Entrée en vigueur le 23 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1717 du 21 décembre 2021 - art. 13 (V)
Les documents appartenant aux bibliothèques de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements ne relevant pas de l'article L. 2112-1 et dont ces bibliothèques n'ont plus l'usage peuvent être cédés à titre gratuit à des fondations, à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association mentionnées au a du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance ou à des organisations mentionnées au II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Par dérogation aux articles L. 3212-2 et L. 3212-3 du présent code, ces documents peuvent être cédés à titre onéreux par ces fondations, associations et organisations.
• Enfin, la commission a adopté une nouvelle rédaction de l'article 12, créant un nouvel article L. 3212-4 au sein du code général de la propriété des personnes publiques. Cet article permet aux bibliothèques de l'État et des collectivités territoriales de donner les livres dont elles n'ont plus l'usage et appartenant au domaine privé à des fondations, […] « 5° D'élaborer un schéma de développement de la lecture publique, approuvé par l'assemblée départementale. » interdit que les départements suppriment leur bibliothèque départementale : « L'article L. 330-1 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les départements ne peuvent ni les supprimer, […]
Lire la suite…Ils sont complétés par les articles 2 et 3 qui établissent la liberté et la gratuité d'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales. […] enfin, la possibilité de céder à titre gratuit à certains organismes sans but lucratif les fonds des bibliothèques devenus sans emploi (article 12). L'article 13 assure la recevabilité financière de la proposition de loi. […] • Enfin, la commission a adopté une nouvelle rédaction de l'article 12, créant un nouvel article L. 3212-4 au sein du code général de la propriété des personnes publiques. […]
Lire la suite…[…] 1er juillet 2006 du code général de la propriété des personnes publiques et pour les autres documents qu'on ne trouve ni dans le commerce ni dans une bibliothèque proche ou apparentée en méconnaissance du principe à valeur constitutionnelle de protection des biens affectés à l'usage du public ou d'une mission de service public et de l'article 5 de la charte du conseil supérieur des bibliothèques du 7 novembre 1991 ; […] — la délibération n°27 du 23 juin 2014 est juridiquement inexistante en ce qu'elle méconnaît les articles L. 3212 -3, L. 3212-4 , L. 3212 -2 et L […]
[…] Aux termes de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, […] notamment : () 10° Les collections de documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques() » L'article L. 3212-4 du même code dispose que : « Les documents appartenant aux bibliothèques de l'Etat, de ses établissements publics, […] Par dérogation aux articles L. 3212-2 et L. 3212-3 du présent code, […] associations et organisations. ». 4. […]
Le nouvel article L3212-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) créé par la loi n°2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique apporte deux nouveautés importantes et attendues sur les cessions des fonds documentaires des bibliothèques publiques. […] L'article L3211-18 du Code général de la propriété des personnes publiques interdit les aliénations du domaine de l'État à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur vénale. […]
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