Confirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 18 janv. 2022, n° 19/01948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/01948 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 6 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexandre DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 18 JANVIER 2022 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS
FCG
ARRÊT du : 18 JANVIER 2022
MINUTE N° : – 22
N° RG 19/01948 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F6NL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLÉANS en date du 06 Mai 2019 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
SAS KUEHNE + NAGEL prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me MARTIN-BOZZI de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 19 octobre 2021
Audience publique du 02 Novembre 2021 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme A B, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur C D, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Puis le 18 Janvier 2022, Monsieur C D, président de Chambre, assisté de Mme A B, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X Y a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 octobre 1997, par la société France Distribution Système, aux droits de laquelle vient la SAS Kuehne+Nagel, en qualité de cariste-préparateur, statut ouvrier, groupe 3, coefficient 115, selon la classification de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
La SAS Kuehne+Nagel a une activité de logistique, transport et stockage de produits de grande consommation.
À compter du 1er mars 2001, M. X Y a été affecté aux fonctions de chauffeur zone longue, statut ouvrier, coefficient 150, au sein de l’agence de Saran.
Le 3 février 2015, le médecin du travail a déclaré M. X Y apte à son poste en ces termes « Apte au poste de chauffeur STL, mais avec aménagements de non port,
- ne pas porter de charges de plus de 10 kg
- ne pas tirer avec le transpalette plus de 10 kg (si besoin de tirer plus, mettre à sa disposition un transpalette électrique)
- ne pas monter descendre répétitif des marches du camion (pas chauffeur de cours) pas de man’uvres d’accroche et décroche (sic). »
Par courrier du 10 janvier 2017, la SAS Kuehne+Nagel a convoqué M. X Y à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par courrier du 7 février 2017, la SAS Kuehne+Nagel a notifié à M. X Y son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « (') Nous vous avons exposé les dysfonctionnements relevés dans l’exercice de vos fonctions : le lundi 02 janvier 2017 vous avez effectué votre pause de 30 minutes après six heures et 24 minutes de travail. Lors de l’entretien, vous avez reconnu les faits et avez admis avoir commis cette faute. Ces explications ne sont pas de nature à modifier notre appréciation sur votre comportement. En effet, ces faits sont inadmissibles au vu de
votre ancienneté à ce poste, des formations obligatoires spécifiques que vous avez suivies en tant que conducteur, à savoir :
- la FCO (formation conduite obligatoire) le 17/10/15,
- la formation réglementation sociale européenne sur les temps de conduite et temps de repos et le code transport sur les temps de service des temps de pause le 24/10/16,
- ainsi qu’un courrier daté du 02/01/17 rappelant l’obligation de respecter les dispositions des différentes réglementations objet des formations ci-dessus.
Il est de votre devoir, en tant que conducteur, de remplir vos obligations contractuelles et de respecter la réglementation en vigueur ainsi que les procédures de l’entreprise.
Nous vous rappelons notamment le Chapitre II, article 8 de notre règlement intérieur : «' se conformer strictement aux dispositions législatives et réglementaires concernant la circulation automobile, la coordination des transports et la réglementation sociale’ » Chapitre III, article 14 : « les chauffeurs sont tenus de respecter les horaires de travail et en tout état de cause la durée maximale de conduite ainsi que les pauses obligatoires (temps de conduite et temps de repos conformément à la réglementation en vigueur). Le non-respect de ces obligations pourra entraîner l’application de sanctions disciplinaires ».
Nous ne pouvons tolérer une telle attitude de votre part et nous n’avons noté aucun effort dans votre comportement malgré les différentes formations dispensées, le courrier du 2 janvier 2017 rappelant vos obligations en matière de réglementation. Aussi, et après réflexion, nous avons le regret de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave motivé d’une part, par le non-respect du règlement intérieur en vigueur, et d’autre part, par le non-respect de vos obligations contractuelles et réglementaires liées à votre fonction. (') ».
Le 14 mars 2017, M. X Y a contesté la légitimité de son licenciement par l’intermédiaire de son organisme de protection juridique.
Le 14 septembre 2017, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif, et afin de voir condamner la SAS Kuehne+Nagel aux dépens et au paiement de diverses sommes. Le dossier a fait l’objet d’un retrait du rôle par décision du 3 décembre 2018, il a été rétabli au rôle du conseil par courrier du 17 décembre 2018.
Par jugement du 6 mai 2019, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
- dit que la rupture du contrat de travail de M. X Y est fondée sur une faute grave,
- débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Kuehne+Nagel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X Y aux dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 5 juin 2019, M. X Y a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 31 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. X Y demande à la cour de:
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans du 06 mai 2019 en ce qu’il :
a dit que la rupture de son contrat était bien fondée sur une faute grave,
l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
- juger que son licenciement pour faute grave en date du 07 février 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Kuehne+Nagel à lui régler les sommes suivantes :
4 791,22€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
479,12€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
9 382,81€ nets à titre d’indemnité de licenciement,
36 000 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner à la SAS Kuehne+Nagel de lui délivrer une attestation Pôle emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié et un bulletin de paie relatif aux créances salariales, ce sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
- juger que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
- juger que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes d’Orléans,
- débouter la SAS Kuehne+Nagel de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la SAS Kuehne+Nagel à lui régler la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Kuehne+Nagel aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Kuehne+Nagel demande à la cour de:
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté et retenu la faute grave de M. X Y et dit son licenciement comme étant parfaitement justifié ;
Par conséquent de :
- débouter M. X Y de son appel et de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner M. X Y au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les éventuels dépens ;
A titre subsidiaire,
- réduire le montant des demandes de M. X Y au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent de,
- constater que M. X Y ne démontre aucun préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement du 7 février 2017, qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à son salarié d’avoir effectué une pause de 30 minutes après six heures et 24 minutes de travail, le lundi 2 janvier 2017, soit les manquements suivants :
- un non-respect du règlement intérieur en vigueur ;
- un non-respect de ses obligations contractuelles et réglementaires liées à ses fonctions.
M. X Y fait valoir que son employeur n’a pas mis en 'uvre la procédure de rupture du contrat de travail dans un délai restreint après qu’il a eu connaissance du fait allégué.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, elle ne peut pas être retenue si l’employeur n’a pas mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu’il a eu connaissance des faits fautifs.
L’employeur a convoqué son salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 10 janvier 2017, le fait fautif allégué étant du 2 janvier 2017. La procédure disciplinaire a donc été mise en oeuvre dans un délai restreint.
L’article L. 3312-2 du code des transports dispose qu’une pause d’au moins 30 minutes doit être prise avant que le temps total du travail quotidien ne soit supérieur à 6 heures.
M. X Y soutient que s’il a fait une pause après 6 heures et 24 minutes de travail, ce retard découle des tâches qui lui étaient confiées et n’est donc que la conséquence des directives de son employeur qui impose à ses chauffeurs d’aller toujours plus vite en dépit de tournées mal organisées.
Cependant le jour des faits reprochés, M. X Y ne devait faire qu’une seule livraison. Sa première et troisième livraison avaient été annulées dès le départ en tournée. Qu’il soit parti très tôt pour la deuxième livraison et qu’il ait dû attendre son tour ne justifie pas qu’il n’ait pas respecté ses temps de travail et de pause, alors qu’il lui appartient de se conformer à la législation imposant, pour des raisons de sécurité, à un chauffeur routier d’effectuer des pauses régulières. Il ne produit aucun élément démontrant qu’il aurait été contraint de manquer à ses obligations par son employeur.
Il est justifié que M. X Y outre son ancienneté de près de 16 ans comme chauffeur routier et son expérience, a suivi différentes formations, la dernière datant du 24 octobre 2016 dont l’objectif était d’actualiser ses connaissances en matière de réglementation du transport ainsi que de santé, sécurité routière, sécurité environnementale, service et logistique et d’améliorer ses pratiques dans ces domaines. Il a suivi une formation RSE (réglementation sociale européenne) dont l’objectif était le rappel des différents temps de conduite, repos et travail. Il connaissait donc parfaitement la réglementation à laquelle il devait se soumettre.
Comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, M. X Y a fait l’objet d’une restriction sur son poste de travail, le 3 février 2015, pour raison médicale personnelle. Il était donc d’autant plus important qu’il soit vigilant à respecter les règles de sécurité, tant pour la sécurité des usagers de la route que pour sa propre santé. Ayant pris sa pause avec 24 minutes de retard, M. X Y ne peut utilement alléguer qu’il n’a pas « porté atteinte de manière effective à la sécurité des autres et à sa propre sécurité ». L’employeur n’avait pas à attendre que l’atteinte soit effective pour sanctionner une violation d’une règle de sécurité.
M. X Y a été licencié pour un seul fait fautif (non-respect du temps travail /pause) en violation de la réglementation. Ce fait est suffisamment grave pour rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les échanges ayant eu lieu entre les parties concernant le passé disciplinaire ou non du salarié (mise à pied, rappel à l’ordre) sont sans incidence sur la solution du litige même s’il ressort de ces pièces que le salarié avait été averti par le passé sur l’importance de la réglementation relative au temps de pause et de travail.
Aucun élément ne permet de relier le licenciement prononcé en février 2017 à l’état de santé du salarié ou à une volonté de l’employeur de réduire les effectifs de la société.
Au terme de l’analyse de l’ensemble des éléments qui sont soumis à son appréciation, la cour conclut que le grief est matériellement établi et justifie le licenciement de M. X Y pour faute grave.
M. X Y est débouté de l’ensemble de ses demandes concernant son licenciement et le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens d’appel sont à la charge de M. X Y, partie succombante.
Il y a lieu de condamner M. X Y à payer à la SAS Kuehne+Nagel la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 6 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
Condamne M. X Y à payer à la SAS Kuehne+Nagel la somme de 500 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de ce chef de prétention ;
Condamne M. X Y aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
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