Infirmation 26 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 mai 2006, n° 02/16232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 02/16232 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 juin 2002, N° 199224922 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
19e Chambre – Section B
ARRET DU 26 MAI 2006
(n° , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 02/16232
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2002 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 199224922
APPELANTE
S.A. O GENERALES DE FRANCE IART SE TROUVANT AUX DROITS DE ALLIANZ ASSURANCE
XXX, dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour
assistée de Maître ALALOF, avocat
INTIMES
STE AC LOISIRS
SNC dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE SIS BATIMENT J AH M Q 83700 J K
représenté par son syndic la STE SOGIRE dont le siège est XXX, prise elle-même en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU AH M
dont le siège est XXX, représentée par son syndic la STE SOGIRE dont le siège est XXX, prise elle-même en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
S.N.C. STE AE AF ET VACANCES
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
S.N.C. STE AC AD
SNC dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentées par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistées de Maître EMOD (Cab.KREMER), avocat
Maître V Z
né le 14.10.1931 à Brest (29), architecte, demeurant Le Vallis Curant, avenue de Valescure 83700 J K
M A F
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise privée régie par le code des O, dont le siège est 9, XXX, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité
représentés par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE – OUDINOT, avoués à la Cour
assistés de Maître MINO, avocat (Toulon)
SCP AL-G
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société ATELIER AD ARCHITECTURE
COMPAGNIE W AM AN (ASSUREUR DE SERI)
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
W O (ASSUREUR ENT. BOTTO)
dont le siège est 370 rue J Honoré 75001 Paris, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentées par la SCP Alain et Vincent RIBAUT, avoué à la Cour
assistées de Maître KARILA, avocat
XXX
SA dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représentée par la SCP FANET – SERRA – GHIDINI, avoués à la Cour
assistée de Maître AMIEL, avocat
ENTREPRISE SERI
dont le siège est Zac de St-Estève Route de la Baronne 06640 J Jeannet,
MAITRE AF LOUIS F
XXX, ès-qualités de Commissaire à l’Exécution du Plan de continuation de l’Entreprise SERI
représentés par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
S M A B T P
société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège est XXX, représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Jean-I CARETO, avoué à la Cour
assistée de Maître MORER, avocat
XXX
dont le siège est XXX XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP MONIN-D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
MAITRE E
XXX, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’Entreprise BOTTO
non comparant
XXX
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP Alain et Vincent RIBAUT, avoué à la Cour
assistée de Maître QUINCHON, avocat
Monsieur I C
(DESISTEMENT PARTIEL LE 03/12/02)
défaillant
AA O AO ANCIENNEMENT DENOMMEE LA AB S ANCIENNEMENT DENOMMEE LA AB O
SA dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Maître BLANCHET, avocat
COMPOSITION DE LA COUR:
Rapport ayant été fait en application de l’article 785 du NCPC,
L’affaire a été débattue le 16 mars 2006 en audience publique devant la Cour composée de:
Monsieur X: Président
Madame JACOMET: Conseiller
Madame LE BAIL: Conseiller
GREFFIER:
lors des débats:
Madame Y
ARRET:
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur X, Président,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur X, Président et par Mme Annie Y, Greffier présent lors du prononcé.
La société AC LOISIRS a fait construire, en 1990, à AH M Q, commune de J K, un ensemble immobilier comprenant différents bâtiments à usage d’habitation, dont le bâtiment J, un bâtiment hôtelier(L M) et un bâtiment à usage de parkings, ces bâtiments étant reliés et desservis par des aires de circulation, parties communes à l’ensemble des bâtiments.
Elle a souscrit une police dommages ouvrage auprès de la SMABTP.
Elle a confié la maîtrise d’oeuvre de conception à la société Atelier AD Architecture (AAA) et la maîtrise d’oeuvre d’ exécution à Monsieur Z, assuré auprès de la MAF.
La société BOTTO, assurée auprès de la compagnie W O aux droits de laquelle se trouve la compagnie W FRANCE, a été chargée du lot gros oeuvre.
La société SERI, assurée auprès de la compagnie W AM AN O, anciennement UNI EUROPE, a réalisé les travaux d’étanchéité.
La société STEP ARCADIA, assurée auprès de la compagnie GAN, est intervenue pour la réalisation des menuiseries aluminium.
La société SUD CARRELAGE assurée auprès de la compagnie UAP, devenue W O, a été chargée du lot carrelages.
La société LBL ALPES MEDITERRANEE, assurée auprès de la compagnie la BALOISE, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AA O AO, a exécuté le lot peinture des ouvrages métalliques.
La société MOUTOUFIS, assurée auprès de la compagnie N O, a réalisé le lot menuiseries extérieures PVC, menuiseries intérieures et placards.
La société SOCOTEC est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Le bâtiment J ayant fait l’objet de ventes en état futur d’achèvement, un syndicat de copropriétaires a été constitué.
La société AE-AF ET VACANCES a été chargée de la location des logements pour le compte des copropriétaires.
La société AC LOISIRS, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Bâtiment J » à AH M Q, l’Association Syndicale Libre du AH M (ASL), la société AE-AF ET VACANCES, qui se plaignaient de l’absence de levée de certaines réserves, mentionnées au procès-
verbal de réception du 16 juillet 1990, et de désordres ou malfaçons, ont obtenu, par ordonnances de référé des 12 et 25 juillet 1991, la désignation en qualité d’expert de Monsieur A.
Par actes des 30 juin, 1er, 2 et 3 juillet 1992, la SNC AC AD, la SNC AC LOISIRS, le syndicat des copropriétaires du bâtiment J à AH M Q, l’association syndicale libre du AH M, la société AE-AF ET VACANCES ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS Monsieur Z, la société AAA et leur assureur la MAF, la société BOISSEAU et son assureur la compagnie l’AUXILLIAIRE, la société SOCOTEC, la société SERI et son assureur la compagnie UNI EUROPE aux droits de laquelle se trouve la compagnie W GLOBAL RISKS, l’entreprise STEP ARCADIA et son assureur le GAN R S, Maître B, es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société MOUTOUFIS et son assureur la compagnie CGU N O, l’entreprise SCEM et son assureur la MAAF, l’entreprise HOUOT, l’entreprise SUD CARRELAGES et son assureur la compagnie UAP aux droits de laquelle se trouve la compagnie W COURTAGE, la société MATRA Communication Méditerranée, Monsieur C, l’entreprise V.E.R., l’entreprise AI AJ CHAUSSE (CBC) et le GAN son assureur, la société LES FONTAITES et la SMABTP son assureur, la société LBL ALPES MEDITERRANEE et son assureur la compagnie RHIN ET MOSELLE VIA ALLIANZ O, la société Azuréenne de Chauffage et de T U, et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société REGIS et son assureur la compagnie CGU N O, la société VECCHINI, l’entreprise DURANCE CHARPENTES, Monsieur D, Maître E, es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Entreprise BOTTO et son assureur la compagnie W O, la SMABTP, assureur suivant police dommages ouvrage, pour qu’il soit statué, notamment, sur les responsabilités et les préjudices consécutifs aux réserves non levées pour chacune des entreprises concernées, aux désordres et non conformités au titre de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-
6 du Code Civil, ainsi qu’aux désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du même code et, plus généralement, relevant de la garantie décennale.
Par ordonnance du 15 février 1995, le juge de la mise en état a, notamment, condamné in solidum la SMABTP, assureur dommages ouvrage, Monsieur Z et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment J une somme provisionnelle à valoir sur la réparation définitive des désordres de corrosion des ouvrages métalliques extérieurs.
Sur appel interjeté par la SMABTP, la Cour a, par arrêt du 11 mars 1998, confirmé cette ordonnance en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre de la dégradation des ouvrages métalliques.
L’expert a déposé plusieurs pré-rapports, puis son rapport le 22 juillet 1998.
Par jugement du 3 juin 2002, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a:
Sur les demandes de désistement
— donné acte aux demandeurs de ce qu’ils se désistent de leur instance à l’encontre des défendeurs suivants:
.la société STEP ARCADIA et son assureur le GAN,
.l’entreprise AI AJ AK et son assureur le GAN,
.l’entreprise SCEM et son assureur la MAAF,
.l’entreprise SUD CARRELAGES et son assureur W COURTAGE venant aux droits de l’UAP,
.la société MATRA COMMUNICATION MEDITERRANEE,
.la société LES FONTAITES et son assureur la SMABTP, es qualités,
.la société U et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
.la société REGIS et son assureur L’N,
.la société HOUOT,
.la société BOISSEAU et son assureur L’AUXILIAIRE,
.l’entreprise VECCHINI,
.Monsieur D,
.la société V.E.R.,
— déclaré ces désistements parfaits au sens des dispositions de l’article 395 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— laissé à la charge des demandeurs, conformément aux dispositions de l’article 399 du Nouveau Code de Procédure Civile, les dépens afférents à ces parties,
Sur la qualité à agir des demandeurs
— déclaré la SNC AC AD, l’ ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU AH M et la société AE AF & VACANCES irrecevables en leurs demandes tendant aux levées de réserves et à la réparation des désordres allégués,
Sur le défaut d’habilitation du syndic
— déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires,
Sur les autres irrecevabilités
en ce qui concerne les demandes dirigées à l’encontre de la SA MOUTOUFIS et de Maître B, es qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SA MOUTOUFIS
— mis Maître B hors de cause,
— dit que la créance détenue à l’encontre de la société MOUTOUFIS est éteinte en application des dispositions de l’article L 621-46 du Code de Commerce et que les demandes formées à l’encontre de cette société sont irrecevables,
— dit que cette irrecevabilité ne fait pas obstacle à une déclaration de responsabilité,
en ce qui concerne les demandes dirigées à l’encontre de Maître E, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société ENTREPRISE BOTTO
— dit que la créance du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société BOTTO représentée par Maître E, es qualités, est éteinte par application de l’article L 621- 46 du Code de Commerce,
— dit que toute demande tendant à la condamnation du défendeur ou à la fixation de créance du demandeur est irrecevable et que cette irrecevabilité ne fait toutefois pas obstacle à une déclaration de responsabilité,
Sur la portée de la réception du 7 juillet 1990
— dit que le document du 7 juillet 1990 ne constitue pas un procès verbal de réception au sens de l’article 1792-6 du Code Civil,
— fixé judiciairement la réception à la date du 22 juillet 1998, date à laquelle l’expert judiciaire a déposé son rapport,
— dit que cette réception est prononcée avec réserves pour les travaux et non finitions relevés par l’expert,
Sur la demande de la société LBL ALPES MEDITERRANEE tendant à voir constater l’inopposabilité à la société LBL des pré-rapports et rapport de Monsieur A
— dit que les opérations d’expertise sont parfaitement régulières,
— rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport pour infraction au principe du contradictoire,
Sur la réparation des désordres et non finitions
fissures sur les murs et plafonds des pièces principales
— déclaré la société BOTTO responsable de ce désordre sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de ce désordre en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la compagnie W O, prise en sa qualité d’assureur, selon police responsabilité décennale, de l’entreprise BOTTO,
fissures sur les murs des salles de bains
— déclaré la société BOTTO responsable du présent désordre sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de ce désordre en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la compagnie W O prise en sa qualité d’assureur, selon police responsabilité décennale, de l’entreprise BOTTO,
corrosion des ouvrages métalliques
— déclaré responsables de ces désordres sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil, Monsieur V Z, l’entreprise de peinture LBL ainsi que la société SOCOTEC,
— condamné in solidum Monsieur V Z et son assureur la MAF, l’entreprise LBL et son assureur la compagnie ALLIANZ VIA et la société SOCOTEC à payer, en deniers ou quittances, au syndicat des copropriétaires la somme de 431,77 euros,
— dit que cette somme, valeur janvier 1993, sera actualisée au jour du présent jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT01, majorée des honoraires de maîtrise d’oeuvre évalués à 10% du montant HT des travaux réparatoires et des honoraires du syndic évalués à 2% du montant HT des mêmes travaux et de la TVA applicable à la date du paiement des travaux réparatoires à l’exclusion de toute autre somme,
— dit qu’elle produira ensuite des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que la compagnie ALLIANZ VIA est bien fondée en l’espèce à opposer les limites contractuelles de sa police,
— fixe ainsi qu’il suit le partage des responsabilités:
+Monsieur Z 20%
+SOCOTEC 5%
+société LBL 75%
— condamné in solidum Monsieur Z et son assureur la MAF, et la société LBL et son assureur la société ALLIANZ VIA à relever et garantir la société SOCOTEC de toute condamnation prononcée à son encontre dans la limite du partage de responsabilité,
— dit, en tant que de besoin, que les actions récursoires des autres parties qui le requièrent s’exerceront dans le cadre du partage de responsabilité défini plus haut,
travaux divers dans les appartements et parties communes
— débouté le syndicat des copropriétaires de ce chef de ses prétentions,
portes des placards des appartements
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la présente demande,
Sur les demandes présentées au titre des préjudices immatériels
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes présentées au titre des préjudices immatériels,
Sur les autres demandes
— débouté les parties de leurs demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes demandes contraires ou plus amples des parties comme inopérantes ou mal fondées,
— condamné Monsieur Z, ce dernier in solidum avec son assureur la MAF, la société SOCOTEC, la société LBL, cette dernière in solidum avec son assureur la compagnie ALLIANZ VIA, au paiement des dépens lesquels comprendront les frais de référé et d’expertise,
— dit que la charge de cette condamnation sera supportée dans les conditions précisées en ce qui concerne celle prononcée au titre de la corrosion des ouvrages métalliques.
Par déclaration du 27 août 2002, la compagnie AGF a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société AC LOISIRS, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble bâtiment J AH M, de l’association syndicale libre du AH M, de la société AE AF ET VACANCES, de la société AC AD, de Monsieur Z, de la MAF, de la société AAA, de la société SOCOTEC, de l’entreprise SERI, de la compagnie W AM AN en sa qualité d’assureur de la société SERI, de la SMABTP, de la société LBL ALPES MEDITERRANEE, de Maître E, es qualités de mandataire liquidateur de l’entreprise BOTTO, de la compagnie W O, es qualités d’assureur de l’entreprise BOTTO, de la société DURANCE CHARPENTE, de Monsieur C, de la AB O IARD, anciennement dénommée LA BALOISE O.
Suivant ordonnance du 3 décembre 2002, le magistrat de la mise en état a déclaré parfait le désistement sans réserve d’appel de la compagnie AGF à l’encontre de Monsieur C, a constaté le dessaisissement de la Cour et l’extinction de l’instance à l’égard de celui-ci, et a constaté que la compagnie AGF maintient son appel à l’égard des autres parties intimées.
Dans leurs dernières écritures devant la Cour,
— le 6 septembre 2004, la société SOCOTEC a sollicité la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a retenu sa responsabilité et déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires, que soient déclarées irrecevables les demandes de la société AC LOISIRS et de la société AC AD, de l’Association Syndicale Libre AH M, de la société AE, n’ayant aucune qualité à agir, qu’il soit constaté que le syndic n’est pas habilité à agir au titre des défauts de solidité des portes de placards et désordres divers, que la réception judiciaire des ouvrages n’a pas été demandée et ne peut être, en tout état de cause, retardée au dépôt du rapport de l’expert compte tenu de la prise de possession des ouvrages, sa mise hors de cause, subsidiairement en cas de condamnation, la garantie de Monsieur Z, de la MAF, de la société LES TRAVAUX DU MIDI et de son assureur la compagnie W GLOBAL RISK, de la société SERI et de son assureur, de la société SUD CARRELAGES et de son assureur W O, de la société STEP ARCADIA et de son assureur la compagnie GAN, de la société LBL et de la compagnie AGF, la condamnation du syndicat des copropriétaires ou tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— le 17 juin 2005, la compagnie AA O AO, venant aux droits de la compagnie AB O, a demandé la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les sociétés AC LOISIRS, AC AD, AE AF ET VACANCES, l’Association Syndicale Libre du AH M pour défaut de qualité à agir, en ce qu’il n’a retenu aucune condamnation à l’encontre de la compagnie LA BALOISE devenue SWISS LIFE O AO, que soient déclarées irrecevables les prétentions du syndicat des copropriétaires en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 en ce qui concerne les réclamations relatives aux portes métalliques, le rejet de toutes demandes à son encontre, les garanties de la police RC décennale n’étant pas applicables, très subsidiairement, en cas de condamnation, la fixation du coût de la réfection pour les peintures de garde-corps énoncé dans le rapport de l’expert à une somme qui ne pourrait excéder 192,08 euros hors taxes, la condamnation des parties qui succomberont à lui payer la somme de 7.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— le 22 juin 2005, la société DURANCE CHARPENTE a sollicité la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause, la condamnation de la compagnie AGF à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— le 23 juin 2005, l’entreprise SERI et Maître F, intervenant volontairement es qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de l’entreprise SERI, ont demandé que soit constatée l’extinction de toute éventuelle créance à l’encontre de la SARL SERI, et qu’il n’y a pas lieu à condamnation pécuniaire à son égard, subsidiairement, la garantie par la compagnie W GLOBAL RISKS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en tout état de cause, la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires du bâtiment J AH M ainsi que de tout succombant à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— le 15 septembre 2005, Monsieur V Z et la MAF ont sollicité la réformation partielle du jugement en ce qu’il a fixé la date de réception des travaux à la date du dépôt du rapport expertal, la fixation de la date de réception des travaux au 7 juillet 1990, la confirmation du jugement pour le surplus, la condamnation de tous succombants à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— le 31 janvier 2006, la compagnie W FRANCE, en sa qualité d’assureur de l’entreprise BOTTO, a demandé la confirmation du jugement, le rejet de toutes éventuelles demandes dirigées contre elle, la condamnation de la compagnie AGF à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— le même jour, la compagnie W AM AN O, venant aux droits de la compagnie W GLOBAL RISKS, elle même venant aux droits de la compagnie UNI EUROPE, es qualités d’assureur de l’entreprise SERI, a sollicité la confirmation du jugement, le rejet de toutes éventuelles demandes dirigées à son encontre, la condamnation de la compagnie AGF à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— le même jour, la SCP AL-G, es qualités de mandataire liquidateur de la société ATELIER AD ARCHITECTURE (AAA), a demandé le rejet de toutes éventuelles demandes dirigées à l’encontre de la société AAA dont la responsabilité n’est aucunement engagée dans le cadre de ce litige, la condamnation de la compagnie AGF à lui payer, es qualités, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— le 3 mars 2006, la société AC LOISIRS, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé bâtiment J à AH M, l’Association Syndicale Libre du AH M, la société AE-AF & VACANCES, la société AC AD, ont sollicité qu’il soit donné acte au syndicat des copropriétaires, à la société AC LOISIRS, à l’ASL du AH M et à la société AC AD de leur désistement à l’encontre de la compagnie AGF, de leur désistement d’instance, conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, à l’augmentation des condamnations du coût des frais de souscription d’une police dommages ouvrage et des honoraires d’un coordonnateur SPS, à la condamnation des parties succombantes in solidum au paiement d’une somme de 50.000 euros au titre des préjudices immatériels, d’une somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— le 8 mars 2006, la compagnie AGF a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se désiste de son appel à l’encontre de Monsieur C, de la SCP AL-G, es qualités de mandataire liquidateur de la société AAA, de la compagnie W AM AN, assureur de la société SERI, de la compagnie W FRANCE, assureur de l’entreprise BOTTO, de la société SERI, de Maître F en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société SERI, de la SMABTP, de la société DURANCE CHARPENTE, de Monsieur Z et de la MAF, de la société SOCOTEC, l’instance se poursuivant à l’égard des autres parties, a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables en leurs demandes la société AC LOISIRS, la société AC AD, la société AE AF & VACANCES, l’Association Syndicale Libre, à l’infirmation du jugement en ses dispositions qui lui sont relatives et, notamment, en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société LBL, à l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à tout le moins du chef des réclamations relatives aux portes métalliques, au rejet des demandes dirigées contre elle, en sa qualité d’assureur de la société LBL ALPES MEDITERRANEE, à titre subsidiaire, à la prescription de la garantie de parfait achèvement, et de la garantie biennale, à sa mise hors de cause, à la condamnation in solidum de la société AC LOISIRS, du syndicat des copropriétaires du bâtiment J AH M, de l’Association Syndicale Libre AH M, de la société AE-AF ET VACANCES et de la société AC AD à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— le 14 mars 2006, la SMABTP a sollicité qu’il lui soit donné acte de son acceptation du désistement de la compagnie AGF, la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause, le rejet de toutes éventuelles prétentions contraires, la condamnation du syndicat des copropriétaires, de la société AC LOISIRS et autres à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 mars 2006.
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Considérant que l’appel à titre principal n’a pas été dirigé à l’encontre de la société LES TRAVAUX DU MIDI et de son assureur la compagnie W GLOBAL RISKS, pas plus que de la société SUD CARRELAGE et de son assureur la compagnie UAP, de la société STEP ARCADIA et de son assureur la compagnie GAN qui n’ont pas constitué avoué et qui n’ont pas été assignées devant la Cour; qu’elles ne sont donc pas régulièrement dans l’instance d’appel;
Considérant que Maître E, bien qu’assigné, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société BOTTO, à personne, n’a pas constitué avoué; que l’arrêt est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Considérant que la société LBL ALPES MEDITERRANEE n’a pas conclu, bien qu’ayant constitué avoué;
Considérant que la compagnie AGF s’est désistée purement et simplement de son appel à l’égard de Monsieur C, de la SCP AL-
G, es qualités de mandataire liquidateur de la société AAA, de la compagnie W AM AN, assureur de la société SERI, de la compagnie W FRANCE, assureur de l’entreprise BOTTO, de la société SERI, de Maître F en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société SERI, de la SMABTP, de la société DURANCE CHARPENTE, de Monsieur Z et de la MAF, de la société SOCOTEC, étant précisé qu’elle s’était déjà désistée de son appel, par conclusions du 19 novembre 2002, à l’encontre de Monsieur C;
Considérant qu’il convient de constater ce désistement de la compagnie AGF à l’encontre de ces seules parties;
Considérant que la SMABTP, la société SERI ainsi que Maître F, es qualités, ont accepté ce désistement; qu’il convient de leur en donner acte;
Considérant qu’il ressort des éléments de la cause que, par jugement du 7 décembre 1998 rendu par le Tribunal de Commerce de GRASSE, publié au BODDAC le 22 décembre suivant, la société SERI a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, Maître F étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire et Maître H, remplacé par la SCP H AG, en qualité de représentant des créanciers, que cette société a obtenu un plan de continuation arrêté par le Tribunal de Commerce de GRASSE le 6 décembre 1999;
Considérant que Maître F, es qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de l’entreprise SERI, indique, dans ses écritures devant la Cour, qu’aucune déclaration de créance n’a été reçue par le représentant des créanciers;
Considérant qu’en application de l’article L 621-43 du Code de Commerce à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers, la déclaration devant être faite alors même qu’elle n’est pas établie par un titre;
Considérant qu’aux termes de l’article L 621-46 du même code, à défaut de déclaration, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge commissaire ne les relèvent de leur forclusion, les créances qui n’ont pas été déclarées et n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes;
Considérant qu’aucune déclaration de créance ou justification d’un relevé de la forclusion encourue n’est versée régulièrement aux débats; que toute créance alléguée à l’encontre de la société SERI est éteinte; que, d’ailleurs, le jugement n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la société SERI; que les demandes en paiement ou en garantie formées contre la société SERI sont donc irrecevables;
Considérant que le jugement n’est pas remis en cause en ses dispositions relatives à l’irrecevabilité des demandes, tendant à la réparation des désordres, formées par la société AC LOISIRS, l’Association Syndicale Libre du AH M, la société AE- AF ET VACANCES et la société AC AD; que la société AC LOISIRS, l’ASL du AH M, la société AE AF ET VACANCES, la société AC AD ne forment plus, devant la Cour, de demandes;
Considérant que le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré la SNC AC AD, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU AH M, la société AE-AF ET VACANCES, et, réparant une omission du jugement, la SNC AC LOISIRS, irrecevables en leurs demandes tendant aux levées de réserves et à la réparation des désordres allégués;
Considérant que la compagnie AGF fait grief au jugement de l’avoir condamnée à garantir la société LBL des condamnations mises à la charge de cette dernière, alors que les portes de placards métalliques ne seraient pas visées dans le procès-
verbal duquel il résulte que le mandat a été donné au syndic d’ester en justice, alors que les désordres relèveraient de la responsabilité contractuelle de droit commun et qu’elle ne saurait être condamnée à garantir la société LBL étant assureur suivant police décennale, alors que la réception serait intervenue avec réserves le 7 juillet 1990, alors que son contrat, qui a pris effet postérieurement à la DROC, n’a pas vocation à s’appliquer, alors que la garantie de parfait achèvement serait prescrite;
Considérant que Monsieur Z et la MAF critiquent le tribunal en ce qu’il a fixé la date de la réception au 22 juillet 1998 alors qu’elle devrait être fixée au 7 juillet 1990;
Considérant que la société SOCOTEC reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée au titre du désordre de corrosion des ouvrages métalliques, au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des dépens, d’avoir déclaré l’action du syndicat des copropriétaires recevable, alors qu’il n’y aurait pas d’habilitation valable du syndic pour les défauts des portes de placards, comme pour les descellements des menuiseries intérieures, les carrelages et faïences décelées et cassées et les désordres divers, alors qu’il n’était pas sollicité de réception judiciaire des ouvrages, la réception des ouvrages ne pouvant, en tout état de cause, être retardée au dépôt du rapport de l’expert compte tenu de la prise de possession des ouvrages, intervenue au plus tôt le 7 juillet 1990;
Considérant que la AA O AO demande à la Cour de déclarer irrecevables les prétentions du syndicat des copropriétaires en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 en ce qui concerne les réclamations relatives aux portes métalliques, ce désordre n’étant pas visé dans le mandat donné au syndic et les travaux réalisés par la société LBL ne pouvant relever des dispositions des articles 1792 et 1792-3 du Code Civil;
Considérant que l’autorisation donnée au syndic doit indiquer avec précision les désordres dont la réparation est demandée et ne peut procéder par référence à des documents insuffisamment identifiables, dont la teneur n’est pas analysée et dont il n’est pas constaté qu’ils aient été annexés au procès-verbal;
Considérant que sont versés aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du bâtiment J qui s’est tenue le 21 mai 1992 et celui de l’assemblée générale des copropriétaires du même bâtiment qui s’est tenue le 4 décembre 1998;
Considérant qu’aux termes de la 5e résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du bâtiment J qui s’est tenue le 21 mai 1992, les copropriétaires ont confirmé le mandat donné au syndic d’ester en justice contre les différents maîtres d’oeuvre, entreprises, bureaux d’études et leurs assureurs, pour obtenir toutes réparations, mises en conformité, levées de réserves, en ce qui concerne les désordres affectant les immeubles en parties communes ou par prolongement en parties privatives, les désordres concernant plus particulièrement
+fissures murs et plafonds appartements
+fils téléphone et téléviseur apparents dans coursives et appartements
+sous-faces coursives et appartements:
XXX,
— infiltrations sous-face,
— oxydation réglettes TV dans placards techniques
+oxydation sur serrurerie métallique garde-corps et sur poignées portes,
+descellement de tableau de garde-corps et faïençage,
+défaut de planéité carrelage et nombreux carrelages cassés ou ébréchés,
la présente liste étant donnée à titre indicatif et non exhaustif, et ce, notamment par référence aux procès-verbaux de réception et état des lieux, aux relevés des non conformités et malfaçons établis par les services d’exploitation du groupe AF & VACANCES;
Considérant que le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du bâtiment J qui s’est tenue le 4 décembre 1998 ne comporte pas de délibération et de résolution relatives aux désordres faisant l’objet de la présente procédure;
Considérant que la liste des 6 désordres mentionnés expressément au procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du bâtiment J qui s’est tenue le 21 mai 1992 est suffisamment précise pour permettre leur localisation;
Considérant que le document daté du 16 juillet 1990, intitulé procès-verbal de réception, visé au procès-verbal d’assemblée générale du 21 mai 1992, est antérieur à la tenue de l’assemblée générale susvisée;
Considérant que le syndic a donc été habilité pour les désordres visés expressément au procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 mai 1992, ainsi que pour les réserves mentionnées aux procès-verbaux de réception; qu’il n’a pas été habilité pour les désordres visés dans les relevés des non conformités et malfaçons établis par les services d’exploitation du groupe AF ET VACANCES, la date et la nature exacte de ces documents n’ayant pas été précisées par l’assemblée générale des copropriétaires, ce qui ne permet pas à la Cour de vérifier que la copropriété a eu une connaissance de l’inventaire exact des désordres qui y sont allégués;
Considérant qu’il s’ensuit que le syndic ayant été habilité à agir pour les désordres suivants faisant l’objet des demandes: fissures sur les murs et plafonds des appartements, corrosions des garde-corps métalliques, l’action du syndicat des copropriétaires du bâtiment J est recevable pour ces seuls désordres;
Considérant que Monsieur Z, et la MAF demandent à la Cour de réformer le jugement du chef du prononcé de la réception judiciaire; que la société SOCOTEC fait valoir qu’il n’était pas demandé expressément au tribunal de prononcer la réception judiciaire et que la prise de possession peut être assimilée à une réception tacite des ouvrages;
Considérant que, s’il n’est pas démontré, par les documents produits en appel, que devant le tribunal la partie qui se prévalait de l’absence de réception contradictoire ait sollicité la fixation de la réception judiciaire, il n’en demeure pas moins que, devant la Cour, des assureurs sollicitent la confirmation du jugement qui a fixé judiciairement la réception avec réserves au jour du dépôt du rapport d’expertise;
Considérant qu’il ressort de la lecture du document intitulé procès-verbal de réception pour les bâtiments J et daté du 16 juillet 1990, que le maître d’ouvrage, la société AC LOISIRS, l’a signé, tout comme Monsieur Z et la société AE AF ET VACANCES, service technique; que les entrepreneurs n’ont pas signé ce procès-verbal de réception; qu’il n’y est pas mentionné qu’ils auraient été convoqués à la réception des travaux;
Considérant que si le maître d’ouvrage, aux termes de l’article 1792-6 du Code Civil, accepte seul l’ouvrage, avec ou sans réserve, la réception est prononcée contradictoirement, à savoir au contradictoire des entrepreneurs contractuellement liés au maître d’ouvrage;
Considérant que la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage est avérée par sa signature du procès-verbal de réception de cet ouvrage et par la prise de possession de l’ouvrage; qu’il ressort des éléments produits relatifs au bâtiment J à AH M, que l’assignation en référé du 5 juillet 1991, tendant à la désignation d’un expert, faisait état de désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, de travaux nécessaires à la levée des réserves et de la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement dans les termes de l’article 1792-6 du Code Civil, cet acte précisant expressément qu’il constitue une mise en demeure dans les termes de cet article; que l’assignation au fond, qui contient les listes de réserves et a été délivrée les 30 juin, 1er, 2 et 3 juillet 1992, à l’initiative, notamment, du maître d’ouvrage, mentionne, outre que les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal du 16 juillet 1990 avec réserves qui n’ont été levées que partiellement, que l’action introduite est une action tendant à la levée des réserves, et à l’exécution des obligations de parfait achèvement dans l’année de la réception au titre de l’article 1792-6 du Code civil, que chacune des entreprises qui n’a pas levé ces réserves après mise en demeure doit être condamnée au coût des travaux réparatoires; qu’il n’est ni justifié ni allégué que les entrepreneurs, ainsi avisés du prononcé de la réception avec réserves, auraient protesté, au reçu de la signification de l’assignation en référé comme de celle au fond, quant à la réception de leur travaux avec réserves; que le caractère contradictoire de cette réception ne peut être contesté par les seuls assureurs suivant police décennale, qui, au demeurant, ne démontrent ni n’allèguent une fraude à leurs droits de la part de leur assuré;
Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces énonciations que les travaux réalisés pour le bâtiment J, ont été contradictoirement réceptionnés par le maître d’ouvrage le 16 juillet 1990 avec les réserves qui sont annexées au procès-verbal de réception;
Considérant que c’est donc à tort que le tribunal a fixé judiciairement la réception à la date du 22 juillet 1998, date à laquelle l’expert a déposé son rapport, puisqu’il n’y a pas lieu de fixer judiciairement la réception;
Considérant que la compagnie AGF soulève, à titre subsidiaire, la prescription de l’action en garantie de parfait achèvement au motif que l’assignation au fond serait intervenue plus d’un an après la réception de 1990;
Considérant que le syndicat des copropriétaires conteste l’acquisition de cette prescription;
Considérant que, par actes des 30 juin, 1er, 2 et 3 juillet 1992, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé bâtiment J à AH M Q a fait assigner les maîtres d’oeuvre, le contrôleur technique et les entrepreneurs au fond pour les désordres mentionnés expressément aux procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires habilitant le syndic et faisant l’objet de la présente procédure, ainsi que pour les désordres retenus au titre des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception; que cette assignation a donc interrompu le délai de la garantie de parfait achèvement pour ces désordres, délai interrompu antérieurement par l’assignation en référé du 5 juillet 1991, et qui avait recommencé à courir dès le prononcé de l’ordonnance désignant l’expert le 25 juillet 1991;
Considérant que le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription des actions en garantie de parfait achèvement ne peut prospérer;
Considérant qu’il convient d’examiner successivement les désordres dont il est demandé réparation par le syndicat des copropriétaires et pour lesquels il a été habilité à agir;
1. Fissures sur les murs en béton et en plafond des pièces principales, salles de bains.
Considérant que le syndicat des copropriétaires demande, au titre de ces désordres, la condamnation in solidum de Monsieur V Z, de la MAF, de Maître E, mandataire liquidateur de la société BOTTO et de son assureur la compagnie W FRANCE, de la société SOCOTEC, de la SMABTP, assureur suivant police dommages ouvrage, au paiement de la somme de 6.417,65 euros toutes taxes comprises, valeur janvier 1993;
Considérant que l’expert a constaté, dans la plupart des villas, l’existence de fissures verticales, affectant les murs en béton séparatifs entre villas, généralement traversantes, d’ouverture variable sur leur hauteur (quelques dixièmes de millimètres) et se refermant souvent au niveau des planchers; qu’il a également constaté l’existence de fissures en plafond;
Considérant qu’il a encore constaté sur les murs en béton dans la salle de bains d’une villa (n°112) des fissures verticales analogues à celles constatées dans les pièces principales des villas, avec cette différence qu’il s’agit de fissure derrière la faïence murale;
Considérant qu’il a expliqué que ces fissures sont caractéristiques d’un retrait anormalement élevé du béton et n’ont pas de caractère infiltrant, qu’elles ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, en l’absence de fissures infiltrantes et d’atteinte sérieuse à l’habitabilité des lieux; que ces fissures sont uniquement inesthétiques; qu’elles doivent être considérées comme stabilisées;
Considérant que l’expert a imputé l’origine de ces fissures à un défaut dans le ferraillage des voiles, dans la composition du béton et dans la cure du béton;
Considérant qu’il ressort de la description des désordres et des explications de l’expert que ces fissures ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs;
Considérant que lesdits désordres ne sont pas mentionnés dans les réserves du procès verbal de réception mais le sont dans l’assignation en référé, ainsi que l’a indiqué l’expert auprès duquel l’assignation en référé a été produite, assignation délivrée dans le délai de la garantie de parfait achèvement;
Considérant que l’expert a précisé que ces fissures auraient pu être évitées en prenant un certain nombre de précautions au niveau de la mise en oeuvre, laquelle relève de l’entreprise titulaire du lot gros oeuvre; que ces désordres sont donc imputables à la société BOTTO;
Considérant que Monsieur Z et la société SOCOTEC ne sont pas tenus de la garantie de parfait achèvement;
Considérant qu’il ne résulte pas des opérations d’expertise, ni d’un quelconque autre document technique, que des fautes auraient été commises tant par Monsieur Z que par la société SOCOTEC, l’expert précisant, au contraire, expressément que le manque de précautions ci-dessus relaté est du seul ressort de l’entrepreneur; que les demandes dirigées contre Monsieur Z, la MAF et la société SOCOTEC sont donc rejetées;
Considérant que les demandes dirigées contre la SMABTP, assureur suivant police dommages ouvrage, ne peuvent prospérer en l’absence de caractère décennal des désordres;
Considérant qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la société BOTTO, en liquidation judiciaire, et que les demandes formées contre Maître E, es qualités, par le syndicat des copropriétaires sont irrecevables;
Considérant que la compagnie W FRANCE, assureur suivant police décennale de la société BOTTO, ne peut voir sa garantie recherchée au titre de ces désordres; que les demandes dirigées contre elle doivent être rejetées;
2. Travaux divers.
Considérant que le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum de Monsieur V Z, de la MAF, de Maître E, es qualités de mandataire liquidateur de la société BOTTO et de son assureur la compagnie W FRANCE, de la société SOCOTEC ainsi que de la SMABTP au paiement de la somme de 4.694,04 euros toutes taxes comprises, en réparation de divers désordres allégués dans l’assignation;
Considérant qu’il n’est pas démontré que ces désordres ont fait l’objet d’une habilitation du syndic, au regard des termes limités de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 mai 1992 tels que retranscrits précédemment;
Considérant que le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires pour ces chefs de demandes;
3. Corrosion des portes métalliques dans les parties communes et des garde-corps métalliques.
Considérant que le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement qui a condamné in solidum, et en deniers ou quittance compte tenu des décisions des magistrats de la mise en état, Monsieur V Z et son assureur la MAF, la société LBL et son assureur la compagnie ALLIANZ VIA, la société SOCOTEC et son assureur la SMABTP au paiement de la somme de 520,17 euros (3.415,68 francs) toutes taxes comprises, valeur janvier 1993, et qui a condamné la compagnie AGF aux droits de la compagnie ALLIANZ VIA à garantir son assurée, la société LBL, dans les limites de sa police;
Considérant qu’il importe d’observer que le jugement n’a prononcé aucune condamnation au titre de ces désordres à l’encontre de la SMABTP et a fixé le montant de la condamnation à la somme de 431,77 euros;
Considérant que, dès le 2 décembre 1991, l’expert a constaté que les différents ouvrages de serrurerie ont été peints et qu’il existait de nombreux points de rouille sur une grande quantité de ces éléments; qu’il a expliqué que les désordres concernent d’une part les garde-corps métalliques situés généralement dans les parties communes, plus rarement dans les parties privatives, et d’autre part, des portes métalliques de placards techniques se trouvant dans les parties communes, coursives en général;
Considérant qu’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires relaté plus avant que le syndic a été autorisé à agir pour les désordres de corrosions des garde-corps métalliques uniquement, à l’exclusion de ceux relatifs aux portes métalliques de placards techniques; que le syndicat des copropriétaires est donc irrecevable en ses demandes relatives aux portes métalliques;
Considérant que l’expert a expliqué que la préparation du support en métal était insuffisante quant au traitement anti-rouille, que l’épaisseur du film de peinture était trop faible, qu’il s’agit d’un phénomène éminemment évolutif ayant pour origine une faute d’exécution à caractère généralisé;
Considérant que les désordres de peinture décrits par l’expert relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, les simples peintures ne constituant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil, ni un élément d’équipement, ni un élément constitutif d’ouvrage;
Considérant que les garanties de la police dommages ouvrage et des assureurs suivant police décennale ne peuvent donc être recherchées;
Considérant que la compagnie AGF, assureur suivant police décennale, ne peut être condamnée en sa qualité d’assureur de la société LBL pour ces désordres; que le jugement est réformé de ce chef;
Considérant que les fautes d’exécution de la société LBL sont caractérisées au vu des énonciations du rapport d’expertise telles que rappelées précédemment;
Considérant que Monsieur Z, assuré par la MAF qui ne lui conteste pas sa garantie dans les limites de sa police, a manqué à son obligation de direction du chantier; que cette faute a concouru à la survenance des désordres; que ces deux parties ne remettent d’ailleurs pas en cause, devant la Cour, les dispositions du jugement qui les a condamnées au titre de ces désordres;
Considérant qu’eu égard à la mission impartie au contrôleur technique et au fait qu’au vu des conclusions de l’expert le désordre est consécutif à une défaillance dans l’exécution des travaux de peinture, aucune faute n’est démontrée à son encontre; que la demande dirigée contre la société SOCOTEC doit être rejetée, le jugement étant réformé en ce qu’il a condamné cette société;
Considérant que le syndicat des copropriétaires ne fournit à la Cour aucun élément de nature à remettre en cause, de façon pertinente, l’évaluation par les premiers juges du montant des réparations nécessaires pour ces désordres; que le jugement est donc confirmé de ce chef;
4. Portes des placards intérieurs des appartements.
Considérant que le syndicat des copropriétaires ne chiffre pas la demande qu’il forme au titre de ces désordres qui n’ont pas été examinés par l’expert;
Considérant, en outre, qu’eu égard aux termes du procès-
verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 mai 1992, le syndic n’a pas été habilité à agir en justice pour ces désordres;
Considérant que les demandes du syndicat des copropriétaires doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables de ce chef;
Considérant que le jugement est donc confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande;
5. Désordres dénoncés, constatés et non pris en compte.
Considérant que le syndicat des copropriétaires reprend en appel sa demande en paiement de la somme de 17.539,63 euros toutes taxes comprises, valeur janvier 1993, à l’encontre de Monsieur Z et de son assureur la MAF, de Maître E es qualités de mandataire liquidateur de la société BOTTO et de son assureur la compagnie W FRANCE, de la SMABTP, assureur suivant police dommages ouvrage;
Considérant qu’il indique que cette demande correspond à la réparation de réserves, de décollements de faïences en salles de bains pour 5.548,69 euros, de décollements de bandeaux décoratifs extérieurs en Siporex pour 4.725 euros, et de divers désordres; que, toutefois, il ne fournit aucune explication sur la nature des « réserves » et « divers désordres » mentionnés dans sa demande sans autre précision;
Considérant que l’expert ne s’est pas prononcé sur les désordres allégués de décollements de faïence en salles de bains et de décollements de bandeaux extérieurs en Siporex;
Considérant, en outre, qu’ il n’apparaît pas que le syndic a été habilité à agir pour ces postes de désordres aux termes précis de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 mai 1992, produite aux débats et telle que rapportée précédemment;
Considérant que le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ces demandes;
Considérant qu’il n’y a pas lieu à actualisation à la date de l’arrêt, pour la condamnation prononcée, avec actualisation à la date du jugement et avec exécution provisoire, par le tribunal et confirmée par la Cour dans les termes de l’arrêt, les intérêts au taux légal commençant à courir à compter du jugement;
Considérant qu’eu égard à la nature des travaux de réfection, les demandes de prise en charge d’une assurance dommages ouvrage et des honoraires d’un coordonnateur SPS ne sont pas justifiées et doivent être rejetées;
Considérant que c’est à tort que la société SOCOTEC prétend qu’elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles;
Considérant que l’équité ne commande pas d’allouer, en appel, aux parties une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; que les demandes formées de ce chef devant la Cour sont rejetées, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article;
Considérant que les dépens d’appel relatifs à la mise en cause de Monsieur C, de la SCP AL-G, es qualités de mandataire liquidateur de la société AAA, de la société SERI, de Maître F en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société SERI, de la SMABTP, de la société DURANCE CHARPENTE, de Monsieur Z et de la MAF, de la société SOCOTEC, seront supportés par la compagnie AGF;
Considérant que les autres dépens d’appel seront supportés par chacune des autres parties qui les a exposés, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, à l’exception de la condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie AGF, aux droits de la compagnie ALLIANZ et de la société SOCOTEC;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Dans la limite des appels
Constate qu’elle n’est pas régulièrement saisie des demandes dirigées contre la société LES TRAVAUX DU MIDI, la compagnie W GLOBAL RISKS, la société SUD CARRELAGES et son assureur la compagnie UAP, la société STEP ARCADIA et son assureur la compagnie GAN.
Constate le désistement d’appel de la compagnie AGF à l’égard de Monsieur C, de la SCP AL-G, es qualités de mandataire liquidateur de la société AAA, de la compagnie W AM AN, assureur de la société SERI, de la compagnie W FRANCE, assureur de l’entreprise BOTTO, de la société SERI, de Maître F en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société SERI, de la SMABTP, de la société DURANCE CHARPENTE, de Monsieur Z et de la MAF, de la société SOCOTEC.
Constate l’acceptation de ce désistement par la SMABTP, la société SERI et Maître F, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société SERI.
Réforme le jugement
— en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires recevable pour l’ensemble de ses demandes,
— en ce qu’il a fixé judiciairement la réception avec réserves à la date du 22 juillet 1998,
— en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la société SOCOTEC et de la compagnie ALLIANZ VIA au titre des désordres de corrosion des portes métalliques dans les parties communes et des garde corps métalliques (poste 3),
— en ce qu’il a prononcé des condamnations en garantie envers la société SOCOTEC au titre des désordres de corrosion des ouvrages métalliques (poste 3),
— en ce qu’il a condamné la compagnie AGF et la société SOCOTEC aux dépens.
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare la SNC AC LOISIRS irrecevable en ses demandes tendant aux levées de réserves et à la réparation des désordres allégués.
Dit que l’action du syndicat des copropriétaires n’est recevable, au regard des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, que pour les désordres de fissures sur les murs et plafonds des villas, de corrosions des garde-corps métalliques.
Déclare irrecevables les demandes en paiement dirigées contre la société SERI.
Constate que la réception des travaux est intervenue contradictoirement le 16 juillet 1990 pour le bâtiment J, avec les réserves annexées au procès-verbal de réception.
Rejette les demandes en paiement dirigées contre Monsieur Z, la MAF, la société SOCOTEC, la SMABTP, assureur suivant police dommages ouvrage, au titre des fissures sur les murs en béton et en plafond des pièces principales, salles de bains (poste 1).
Rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre la société SOCOTEC, la compagnie AGF, es qualités d’assureur de la société LBL, et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur suivant police dommages ouvrage, au titre des désordres de corrosion des ouvrages métalliques (poste 3).
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile devant la Cour.
Rejette toutes autres demandes.
Dit que la compagnie AGF supportera les dépens relatifs à la mise en cause devant la Cour de Monsieur C, de la SCP AL-G, es qualités de mandataire liquidateur de la société AAA, de la société SERI, de Maître F en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société SERI, de la SMABTP, de la société DURANCE CHARPENTE, de Monsieur Z et de la MAF, de la société SOCOTEC.
Dit que chacune des autres parties supportera les dépens d’appel qu’elle a exposés.
Le Greffier Le Président.
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