Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
L'Etat peut accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages.
Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de l'espace concédé, pour y installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire. Ces activités doivent avoir un rapport direct avec l'exploitation de la plage et être compatibles avec le maintien de l'usage libre et gratuit des plages, les impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ainsi qu'avec la vocation des espaces terrestres avoisinants.
La durée de la concession ne peut excéder douze ans.
Il est tiré de ce que la CAA aurait méconnu les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement ainsi que les articles L. 2124-4 et R. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la convention en litige ne revêtait pas le caractère d'une concession de plage et insuffisamment motivé en omettant de rechercher si celle-ci respectait les exigences d'accessibilité du public et de démontabilité des installations. 2. […] Les modalités d'application de ces dispositions ont été précisées aux articles R. 2124-13 et s. du CG3P, […]
Lire la suite…[…] qu'il a les capacités économiques, financières, techniques et professionnelles fixées initialement (article R. 3135-6 du code de la commande publique). […] sur le domaine public maritime et sur le fondement des articles R. 2124-13 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, une concession ayant pour objet l'aménagement, […] sous la forme de conventions d'exploitation, dont l'article R. 2124-31 du même code précise qu'il s'agit de conventions […] Ces conventions d'exploitation sont alors soumises à la procédure décrite aux articles L. 1411-1 et suivant du code général des collectivités territoriales et L. 1121-3 du code de la commande publique, et sont préparées, […]
Lire la suite…[…] Du lundi 15 juillet 2019 au mardi 13 août 2019 inclus […] Les articles L 2124-4, R 2124-13 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) fixent les conditions d'attribution des plages naturelles. […] (conforme à l'article R2124-16 du CGPPP).
[…] La Commission rappelle ensuite qu'il résulte des articles L2124-4 et R2124-13 à R2124-20 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) que le régime juridique des concessions de plage repose sur un dispositif contractuel à deux niveaux. […] lorsque le concessionnaire est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, la conclusion des conventions d'exploitation doit être soumise à la procédure de publicité et de mise en concurrence préalables décrite aux articles L1411-1 à L1411-10 et L1411-13 à L1411-18 du code général des collectivités territoriales. […]
[…] convention. » ; que l'absence de transmission à la préfecture des actes susvisés empêche ces actes d'acquérir un caractère exécutoire ; qu'aux termes de l'article R. 2124-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le concessionnaire peut confier à un ou plusieurs sous-traitants, par des conventions d'exploitation, tout ou partie des activités mentionnées à l'article R. 2124-13 ainsi que la perception des recettes correspondantes ; qu'aux termes de l'article […] 13. Considérant que la matérialité de l'infraction poursuivie est ainsi établie par les pièces versées au dossier ; que les faits en cause sont constitutifs d'une contravention de grande voirie et réprimée par les dispositions susmentionnées ; […] R. Bontoux P. Bérenger
L. 2122-1, L. 2124-1, L. 2124-4, R. 2124-13 et L. 5311-1 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Considérant de principe : « Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus, qui sont applicables à Saint-Martin en vertu de l'article L. 5311-1 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles LO. 6313-1 et LO. 6314-3 du code général des collectivités territoriales, qu'il incombe au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu'il entend conclure une convention ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien d'une plage relevant du domaine public maritime qui lui est affecté ou confié par l'Etat, […]
Lire la suite…