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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 11 avr. 2025, n° 23/05171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/05171 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SQOH
NAC : 5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 14 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [J] [M]
né le 19 Février 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc CARRERE-CRETOZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 315
DEFENDEURS
Mme [P] [T], demeurant [Adresse 3]
défaillant
M. [E] [Z]
né le 18 Mars 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 335
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2016, Madame [W] a donné à bail à Madame [P] [T] et Monsieur [E] [Z] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 920 euros. Monsieur [J] [M] s’est porté caution solidaire de l’engagement des locataires.
Par suite, Madame [P] [T] et Monsieur [E] [Z] sont tombés en situation d’arrérage des loyers, et ont quitté l’appartement après avoir déposé leur préavis.
Suite à assignation de Madame [W] aux fins de paiement des loyers impayés, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a condamné le 18 novembre 2019 Madame [P] [T] et Monsieur [E] [Z], ainsi que Monsieur [J] [M] au paiement de la somme de 10 230 euros à la propriétaire, avec intérêt au taux légal.
La cour d’appel de [Localité 5], par un arrêt en date du 8 décembre 2020, a constaté le désistement de Monsieur [E] [Z] dans la présente instance, et a confirmé le jugement entrepris. La cour d’appel a par ailleurs condamné Madame [W] à payer à Madame [P] [T] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance, et a ordonné la compensation des sommes dues.
Madame [W] a fait procéder à une saisie attribution sur le compte bancaire de Monsieur [J] [M], lequel a procédé à l’acquiescement à saisie attribution le 13 septembre 2021, à concurrence de la somme de 11 944,45 euros.
Par exploit d’huissier en date du 30 mars 2023, Monsieur [J] [M] a assigné Madame [P] [T] et Monsieur [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir son recours personnel, après paiement, à l’encontre des débiteurs principaux.
Par jugement du 6 octobre 2023, le juge des contentieux et de la protection s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a ordonné le renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE.
Par ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 19 janvier 2024, Monsieur [J] [M] demande au tribunal de :
Condamner solidairement Madame [P] [T] et Monsieur [E] [Z] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 11 644,95 euros au titre de son engagement de caution solidaire des locataires ;Condamner solidairement Madame [P] [T] et Monsieur [E] [Z] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner solidairement Madame [P] [T] et Monsieur [E] [Z] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Madame [P] [T] et Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes et au visa des articles 2288 et 2308 du code civil, Monsieur [J] [M] indique avoir réglé la somme de 11 944,95 euros au mois de septembre 2021 en qualité de caution solidaire. Il explique s’être rapproché de Madame [P] [T] afin d’obtenir le remboursement des sommes, sans que celui-ci ne soit effectif, seuls 300 euros lui ayant été versés. Monsieur [J] [M] précise que cette situation lui a causé un préjudice, en ce qu’il n’a pu obtenir les intérêts espérés de son argent placé, lequel a fait l’objet de la saisie, et en raison de l’absence de tout règlement amiable. Il dit enfin s’opposer à tout délai de paiement.
Aux termes de ses ultimes conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, Monsieur [E] [Z] sollicite de la juridiction de :
Débouter Monsieur [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [E] [Z] ;Ordonner des délais de paiement sur deux ans dont bénéficierait Monsieur [E] [Z] pour le paiement de sa dette à l’égard de Monsieur [J] [M] à hauteur de 100 euros par mois, outre la dernière échéance qui soldera la totalité de la dette due ;Débouter Monsieur [J] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles 2308 et 1345-5 du code civil, Monsieur [E] [Z] demande un délai de paiement pour régler la dette qu’il a à l’égard de Monsieur [J] [M] et qu’il ne conteste pas. Le défendeur fait état d’une situation économique et personnelle fragile, expliquant ne pas avoir pu régler les charges qui étaient les siennes. Concernant la demande relative aux dommages et intérêts, Monsieur [E] [Z] estime que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice indépendant, et ne verse aucune pièce à l’appui de ses déclarations.
Bien que régulièrement assignés par procès-verbal de recherche infructueuse, Madame [P] [T] n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, Madame [P] [T] n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur le recours personnel de la caution
Aux termes de l’article 2288 du code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaille de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
L’article 2308 du code civil, en ses alinéas 1 et 2, prévoit que, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement ».
En l’espèce, Monsieur [J] [M] s’est porté caution solidaire de Madame [P] [T] et Monsieur [E] [Z] dans le cadre du contrat les unissant à Madame [W].
Monsieur [J] [M] a été condamné solidairement, avec Madame [P] [T] et Monsieur [E] [Z], tant par le tribunal judiciaire de TOULOUSE le 18 novembre 2019, que la cour d’appel de TOULOUSE le 8 décembre 2020, au paiement de la somme de 10 230 euros à Madame [W] avec intérêt au taux légal.
Monsieur [J] [M] a par suite procédé à l’acquiescement à saisie attribution le 13 septembre 2021, à concurrence de la somme de 11 944,45 euros, dans le cadre d’une saisie attribution.
Monsieur [E] [Z] ne conteste pas être débiteur solidairement avec Madame [P] [T], de la somme de 11 644,95 euros (après déduction des 300 euros déjà réglés par cette dernière) auprès de Monsieur [M], eu égard au fait qu’il ait procédé au règlement de leur dette personnelle en qualité de caution auprès de Madame [W].
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [P] [T] et Monsieur [E] [Z] au paiement de la somme de 11 644,95 euros à Monsieur [J] [M] au titre de son engagement en qualité de caution solidaire.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital […] ».
Monsieur [E] [Z] propose le règlement de la somme à hauteur de 100 euros par mois pendant un délai de 2 ans, arguant d’une situation financière complexe pour lui. Plus précisément il indique être père célibataire avec deux enfants à sa charge exclusive, tout en étant uniquement bénéficiaire des subventions de la CAF. Il expose ne pas être en mesure de s’acquitter entièrement de la dette si elle venait à être prononcée en une fois.
Monsieur [J] [M] s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement, expliquant qu’un délai important s’est écoulé depuis la condamnation initiale, sans même que Monsieur [E] [Z] ne propose une solution de financement.
En l’espèce, Monsieur [E] [Z] produit, à l’appui de ses déclarations, de nombreuses pièces attestant de sa situation financière fragile et notamment la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne, en date du 16 janvier 2020, portant mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il apparaît que ce dernier ne perçoit plus l’allocation de retour à l’emploi, mais seulement des aides de la caisse d’allocation familiale au titre de la prise en charge de ses deux filles.
A l’inverse, Monsieur [J] [M] ne verse aucun élément permettant de connaître sa situation financière ou personnelle, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître ses ressources et ses dépenses.
En dépit du fait qu’il aurait été souhaitable que Monsieur [E] [Z], qui ne conteste pas sa créance, commence à régler sa dette antérieurement à l’audience, pour montrer sa bonne foi et sa volonté d’indemniser Monsieur [J] [M], il convient d’accorder au défendeur un délai de paiement afin qu’il puisse s’acquitter de sa dette tout en lissant cette dépense.
Toutefois, il convient de relever que la proposition faite par Monsieur [E] [Z], à savoir 100 euros par mois pendant deux ans, ne permet nullement de régler la totalité de la dette, laquelle est fixée à la somme de 11 644,95 euros. Ainsi, et afin de permettre le règlement de la somme dans un délai maximal de 2 ans, il convient de fixer à 450 euros par mois l’échéance mensuelle, la dernière échéance permettant le règlement du solde restant dû.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 2308 du code civil, en son alinéa 4, « Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».
Monsieur [J] [M] demande la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts expliquant que les sommes saisies sur ces comptes n’ont donc pas produit intérêts tel qu’il l’avait escompté. A l’inverse, Monsieur [E] [Z] estime que le demandeur ne prouve pas son préjudice, n’ayant apporté aucune pièce à l’appui de ses demandes.
En l’espèce, il apparaît qu’une somme importante a été prélevée sur les comptes de Monsieur [J] [M], à savoir 11 944,45 euros, le 13 septembre 2021. Il indique que cet argent avait vocation à produire des intérêts, tant sur son livret A que sur son LEP, intérêts dont il n’a donc pu bénéficier.
A l’appui de sa demande, Monsieur [J] [M] produit le courrier de la Banque Postale, par lequel il est possible de constater que son compte Livret A et son LEP ont été totalement prélevés au titre de la saisie-attribution. En outre, les échanges de messages avec Madame [P] [T] sont également versés aux débats, dans lesquels Monsieur [J] [M] expose être en grande difficulté et ne plus avoir que 500 euros sur le compte, laissant cependant encore une chance aux défendeurs de régler leur dette avant de recourir à une action judiciaire.
Ainsi, il apparaît un préjudice caractérisé pour Monsieur [J] [M], et il convient de condamner Madame [P] [T] et Monsieur [E] [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [T] et Monsieur [E] [Z], parties perdantes, seront condamnées solidairement aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [P] [T] et Monsieur [E] [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [P] [T] et Monsieur [E] [Z] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 11 644,95 euros au titre de l’engagement de caution solidaire des locataires ;
ORDONNE la mise en place d’un échéancier de paiement au profit de Madame [P] [T] et Monsieur [E] [Z] à l’égard de Monsieur [J] [M], à savoir 23 échéances mensuelles de 450 euros, et le règlement du solde restant lors de la 24ème échéance ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [T] et Monsieur [E] [Z] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [T] et Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [T] et Monsieur [E] [Z] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La présidente
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