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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 24 juin 2024, n° 23/05049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
24 Juin 2024
N° RG 23/05049 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NGEB
Code NAC : 28A
[A] [F]
C/
[O] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, greffier a rendu le 24 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, vice-présidente
Madame ROCOFFORT, vice-présidente
Madame DARNAUD, magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 06 Mai 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de juge rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024 lequel a été prorogé à ce jour Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY .
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [A] [H] [D] [F], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Claude DUMONT BEGHI, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [O] [V] [B] [F], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine BOSQUET, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[B] [S] est décédée le [Date décès 5] 2019 à [Localité 7], laissant pour lui succéder ses deux filles [A] [F] et [O] [F].
Il dépend de la succession deux biens immobiliers dont une maison sise [Adresse 2] à [Localité 11].
Aucun partage amiable de la succession n’a été possible.
Procédure
[A] [F], représentée par Me. [R] [Z], a fait assigner [O] [F] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2023 aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [S].
[O] [F] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. BOSQUET.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 mai 2024. Le délibéré a été fixé au 17 juin 2024 et prorogé au 24 juin 2024.
Prétentions des parties
1. En demande : [A] [F]
Dans son assignation signifiée le 21 septembre 2023, [A] [F] sollicite du tribunal que, par une décision assortie de l’exécution provisoire, il :
ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [S] et la désignation du Président de la [8] [Localité 13] avec faculté de délégation,dessaisise Me. [J] [N], notaire, du règlement de la succession de [B] [S],juge que le notaire aura pour mission de :convoquer les parties, provoquer la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11],dresser un état liquidatif qui établira les masses à partager, les droits des parties et la compo des lots à répartir, les soultes à régler,s’expliquer sur tous dires et observations des parties,donner son avis sur le montant des indemnités qui pourraient être dues,dise que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera réglée par les parties à parts égales,en conséquence,
ordonner la réintégration dans la succession des biens et droits,pour le surplus
condamne [O] [F] à lui verser une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que [B] [S] :
a laissé comme héritières ses deux filles issues d’une première union avec monsieur [F], a exhérédé son second époux de tous ses droits en pleine propriété et en usufruit ainsi que de son droit viager au logement par testament,a légué à [A] [F] à titre particulier des biens et droits immobiliers sis [Adresse 6] à [Localité 9], en avance de part successorale,a légué à [O] [F] à titre particulier et préciputaire des parts de la société [14] et de toutes autres sociétés dont la défunte était titulaire et une somme de 45.000 €.Elle reproche à sa sœur de faire obstacle au partage de la succession et notamment au paiement des frais de succession qui nécessite le déblocage des contrats d’assurance-vie ou la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11] alors que ce bien est occupé par [O] [F] et qu’elle s’y oppose.
Elle ajoute qu’elle est contrainte de solliciter un partage judiciaire pour mettre fin au blocage de la situation.
Elle demande une expertise contradictoire de la valeur du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11] et une évaluation de l’indemnité d’occupation devant être intégrée à l’actif successoral.
2. En défense : [O] [F]
[O] [F] n’a fait signifier aucune conclusion, son conseil ayant dégagé sa responsabilité avant de conclure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [S]
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, il convient d’ordonner les opérations de liquidation et de partage de la succession de [B] [S] et de nommer à cet effet le Président de la [8] [Localité 13], avec faculté de délégation.
Il n’appartient pas au tribunal de dessaisir Me. [J] [N], notaire, laquelle n’a pas été nommée judicairement mais choisie par les parties.
2. Sur le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11]
[A] [F] demande au tribunal de donner mission au notaire de provoquer la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] à Montigny-les-Cormeilles.
Cependant, le tribunal rappelle qu’il n’entre pas dans la mission du notaire de provoquer une vente immobilière et que seules trois hypothèses sont envisageables : soit les parties s’entendent pour une vente amiable et signent un ou plusieurs mandats de vente, soit [O] [F] rachète la part de sa sœur, moyennant le versement d’une soulte, soit le bien fait l’objet d’une licitation à la barre du tribunal.
En effet, par application de l’article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de bien communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageant ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
[A] [F] sera déboutée de cette demande relative à la mission du notaire.
Par ailleurs, elle évoque dans ses écritures son souhait d’une expertise contradictoire mais elle n’a saisi le tribunal d’aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses écritures.
Au surplus, en vertu de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, « en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Or [A] [F] ne produit aucun élément relatif à la valeur de la maison et notamment aucune estimation réalisée par une agence immobilière.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise.
3. Sur la demande d’indemnité d’occupation
En vertu de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Dans le dispositif de ses écritures, [A] [F] demande qu’il soit donné mission au notaire de donner son avis sur le montant des indemnités qui pourraient être dues sans autre précision.
Le tribunal n’est donc pas saisi d’une demande d’indemnité d’occupation même si [A] [F] l’évoque dans le corps de ses écritures.
Au surplus et en tout état de cause, elle ne produit aux débats aucune pièce de nature à établir la jouissance privative de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 11] par sa sœur [O] [F] alors que dans l’acte de notoriété du 18 janvier 2021 et dans le projet de déclaration de succession, [O] [F] est domiciliée à [Adresse 1] à [Localité 9].
Aucune mission relative à l’indemnité d’occupation ne sera donc donnée au notaire.
4. Sur les dépens et les mesures accessoires
Compte tenu de la nature familiale du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de laisser à [A] [F] la charge de ses frais irrépétibles.
Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et les circonstances de la cause et la nature de l’affaire ne justifient pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Vu l’ordonnance de clôture du 25 avril 2024,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [S],Déboute [A] [F] de sa demande relative au dessaisissement de Me. [J] [N] à cet effet,Désigne le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de Versailles, avec faculté de délégation pour procéder à ces opérations de comptes, liquidation et partage, Dit que les opérations se feront sous la surveillance d’un magistrat de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Pontoise,Dit qu’en cas d’empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,Rappelle qu’en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile il appartient au notaire désigné de : dresser un état liquidatif dans le délai d’un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l’article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure Déboute [A] [F] de sa demande de voir confier au notaire la mission de provoquer la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] à Montigny-les-Cormeilles et de donner son avis sur le montant des indemnités qui pourraient être dues,Rappelle qu’en cas d’absence d’un ou plusieurs indivisaires, le notaire devra recourir à la procédure prévue par l’article 841-1 du Code civil, Dit que le dossier sera rappelé à l’audience électronique du juge commis du jeudi 26 juin 2025 à 9h30 afin de faire le point sur l’évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours,Dit que le notaire devra rendre compte au juge commis de ses diligences et des éventuelles difficultés rencontrées au plus tard 15 jours avant l’audience susvisée,Dit que le notaire pourra communiquer avec le juge commis par courriel à l’adresse [Courriel 10] qu’il n’est saisi d’aucune demande d’expertise ou d’indemnité d’occupation, Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,Déboute [A] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Me. DESPLANCHE, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé le 24 juin 2024, et signé par le président et le reffier
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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