Article L2122-1-3 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Entrée en vigueur le 21 avril 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 3

L'article L. 2122-1-1 n'est pas non plus applicable lorsque l'organisation de la procédure qu'il prévoit s'avère impossible ou non justifiée. L'autorité compétente peut ainsi délivrer le titre à l'amiable, notamment dans les cas suivants :

1° Lorsqu'une seule personne est en droit d'occuper la dépendance du domaine public en cause ;

2° Lorsque le titre est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l'autorité compétente ou à une personne privée sur les activités de laquelle l'autorité compétente est en mesure d'exercer un contrôle étroit ;

3° Lorsqu'une première procédure de sélection s'est révélée infructueuse ou qu'une publicité suffisante pour permettre la manifestation d'un intérêt pertinent est demeurée sans réponse ;

4° Lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d'occupation ou d'utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l'exercice de l'activité économique projetée ;

5° Lorsque des impératifs tenant à l'exercice de l'autorité publique ou à des considérations de sécurité publique le justifient.

Lorsqu'elle fait usage de la dérogation prévue au présent article, l'autorité compétente rend publiques les considérations de droit et de fait l'ayant conduite à ne pas mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2122-1-1.

Entrée en vigueur le 21 avril 2017

Commentaires30

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dispositions des articles L. 2122-1-4 et L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques en l'absence de publicité et de mise en concurrence ; – l'arrêté contesté viole les articles L. 2124-5 et R. 2124-42 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la demande devait être transmise à la métropole Toulon Provence Méditerranée ; – le dossier d'enquête publique est insuffisant dès lors que la demande d'autorisation est très insuffisante et l'évaluation des incidences du projet au regard de l'atteinte aux sites Natura 2000 est également lacunaire ; – l'arrêté […] En premier lieu, […]

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L . 2124-5 du CG3P) : que l'autorité compétente peut dans ce cadre recourir à la procédure de délivrance amiable (du 2° de l'art. L. 2122 -1-3 du CG3P) mais que bien sûr, si la ZMEL est comprise dans l'un des espaces et milieux mentionnés à l'article L . 121-23 du code de l'urbanisme, […] D'où le futur résumé des tables du rec. […] Lebon que voici : « 1) Une autorité compétente peut légalement se fonder sur le 2° de l'article L. 2122 -1-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pour délivrer à l'amiable une autorisation […]

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[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous () ». […] Enfin, aux termes de l'article L. 2122-1-3 du même code : » L'article L. 2122-1-1 n'est pas non plus applicable lorsque l'organisation de la procédure qu'il prévoit s'avère impossible ou non justifiée. […] Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

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