Rejet 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 20 avr. 2023, n° 2002198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2002198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2020 et le 18 novembre 2020 sous le n° 2002198, la SCI Beauvallon et la SAS Aquatel, représentées par Me Cazin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Selles-sur-Cher a délivré à la SAS Immaldi et compagnie un permis de construire ainsi que la décision du 4 mai 2020 portant rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Immaldi et compagnie et de la commune de Selles-sur-Cher la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles disposent d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme et des articles L. 752-1 et L. 752-3 du code de commerce en ce que le projet aurait dû faire l’objet d’une autorisation d’exploitation commerciale et est entaché d’un détournement de procédure ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UI.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Selles-sur-Cher ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UI. 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et R. 122-2 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, la commune de Selles-sur-Cher, représentée par Me Touche, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Beauvallon et de la SAS Aquatel la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable du fait du défaut d’intérêt à agir des sociétés requérantes ;
— les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 octobre 2020 et le 18 décembre 2020, la SAS Immaldi et compagnie, représentée par Me Robert Vedie, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Beauvallon et de la SAS Aquatel la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre infiniment subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, du fait de sa tardiveté et du défaut d’intérêt à agir des sociétés requérantes ;
— les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 6 décembre 2022, sous le n° 2104218 la SCI Beauvallon, représentée par Me Cazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Selles-sur-Cher a délivré à la SAS Immaldi et Compagnie un permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Selles-sur-Cher et de la SAS Immaldi et Compagnie la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UI.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune en ce que le service instructeur a délivré le permis sans disposer d’informations assez précises sur la construction du giratoire destiné à permettre un accès sécurisé au projet ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison des conditions de desserte du projet ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme en ce que le maire a délivré le permis de construire sans assortir ce dernier de prescriptions de nature à empêcher l’artificialisation totale des sols du terrain d’assiette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 4 janvier 2023 non communiqué, la Commune de Selles-sur-Cher, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Beauvallon la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, la SCI Beauvallon étant dépourvue d’intérêt à agir, au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par la SCI Beauvallon ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 octobre 2022 et le 15 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 26 décembre 2022 non communiqué, la société Immaldi et compagnie, représentée par Me Robert Vedie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Beauvallon la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, la SCI Beauvallon étant dépourvue d’intérêt à agir, au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par la SCI Beauvallon ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cazin, représentant la SCI Beauvallon et la SAS Aquatel, de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de Selles-sur-Cher et de Me Espeisse, représentant la SAS Immaldi et compagnie.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 juillet 2019, la SAS Immaldi et compagnie a déposé une demande de permis de construire en vue de la démolition d’un bâtiment destiné à l’hébergement hôtelier et la restauration et la construction d’un magasin sous l’enseigne ALDI pour une surface de plancher créée de 1 786 m² sur les parcelles cadastrées AA n° 4 au 29 route de Blois sur le territoire de la commune de Selles-sur-Cher. Par un arrêté du 26 décembre 2019, que les sociétés requérantes contestent sous le n° 2002198, le maire de la commune a délivré le permis de construire. Par une décision du 4 mai 2020, également contestée par la même requête, le maire de la commune a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté. Le 13 octobre 2020, la société Immaldi et compagnie, représentée par M. B, a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition d’un bâtiment à usage d’hôtel-restaurant et la réalisation d’un magasin sous l’enseigne ALDI pour une surface plancher créée de 1 537 m² pour une surface de vente de 999 m², sur les terrains situés 29 route de Blois sur le territoire de la commune de Selles-sur-Cher. Par un arrêté du 28 juin 2021, que la SCI Beauvallon conteste sous le n° 2104218, le maire de la commune de Selles-sur-Cher a délivré le permis de construire.
2. Les requêtes susvisées n°s 2002198 et 2104218, présentées par la SCI Beauvallon et la SAS Aquatel, concernent deux permis de construire bénéficiant au même pétitionnaire pour des projets similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCI
Beauvallon :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
5. Par ailleurs, en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation d’un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d’un intérêt à contester devant le juge de l’excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité.
6. Pour justifier de leur intérêt à agir à demander l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2019 et de l’arrêté du 28 juin 2021 par lesquels le maire de la commune de Selles-sur-Cher a délivré à la SCI Immaldi et Compagnie un permis de construire un magasin ALDI, la SAS Aquatel, exploitante du magasin à l’enseigne SUPER U et la SCI Beauvallon, propriétaire d’une station-service et de l’établissement exploité sous l’enseigne « SUPER U », situé pour l’un à une distance d’environ 50 mètres et pour l’autre à une distance d’environ 400 mètres, soutiennent que le projet va détériorer le cadre avoisinant par la suppression d’une zone boisée, qu’il va entraîner un rejet des eaux pluviales, et que les conditions d’accès et de sécurité des terrains vont être détériorées du fait du passage des poids-lourds et du giratoire prévu par le projet qui ne sera implanté qu’à quelques mètres de la voie de sortie de la station-service.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice du dossier de demande de permis de construire que le projet prévoit que : " les accès existants depuis la route de Blois au nord de la parcelle seront conservés, adaptés et élargis pour servir d’accès et de sortie aux poids lourds (livraison) ; à l’est du terrain, le futur rond-point sera aménagé pour l’accès et la sortie des véhicules légers ". Le projet prévoit également un parc de stationnement d’une capacité de 84 places. Par un arrêté du 8 février 2021 sur la demande d’examen au cas par cas, le préfet de la région Centre-Val-de-Loire a relevé que le projet s’implantait sur un site déjà en partie artificialisé, ne présentant pas de sensibilité environnementale particulière recensée, et localisé dans une zone dédiée aux activités économiques et qu’il n’était pas de nature à engendrer une hausse significative du trafic routier, s’agissant d’un transfert d’un magasin existant. Par un courrier du 12 avril 2021, le service prévention des risques, ingénierie de crise, éducation routière de la direction départementale des territoires de Loir-et-Cher a indiqué que le service n’a pas émis d’observations particulières sur le permis de construire litigieux. En outre, si dans son avis du 28 avril 2021, le conseil départemental de Loir-et-Cher (division routes sud) a émis un avis favorable assorti de réserves tenant notamment à l’accès aux poids-lourds, à un défaut de giration sur la branche de desserte du parking sur le giratoire projeté, la présence non recommandée de passagers piétons sur la RD 956, il ressort de l’article 3 de l’arrêté litigieux que le pétitionnaire doit se conformer à cet avis. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la RD 956, classée voie à grande circulation, dispose d’équipements suffisants permettant d’accueillir un trafic routier dense. La construction d’un giratoire à moins de 100 mètres du terrain d’assiette de la société requérante ne saurait avoir pour effet de créer des risques de conflits d’accès et de sécurité en encombrant la circulation aux abords, étant entendu, comme le font valoir la société pétitionnaire et la commune, que la présence de ce giratoire permettra d’assurer l’accès et la circulation des usagers dans la zone dans des conditions normales et sécurisées, sans que la circonstance qu’un autre giratoire soit situé à moins de 200 mètres n’ait d’incidence sur ce point. Le ralentissement allégué lié à la présence de ce giratoire ne saurait être regardé comme affectant les conditions d’exploitation de la station-service dont est propriétaire la SCI Beauvallon, étant entendu que la circulation sur la route de Blois est déjà limitée à 50 kilomètres par heure et à supposer même qu’un tel ralentissement soit établi, il sera de nature à sécuriser davantage les accès. De même, la simple circonstance tenant au fait que les usagers de la station-service seront forcés, du fait du ralentissement allégué, d’utiliser le giratoire projeté pour faire demi-tour au lieu de franchir la voie, ne permet pas non plus de regarder le projet comme portant atteinte aux conditions d’exploitation de ladite station-service et ce alors que les giratoires permettent de faciliter les changements de direction. S’agissant du risque particulier allégué par les sociétés requérantes lié au passage des poids-lourds en livraison pour le magasin ALDI, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette, sur lequel est actuellement implanté un hôtel-restaurant comportait déjà deux voies d’accès, dont l’une est à proximité immédiate de la voie de sortie de la station-service. En outre, la société pétitionnaire n’établit pas en quoi la fréquence des livraisons serait telle qu’elle serait de nature à un entraîner un risque particulier pour les usagers de la station-service en réduisant leur visibilité, la route de Blois étant parfaitement rectiligne. Enfin, s’agissant des nuisances visuelles liées au déboisement d’une zone et du risque de rejet des eaux pluviales, la notice de présentation du projet prévoit qu’un bassin de rétention enterré sera aménagé et que le bosquet existant, composé d’arbres de petite taille avec exclusivement des acacias sera réhabilité. Les espaces verts existants conservés seront embellis et mis en valeur. Ils présentent une surface totale de 4 231 m², les aménagements paysagers futures totalisent une surface de 1 378 m². S’il n’est dès lors pas contesté que le projet entraînera suppression d’un espace boisé en partie sud du terrain d’assiette, la notice prévoit également que l’ensemble des espaces libres du projet sera engazonné et recevra plusieurs arbres à haute tige. Par suite, eu égard aux caractéristiques de la zone d’implantation du projet contesté, qui ne présente pas un caractère remarquable, et à la localisation respective du terrain d’assiette du projet et de la propriété de la SCI Beauvallon, la circonstance que la parcelle d’assiette du projet litigieux serait visible depuis le terrain appartenant à la société requérante ne suffit pas, par elle-même, à justifier son intérêt à agir. Dans ces conditions, la société Beauvallon et la SAS Aquatel ne justifient pas que le projet litigieux porterait une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens et fonds de commerce. Par suite, les fins de non-recevoir, tirées du défaut d’intérêt à agir des sociétés requérantes doivent être accueillies.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la SCI Beauvallon et de la SAS Aquatel dirigées contre l’arrêté du 26 décembre 2019, la décision de rejet du recours gracieux à l’encontre de cet arrêté et l’arrêté du 28 juin 2021 par lequel le maire de Selles-sur-Cher a délivré à la SCI Immaldi et compagnie deux permis de construire doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SCI Beauvallon et la SAS Aquatel doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SCI Beauvallon et de la SAS Aquatel une somme de 1 500 euros à verser solidairement et respectivement à la commune de Selles-sur-Cher et à la SCI Immaldi et Compagnie au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SCI Beauvallon et de la SAS Aquatel sont rejetées.
Article 2 : La SCI Beauvallon et la SAS Aquatel verseront solidairement et respectivement à la commune de Selles-sur-Cher et la SCI Immaldi et compagnie une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Beauvallon, à la SAS Aquatel, à la commune de Selles-sur-Cher et à la société Immaldi et compagnie.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Bertrand, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
La rapporteure,
Anne-Laure A
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2002198
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