Infirmation partielle 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 15 sept. 2016, n° 15/02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/02649 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 27 mai 2015, N° 2014/5304 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GROUPE NPA, S.C.I. FLODA, S.A.R.L. GROUPE NPA, S.C.I. ANA c/ SCI ANA |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/02649
XXX
DDP
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
27 mai 2015
RG:2014/5304
XXX
S.C.I. D
S.C.I. Z
C/
X
SELARL DE SAINT RAPT & A
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2016
APPELANTES :
XXX
inscrite au RCS d’Avignon sous le XXX,
représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
S.C.I. D
inscrite au RCS d’AVIGNON sous le N° 435 172 648,
représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
SCI Z
inscrite au RCS d’AVIGNON sous le N° 493 344 931,
représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Maître F X
Pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la XXX, et des SCI D et Z
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Hubert GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SELARL DE SAINT RAPT & A
représenté par Me A ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la XXX et des SCI Z et D selon jugement du TC d’Avignon en date du 27 mai 2015
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
PARTIE INTERVENANTE :
XXX
Société par actions simplifiée,
immatriculée au RCS d’XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
Intervenant volontaire
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Renaud DUBREUIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Mai 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre,
Mme Viviane HAIRON, Conseiller,
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Mai 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 15 Septembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 juin 2013, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert la procédure de sauvegarde de la Sarl Groupe NPA, qui exerce une activité de négoce de pièces automobiles et vente de pièces détachées, et a désigné la Selarl Saint-Rapt&A en qualité d’administrateur et Maître F X comme mandataire judiciaire.
Par jugement des 8 janvier et 11 juin 2014, le tribunal de commerce d’Avignon a renouvelé la période d’observation de la procédure de sauvegarde.
Par jugement du 5 novembre 2014, la procédure de sauvegarde de la Sarl Groupe NPA a été étendue aux Sci D et Z.
Un plan de remboursement du passif a été soumis à l’ensemble des créanciers par le mandataire judiciaire.
Par jugement du 27 mai 2015, le tribunal de commerce d’Avignon a, en substance :
— décidé la continuation de l’entreprise
— arrêté le plan de sauvegarde organisant la continuation de l’entreprise selon la proposition du projet de plan, sauf à préciser que les créanciers qui n’ont pas répondu ne peuvent se voir imposer la proposition n° 1 et devront être remboursés à 100 % sur 9 ans
— donné acte aux créanciers de l’entreprise des délais et remises acceptés dans les conditions prévues par l’article L. 626-18 du code du commerce
— dit qu’en ce qui concerne les créanciers ayant accepté l’option 1 (25 % pour solde de tout compte) ce dividende unique interviendra au plus tard le 27 mai 2016 par l’intermédiaire du commissaire à l’exécution du plan
— précisé pour l’option n° 2 (100 % sur 9 ans) que le règlement intégral du passif sera effectué auprès du commissaire à l’exécution du plan par la Sarl Groupe NPA sur 9 ans, par échéances mensuelles, la répartition auprès des créanciers se faisant tous les ans
— dit que les dividendes seront versés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan sous réserve d’une admission définitive au passif
— y ajouté l’obligation par la Sarl Groupe NPA de régler dans les 3 mois du jugement les créances visées à l’article L. 622-17 du code du commerce nées postérieurement au jugement d’ouverture qui ne seraient pas réglées à la date de la décision, ainsi que tous les frais de justice
— précisé les garanties dont est assorti le plan (inaliénabilité du fonds de commerce, non distribution des dividendes, incessibilité des biens immobiliers des SCI, consignation du 12e du dividende annuel mensuellement)
— nommé la Selarl Saint-Rapt&A en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 juin 2015, les sociétés Sarl Groupe NPA et Sci D et Z ont relevé appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Par acte reçu au greffe le 17 août 2015, la Sas Precisium Groupe est intervenue volontairement à l’instance.
Au dernier état de leurs écritures notifiées par voie électronique le 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, la Sarl Groupe NPA et les Sci Y et B demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le plan arrêté comprenait un remboursement à 100 % selon l’option 2 pour les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation dans le délai de 30 jours
statuant à nouveau de ce chef,
au visa des articles L. 626-18, L. 626-19 et L. 626-5 du code du commerce
— arrêter pour ces créanciers les modalités de remboursement suivantes : un paiement pour solde de tout compte de 25 % à la date anniversaire de l’adoption du plan suivant la décision à intervenir
— confirmer le jugement pour le surplus
— déclarer la Sas Precisium Groupe tant irrecevable que mal fondée en son intervention
— la débouter de ses demandes
— la condamner à payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions notifiées le 22 avril 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la Selarl Saint-Rapt&A prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, demande à la cour au visa des articles L. 626-18, L. 626-19 et L. 626-5 du code de commerce, de :
— constater que la Sas Precisium Groupe n’a pas exprimé d’opinion quant à l’option du règlement à choisir dans le cadre de l’option offerte
— réformer le jugement ce qu’il a refusé de faire application des dispositions de l’article L. 626-5 du code du commerce
— dire et juger que la créance de la Sas Precisium Groupe et de tous les créanciers qui n’ont pas répondu aux propositions, objet de la circularisation organisée par Maître X, ès qualités, font l’objet d’une acceptation implicite de l’option désignée par le débiteur à savoir au cas d’espèce la n° 1, pour un paiement pour solde de tout compte de 25 % dans les 6 mois de l’admission de leur créance au passif.
Par conclusions notifiées le 27 avril 2016, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la Sas Precisium Groupe demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire en cause d’appel
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 mai 2015 rendu par le tribunal de commerce d’Avignon
— dire que la créance de la Sas Precisium Groupe devrait être remboursée à 100 % par la Sarl Groupe NPA sur 9 ans conformément à l’option n° 2 du plan de sauvegarde
— débouter les appelantes de l’intégralité de leurs demandes
— condamner in solidum la Sarl Groupe NPA et la Selarl Saint-Rapt&A, ès qualités à lui verser une somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 3 mai 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Me F X, pris en sa qualité de mandataire, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel et de l’intervention
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce d’Avignon en toutes ses dispositions
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction.
Le ministère public, auquel la procédure a été régulièrement communiquée, a précisé par conclusions notifiées aux parties le 5 avril 2016, qu’il s’en rapportait à l’appréciation de la cour.
Par ordonnance du 22 mars 2016, la clôture de la procédure a été prononcée à effet différé au 6 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyens d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
* * * * *
Sur l’intervention de la Sas Precisium Groupe
Au soutien de son intervention, la Sas Precisium Groupe fait valoir qu’en sa qualité de créancier représentant environ 50 % du passif chirographaire, elle est principalement concernée par l’appel interjeté par les sociétés Sarl Groupe NPA et Sci Y et B, et prétend justifier d’un intérêt suffisant à agir au sens de l’article 554 du code de procédure civile, dès lors qu’elle a régulièrement déclaré sa créance et que ses prétentions se rattachent par un lien suffisant avec les prétentions originaires.
Cependant, contrairement à ce qui est soutenu, les créanciers ne peuvent être considérés comme des parties à l’instance au cours de laquelle il est statué sur le plan de continuation que ce soit en première instance ou devant la cour.
Aux termes des dispositions de l’article L661- 1 code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, seuls le débiteur, l’administrateur, le mandataire et le ministère public sont autorisés à relever appel des décisions statuant sur l’arrêté du plan de sauvegarde. Les créanciers qui ne figurent pas parmi les personnes énumérées de manière limitative par ces dispositions sont donc irrecevables à interjeter appel d’une décision arrêtant un plan de sauvegarde, sauf excès de pouvoir, le mandataire judiciaire ayant seul la charge d’invoquer une atteinte aux intérêts collectifs des créanciers.
Un créancier n’est pas davantage légitime à intervenir dans l’instance statuant sur l’appel exercé par le débiteur, sauf à justifier d’un intérêt propre à agir, ce qui n’est pas démontré en l’espèce par la Sas Precisium Groupe, dès lors que le mandataire judiciaire a été régulièrement intimé, a constitué avocat et a pris des écritures dans l’intérêt collectif des créanciers, et qu’aucun excès de pouvoir de la juridiction n’est invoqué, la Sas Precisium Groupe comme le mandataire concluant à la confirmation de la décision.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’intervention de la Sas Precisium Groupe.
Sur le fond
Les sociétés Sarl Groupe NPA et Sci Y et B font grief au tribunal d’avoir refusé d’appliquer l’option 1 aux créanciers n’ayant formulé aucun avis à propos du projet de plan de sauvegarde qui leur avait été soumis, alors que les termes du projet ne souffraient selon elles, aucune interprétation ni contestation et prévoyaient expressément que le défaut de réponse dans le délai valait acceptation de cette proposition.
La Selarl Saint-Rapt&A s’associe à cette demande et rappelle qu’aux termes de l’article 626-5 du code du commerce, le défaut de réponse vaut acceptation et que dès lors que les termes du projet qui était soumis aux créanciers étaient clairs, le tribunal pouvait effectivement imposer l’option n°1 aux créanciers taisant.
Me X, ès qualités s’oppose aux demandes des appelantes et fait valoir que le tribunal, et la cour saisie de l’appel de cette décision, ne peut imposer de remise aux créanciers, dès lors qu’ils s’y sont opposés. Il ajoute qu’en l’espèce, rien ne justifie d’un traitement différencié des créanciers.
Aux termes de l’article L. 626-5, alinéa 2, lorsque les propositions pour le règlement des dettes portent sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance.
Pas plus le décret du 28 décembre 2005 que la loi du 26 juillet 2005, ne réglementent le contenu de la consultation des créanciers. L’article L. 626-5, alinéa 2, évoque seulement les délais et remises proposés par le débiteur. Bien que cette situation soit fréquente, la possibilité de propositions alternatives n’est pas prévue par le code de commerce.
L’article L. 626-5, alinéa 2, prévoit qu’en cas de consultation par écrit, le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire vaut acceptation. Dans le souci d’améliorer les chances de redressement des entreprises, le législateur présume que le défaut de réponse dans le délai emporte acceptation des propositions de règlement du passif. Ainsi, le créancier qui a répondu négativement à la consultation ne peut effectivement se voir imposer des remises de dettes, mais seulement des délais (art. L. 626-18), le créancier consulté qui n’a pas répondu s’expose cependant à voir son silence interprété comme l’acceptation des propositions qui lui sont faites.
En effet, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, s’il est incontestable que la renonciation à une créance admise en son principe à la suite d’une déclaration de créance ayant valeur de demande de justice ne saurait résulter d’une renonciation implicite, le créancier taisant, dès lors qu’il a été régulièrement consulté sur un projet faisant apparaître clairement les différentes propositions de règlement de dette et les conséquences du défaut de réponse des créanciers, peut se voir imposer une remise à laquelle il a tacitement consenti par son abstention.
En l’espèce, il est justifié que le projet de plan a été régulièrement adressé à l’ensemble des créanciers et notamment à la Sas Precisium Group qui en a accusé réception le 26 novembre 2014. Ce projet prévoyait expressément 2 alternatives :
— options n°1 : règlement des créances à hauteur de 25 % pour solde de tout compte dont le paiement interviendra à la date anniversaire de l’adoption du plan par le tribunal de commerce
— option n° 2 : remboursement de la créance admise à hauteur de 100 % sur 9 années en 9 versements annuels, à concurrence de 5 % la première année, 7,50 % la 2e année, 10 % au titre des 4 années suivantes, 15 % pour les 7e et 8e année et 17,50 % la 9e année.
Le projet de règlement des dettes adressé au créancier contenait un paragraphe «abstention ou refus des créanciers» rédigé comme suit «le défaut de réponse à ces propositions amènerait l’entreprise à opter pour la solution qui lui paraîtra la plus favorable, en l’espèce l’option 1, savoir paiement des créances définitivement admises à hauteur de 25 % pour solde de tout compte conformément aux dispositions légales».
Les créanciers ont donc été parfaitement informés des conséquences de leur défaut d’acceptation ou de défaut de réponse, la société précisant expressément quelle serait l’option retenue si le créancier n’acceptait pas les propositions formulées ou s’abstenait de répondre. Il convient en conséquence de constater qu’à défaut de réponse dans le délai de 30 jours qui leur étaient impartis, les créanciers ont accepté implicitement que l’option n°1 leur soit appliquée, avec les remises de dettes subséquentes. Le tribunal a donc à tort refusé de faire application de l’option1 aux créanciers n’ayant pas répondu. La décision déférée doit être infirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à la situation respective des parties, l’équité commande de laisser à charge de chacune les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l’appel en la forme,
DÉCLARE la Sas Precisium Groupe irrecevable en son intervention,
INFIRME la décision du tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’elle a retenu que les créanciers qui n’avaient pas répondu ne pouvaient se voir imposer la proposition n°1 et devraient être remboursés à 100 % sur 9 ans,
statuant à nouveau,
DIT que le règlement des dettes pour les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation dans le délai de 30 jours, se fera selon l’option n°1 du projet, à savoir le remboursement à hauteur de 25 % de la créance pour solde de tout compte, le paiement intervenant à la date anniversaire de l’adoption du plan,
CONFIRME la décision en toutes ses autres dispositions,
DIT qu’en application de l’article R661-7 du code du commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général, à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R621-8 du code du commerce,
REJETTE les demandes d’indemnités pour frais irrépétibles,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la Selarl LEXAVOUE, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens, dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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