualité de professionnel et les connaissances de celle-ci.
Il ne saurait en revanche lui être fait grief de ne pas avoir conseillé la banque sur l’opportunité ou non de faire appel de la décision du 12 décembre 2017 ayant rejeté sa demande d’inscription d’hypothèque dès lors qu’il n’entre pas dans les obligations du notaire de conseiller son client sur l’opportunité d’un recours judiciaire.
— Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a retenu que la perte par la Sa Monte Paschi Banque de son rang dans l’inscription des privilèges est en lien de causalité direct avec la faute du notaire mais que le préjudice en résultant n’est ni actuel ni certain, en ce que la banque a initié deux procédures lui permettant d’obtenir paiement de tout ou partie de sa créance.
La Sa Monte Paschi Banque prétend que :
— son préjudice est certain, actuel et en lien de causalité direct avec les fautes commises par Mme [F],
— compte tenu de la perte de sa garantie, elle a déclaré sa créance à titre chirographaire mais celle-ci est désormais primée par celle du Trésor public inscrite à hauteur de 2 126 809
euros, de sorte qu’elle ne peut prétendre à aucun dividende dans le cadre de la réalisation des actifs de la société en liquidation judiciaire comme en atteste le liquidateur judiciaire,
— en application de l’article 2314 du code civil, la perte de la garantie hypothécaire par la faute de Mme [F] a pour effet de décharger la caution, contre laquelle elle ne pourra donc se retourner,
— l’action à l’encontre de la caution n’est qu’un accessoire, par conséquent si elle obtient une condamnation à l’encontre de l’étude notariale, la caution sera subrogée dans ses droits à l’encontre de Mme [F], de sorte que l’issue de cette action n’a aucune influence sur son préjudice,
— s’agissant des associés de la société SDIC, il ne lui appartient pas de diligenter une quelconque action à leur égard, cette initiative relevant du monopole du liquidateur de la société faillie, et de surcroît l’étude notariale se trouvera subrogée dans ses droits si des dividendes pouvaient être versées par le liquidateur à la suite de l’extension de la liquidation aux associés indéfiniment responsables du passif,
— son préjudice s’élève au montant du prêt octroyé en principal outre les intérêts échus, l’arrêt du cours des intérêts ne concernant pas les prêts supérieurs à un an,
— toutefois le bien ayant été cédé sur adjudication le 12 juin 2024 suivie d’une surenchère le 16 octobre 2024, son préjudice correspond au prix d’adjudication de 516 000 euros,
— elle subit un préjudice supplémentaire en ce que ne figurant pas au premier rang des créanciers inscrits en raison de la faute du notaire, elle n’a pas pu soutenir les enchères afin de limiter son préjudice et le cas échéant en être l’adjudicataire dans l’attente d’une revente à un meilleur prix.
Mme [F] réplique que :
— il n’existe aucun lien de causalité direct entre ses prétendues fautes et le préjudice allégué en ce que la Sa Monte Paschi Banque a, par ses dysfonctionnements internes, contribué à la réalisation du préjudice qu’elle invoque,
— la perte de la garantie ne saurait induire ipso facto la perte de la créance à l’égard de la société SDIC et il appartient à la banque de justifier de la persistance de sa créance,
— le préjudice allégué par la SA Monte Paschi Banque n’est ni actuel ni certain, alors qu’elle a déclaré une créance privilégiée au passif de de la société SDIC,
— la simple affirmation selon laquelle l’inscription du Trésor public empêcherait la banque de percevoir des 'dividendes’ dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SDIC n’est corroborée par aucun élément,
— aucune pièce versée aux débats ne démontre que la société SDIC ne posséderait que le bien objet de l’hypothèque conventionnelle et ne concerne la distribution du prix,
— la banque a actionné la caution et ne peut pas préjuger de l’issue de cette action,
— la banque ne justifie pas de ses diligences à l’égard des associés de la SNC SDIC et prétend à tort que l’initiative d’une action à leur encontre appartiendrait au liquidateur de cette société,
— le préjudice ne peut consister qu’en une perte de chance qui n’est pas même alléguée,
— le préjudice n’est qu’hypothétique dès lors que les opérations de la procédure collective ne sont pas clôturées, le certificat d’irrécouvrabilité fourni par la Sa Monte Paschi Banque, établi de façon unilatérale et sur un mode déclaratif, ne saurait justifier du sort de sa créance à l’égard de la société SDIC,
— la banque ne saurait solliciter l’application du taux conventionnel, puisque l’ancien article 2432 du code civil prévoit que le créancier privilégié a le droit d’être colloqué pour trois années seulement, au même rang que le principal,
— la banque ne peut demander 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir été privée de la possibilité de formuler une surenchère, qui ne peut s’analyser qu’en une perte de chance, car elle ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier la valeur économique ou vénale du bien vendu, justifiant qu’elle ait été tentée de formuler une surenchère, et qu’elle est visée par le jugement sur surenchère rendu le 16 octobre 2024,
— en sa qualité de créancier inscrit elle aurait pu formuler une surenchère, ce dont elle s’est abstenue,
— elle ne rapporte pas la preuve du montant de la créance du Trésor Public admise au passif de la société SDIC, garanti par l’hypothèque inscrite sur le bien, de sorte qu’elle ne démontre pas que l’absence de surenchère serait justifiée par l’importance de la créance du Trésor public.
La société SDIC a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 23 mai 2019.
Le 5 juillet 2019, la Sa Monte Paschi Banque a déclaré une créance chirographaire de 1 238 847,47 euros en principal et intérêts, au titre de la tranche A d’un prêt de 1 200 000 euros, et une créance privilégiée de 333 605,01 euros au titre d’un crédit de TVA.
Le liquidateur judiciaire a poursuivi la vente de l’immeuble qui a été réalisée suite à un jugement d’adjudication et sur surenchère moyennant le prix de 516 000 euros puis a adressé le 4 octobre 2022 à la banque un certificat d’irrécouvrabilité de sa créance chirographaire.
Le manquement du notaire à son obligation de diligence quant au renouvellement de l’inscription hypothécaire prise le 19 novembre 2014 est en lien de causalité directe avec le préjudice direct et certain subi par la Sa Monte Paschi Banque lié à la perte de son premier rang et donc à l’absence de perception du prix de vente dès lors que le Trésor public a inscrit deux hypothèques les 24 août 2015 et 7 septembre 2016 à hauteur respectivement de 2 126 809 euros et de 4 525 000,50 euros.
Contrairement à ce que soutient en vain Mme [F], l’attestation du liquidateur judiciaire suffit à établir que la liquidation des actifs de la société SDIC ne permettra pas à la banque d’être désintéressée de sa créance chirographaire, peu important le sort de son autre créance privilégiée non concernée par l’absence de renouvellement de l’hypothèque.
La Sa Monte Paschi Banque démontre en outre que son action en paiement à l’encontre de la caution du prêt au titre de la tranche A, ne lui permettra pas plus d’être désintéressée dès lors que, dans l’instance les opposant, celle-ci a sollicité sa décharge en application des dispositions de l’article 2314 du code civil qui prévoient, quelle que soit sa version, que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus s’opérer par la faute de celui-ci.
Enfin, la responsabilité d’un professionnel du droit ne présentant pas de caractère subsidiaire, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir agi contre les associés de la société SDIC.
Le préjudice de la banque est donc actuel, certain et entièrement consommé à hauteur de 516 000 euros puisque seul le manque de diligence du notaire est à l’origine de la perte du privilège et de l’absence de perception du prix de la vente.
La banque sera en revanche déboutée de sa demande au titre des intérêts conventionnels depuis le 7 mai 2019, la somme de 516 000 euros étant assortie, s’agissant d’une créance indemnitaire, des intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui la constate.
La banque, qui invoque un préjudice complémentaire au titre de la perte de chance d’avoir pu utilement soutenir les enchères, n’en justifie pas dès lors que la surenchère lui a été régulièrement dénoncée le 24 juin 2024 sans qu’elle effectue la moindre diligence pour y participer, étant observé qu’elle indique elle-même dans ses écritures que le montant de l’hypothèque du Trésor public est supérieure à la valeur vénale des biens acquis par la société SDIC, de sorte qu’il aurait été vain de tenter de surenchérir puisque cela n’aurait permis que de désintéresser le Trésor public.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner Mme [F], notaire associé de la Selarl [T] [F], à payer la somme de 516 000 euros avec intérêts au taux légal.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable la demande de confirmation formulée par la Sa Monte Paschi Banque,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [F], notaire associé de la Selarl [K] [T]-[O] [F], a commis une faute,
Condamne Mme [F], notaire associé de la Selarl [K] [T]-[O] [F] à payer à la Sa Monte Paschi Banque la somme de 516 000 euros avec intérêts au taux légal,
Déboute la Sa Monte Paschi Banque du surplus de ses prétentions,
Condamne Mme [F], notaire associé de la Selarl [K] [T]-[O] [F], aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit de la SCP Le Penven – Guillain, avocat, pour les frais dont elle aurait fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F], notaire associé de la Selarl [K] [T]-[O] [F], à payer à la Sa Monte Paschi Banque la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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