Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 22 mai 2018, n° 16/01344
CPH Forbach 31 mars 2016
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CA Metz
Infirmation partielle 22 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de précision de la clause de mobilité

    La cour a jugé que la clause de mobilité était suffisamment précise, car elle était limitée à une zone géographique définie.

  • Accepté
    Refus de mutation justifié par le non-respect du délai de prévenance

    La cour a constaté que le délai de prévenance n'avait pas été respecté, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi suite à un licenciement abusif

    La cour a accordé des dommages et intérêts en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à cette indemnité, car son licenciement n'était pas fondé sur une faute grave.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a constaté que les congés payés n'avaient pas été correctement calculés, accordant ainsi l'indemnité demandée.

  • Rejeté
    Calcul erroné de la prime d'ancienneté

    La cour a jugé que l'employeur avait correctement appliqué les règles de calcul de la prime d'ancienneté.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux rectifiés à la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 22 mai 2018, n° 16/01344
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 16/01344
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Forbach, 31 mars 2016, N° 15/00049C
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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