Annulation 7 février 2023
Non-lieu à statuer 12 mars 2024
Non-lieu à statuer 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 12 mars 2024, n° 23BX00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 7 février 2023, N° 2001611 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de Mayotte a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler les arrêtés du 16 juillet 2020 et du 30 novembre 2020 par lesquels le maire de la commune de Mamoudzou a recruté, par la voie du détachement, M. C A en tant que collaborateur de cabinet.
Par un jugement n° 2001611 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Mayotte, a annulé les arrêtés précités en tant qu’ils ne fixent pas le montant de la rémunération indemnitaire de M. A, a enjoint à la commune de Mamoudzou de procéder, dans un délai de trois mois, à la récupération des éléments de rémunération indemnitaire versés à M. A et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 23BX00748 le 14 mars 2023, la commune de Mamoudzou, représentée par la SELARL Genesis Avocats, agissant par Me Benjamin, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 7 février 2023 précité en tant qu’il a fait partiellement droit au déféré du préfet de Mayotte d’annuler les arrêtés des 16 juillet 2020 et 30 novembre 2020 ;
2°) de rejeter la demande du préfet de Mayotte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de première instance en tant qu’elle est dirigée contre l’arrêté du
16 juillet 2020 est tardive ; l’arrêté du 30 novembre 2020 constitue un acte confirmatif insusceptible de recours et n’a pas été contesté par le préfet de Mayotte ;
— c’est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de l’absence de mention du régime indemnitaire de M. A alors que ce régime a été précisé dans un courrier du 20 novembre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outremers indique qu’il n’entend pas produire d’observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué.
Il soutient que :
— la requête devant le tribunal n’est pas tardive ;
— aucun des moyens de la requête d’appel de la commune de Mamoudzou n’est fondé.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 23BX00749, le 14 mars 2023, la commune de Mamoudzou, représentée par la SELARL Genesis Avocats, agissant par Me Benjamin, demande à la Cour de surseoir à l’exécution du jugement attaqué et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables pour M. A qui devrait reverser la somme de 85 059 euros à son employeur, perçue au titre de son régime indemnitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outremers indique qu’il n’entend pas produire d’observations.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;
— le décret n° 87-1098 du 30 décembre 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Duplan, rapporteur public,
— et les observations de Me Diallo – Le Camus, substituant Me Benjamin, pour la commune de Mamoudzou.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 février 2024, présentée par la commune de Mamoudzou dans l’instance n° 23BX00748.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 juillet 2020, le maire de Mamoudzou a recruté, par la voie du détachement, M. C A, adjoint technique, pour occuper les fonctions de conseiller politique au sein de son cabinet à compter du 1er août 2020 et pour une durée de six ans. Par un courrier reçu le 14 août 2020, le préfet de Mayotte a demandé au maire de Mamoudzou de modifier ou retirer son arrêté du 16 juillet 2020. Par un courrier reçu en préfecture le 7 décembre 2020, le maire de Mamoudzou a adressé au préfet de Mayotte un nouvel arrêté du 30 novembre 2020, modifiant le premier arrêté du 16 juillet 2020 tout en confirmant la nomination de l’intéressé. Le préfet de Mayotte a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2020.
2. Par un jugement du 7 février 2023, le tribunal a annulé les arrêtés du maire de Mamoudzou des 16 juillet 2020 et 30 novembre 2020 en tant qu’ils ne fixent pas le montant de la rémunération indemnitaire de M. A, a enjoint à la commune de Mamoudzou de procéder, dans un délai de trois mois, à la récupération des éléments de rémunération indemnitaire versés à M. A et a rejeté le surplus de sa demande. Par deux requêtes distinctes, qu’il convient de joindre, la commune de Mamoudzou demande à la Cour d’annuler ce jugement en tant qu’il fait partiellement droit à la demande du préfet de Mayotte et de surseoir à l’exécution de ce jugement.
Sur la recevabilité :
3. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ». L’article L. 2131-2 de ce code mentionne, notamment, à son 5° « Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Mayotte a reçu le 7 décembre 2020 une lettre du maire de Mamoudzou, à laquelle était joint un arrêté du 30 novembre 2020 maintenant le recrutement de A pour occuper l’emploi de conseiller politique et sans précision de son régime indemnitaire, cette lettre rejetant ainsi le recours gracieux que le maire de Mamoudzou avait reçu le 14 août 2020, dans le délai de deux mois suivant la transmission de l’arrêté du 16 juillet 2020 au représentant de l’Etat. Cette lettre du maire de Mamoudzou reçue le 7 décembre 2020, même si elle était confirmative du rejet tacite né le 14 octobre 2020 du silence gardé pendant deux mois par le maire de Mamoudzou, a fait courir un nouveau délai de deux mois pendant lequel l’acte contesté, à savoir l’arrêté du 16 juillet 2020 tel que modifié par l’arrêté du 30 novembre 2020, pouvait faire l’objet d’un déféré. C’est par suite à juste titre que les premiers juges ont considéré que le déféré préfectoral enregistré le 22 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Mayotte n’était pas tardif.
Sur le bien-fondé du motif d’annulation retenu par le tribunal :
5. Aux termes de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L’autorité peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. () ». Aux termes de l’article 5 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales : " La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine : 1- Les fonctions exercées par l’intéressé ; 2- Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer. « . Aux termes de l’article 7 du même décret, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret du 31 mai 2005 : » La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l’autorité territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, des indemnités./ Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant soit à l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l’établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l’indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou l’établissement./ Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement et servi au titulaire de l’emploi fonctionnel ou du grade de référence mentionnés au deuxième alinéa./ En cas de vacance dans l’emploi ou le grade retenu en application des dispositions du présent article, le collaborateur de cabinet conserve à titre personnel la rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent. ".
6. Il ressort des mentions des arrêtés litigieux que M. A est recruté pour exercer les fonctions de « conseiller politique » au sein du cabinet du maire. Si les arrêtés en litige mentionnent les fonctions exercées par l’intéressé et son traitement indiciaire par référence à l’échelon 6 du grade d’administrateur du cadre d’emploi des administrateurs territoriaux, ils ne comportent en revanche aucune mention du régime indemnitaire accordé à M. A, en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du décret du 16 décembre 1987 précité, alors que le maire de Mamoudzou confirme, dans sa lettre du 30 novembre 2020, le versement d’indemnités à M. A. Si la commune de Mamoudzou soutient que le régime indemnitaire de M. A serait fixé par la délibération 108/CMDZ/2017 du 21 décembre 2017, complétée par la délibération n° 146/CMDZ/2019 du 26 décembre 2019, le contrat de M. A ne fait pas référence à une délibération de portée générale accordant une indemnité, et la délibération du 21 décembre 2017, qui décide la mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) dans la commune de Mamoudzou, se borne, en tout état de cause, à mentionner des montants minimaux et maximaux de l’IFSE par bénéficiaires et groupes de fonction sans fixer les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, la délibération du 26 décembre 2019 concernant quant à elle l’indemnité de garantie dans le cadre d’une perte de revenu liée à l’application de l’IFSE. Par suite, les arrêtés portant recrutement de M. A en litige sont entachés d’illégalité en tant qu’ils ne fixent pas son régime indemnitaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mamoudzou n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a annulé les arrêtés contestés en tant qu’ils ne fixent pas le régime indemnitaire de M. A et a enjoint à la commune de Mamoudzou de procéder, dans un délai de trois mois, à la récupération des sommes versés à M. A au titre de son régime indemnitaire.
Sur le sursis à l’exécution du jugement :
8. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la commune de Mamoudzou dirigées contre le jugement attaqué, ses conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement, sont privées d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre des présentes instances, tout ou partie de la somme que la commune de Mamoudzou demande sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la commune de Mamoudzou n° 23BX00749.
Article 2 : La requête n° 23BX00748 de la commune de Mamoudzou est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mamoudzou, à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 5 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2024.
La rapporteure,
Caroline B
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 23BX00748 – 23BX00749
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987
- Décret n°87-1098 du 30 décembre 1987
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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