Entrée en vigueur le 28 août 2016
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1160 du 25 août 2016 - art. 1
La cession d'un immeuble peut être faite à l'amiable sans appel à la concurrence :
1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales impliquent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés, auquel cas le prix est fixé par le directeur départemental des finances publiques et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des immeubles cédés et, à défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales permettent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés ;
3° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;
4° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 2313-1 ou par un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial ;
Est considérée comme une opération d'intérêt général, au sens du présent 4°, l'aliénation des immeubles, bâtis ou non bâtis, du domaine privé de l'Etat lorsqu'elle est nécessaire à la réalisation d'une opération immobilière comportant plus de 70 % de la surface totale de plancher affectée aux logements appartenant aux catégories mentionnées au II de l'article R. 3211-15, qu'elle est effectuée au profit d'un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une société d'économie mixte mentionnée aux articles L. 472-1-1 ou L. 481-1 du même code ou d'un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-2 dudit code, et lorsqu'elle est réalisée dans les communes pour lesquelles les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation sont applicables.
5° Lorsque les conditions particulières d'utilisation de l'immeuble le justifient ;
6° Lorsque l'immeuble fait l'objet d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 2313-1 ou est confié en gestion à un établissement public à caractère industriel et commercial qui souhaite l'acquérir.
Dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, la cession est consentie selon les modalités prévues à l'article R. 3211-6.
[…] des dispositions de l'article R 3211 -2 du code général de la propriété des personnes publiques . […] les dispositions des articles R 3211 -2 et R 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques notamment n'ont pas été modifiées par le décret du 9 mai 2012. […] si l'article R3211-7 permet de faire une cession à l'amiable en particulier lorsque les conditions particulières d'utilisation de l'immeuble le justifient, […] M. le secrétaire général de la Préfecture rappelait à cette dernière qu'elle occupait gratuitement depuis 7 […]
[…] En outre, les dispositions des articles R 3211-2 et R 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques notamment n'ont pas été modifiées par le décret du 9 mai 2012. […]
[…] personne exclue du bénéfice d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R . 2313-1 ou par un établissement public de l' État à caractère industriel et commercial. […] l'acte authentique du 13 janvier 2016 stipule que le bien immobilier a été déclaré inutile par décision du 6 mai 1992 prise par la Direction Départementale de l' Équipement du Var et que sa cession intervient sur le fondement de l'article R 3211-7 , 4° du code général de la propriété des personnes publiques . […] la cession est consentie selon les modalités prévues à l'article R. 3211 […]
[…] qui regroupe de très nombreuses mesures distinctes les unes des autres, c'est au titre de chaque article ou ensemble d'articles ayant le même objet que s'apprécie le respect des exigences relatives à l'étude d'impact. […] La cession est réalisée au profit de la collectivité ou de l'établissement public cocontractant mentionné à l'article L.312-1 à l'initiative de l'opération, ou, […] Elle s'inscrit dans le champ de la dérogation à la procédure d'appel à la concurrence déjà prévue au 1° de l'article R. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). […] D'autre part, en vertu des règles de calcul de la « décote » prévues à l'article L. 3211-7, qui ne sont pas modifiées, […]
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