Confirmation 28 août 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 28 août 2018, n° 18/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00253 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
N° RG 18/00253
NATURE : A.E.P.
Du 28 AOUT 2018
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
LA VILLE D’AVRAY
Me Franck LAFON,
Me CABANES
[…]
sté B
M X
Me WYON
M. Y
Me ELMAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX HUIT
a été rendue, publiquement, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 14 Août 2018 où nous étions assisté de Sabine NOLIN, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour:
ENTRE :
LA VILLE D’ANTONY
[…]
[…]
représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Me Christophe CABANES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R262, substitué par Me BENOIT (PARIS)
DEMANDERESSE
ET :
Société C&C BUSINESS STORE pris en la personne de Me D Z liquidateur judiciaire
[…]
[…]
représentée par Me WYON, avocat au barreau de PARIS
Société B
[…]
[…]
représentée par Me WYON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Rachid ELMAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Dalila ELMAN (PARIS)
Monsieur F Y
né le […] à […]
[…]
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
représenté par Me Rachid ELMAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Dalila ELMAN (PARIS)
DEFENDEURS
Nous, Sylvie BOSI, Président, à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée pour la période du service allégé, par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La Ville d’Antony est propriétaire de locaux communaux situés […] à Antony.
Le 10 août 2011, elle a signé un contrat de bail commercial avec la société C&C Business Store portant sur ces locaux à savoir le lot 124, qui correspond au local commercial situé au rez-de- chaussée de l’immeuble, et les lots 48 et 49, qui correspondent à deux emplacements de parking situés au sous-sol du bâtiment.
Aux termes du contrat, le bail a été consenti pour une durée de 9 ans moyennant le paiement d’un loyer annuel de 36 800 euros.
La société C&C Business Store n’a plus payé son loyer régulièrement à partir de l’année 2016.
Suivant un bordereau de situation arrêté au 2 août 2017, la Ville d’Antony a calculé que sa créance était de 56.168,94 euros.
Le 10 août 2017, la ville d’Antony a fait délivrer à la société C&C Business Store un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Le 29 septembre 2017, l’huissier de justice en charge de délivrer le commandement a écrit à l’avocat de la Ville d’Antony qu’il ne parvenait pas à signifier l’acte au requis car l’intéressé était parti sans laisser d’adresse depuis deux mois, les locaux étaient vides et un panneau était affiché avec la mention 'à louer.'
Le 4 octobre 2017, l’huissier a écrit à la SARL C&C Business Store pour lui adresser la copie du procès-verbal article 659 du code de procédure civile, dressé le même jour.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 décembre 2017, le juge des référés de Nanterre, saisi par la ville d’Antony, a :
— condamné la société C&C Business Store au paiement de la somme provisionnelle de 56.168,94 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 2 août 2017, terme du 3e trimestre 2017 inclus,
— constaté la résolution du bail au 11 septembre 2017,
— ordonné si besoin l’expulsion de la société locataire et de tous occupants de son chef,
— condamné la société C&C Business Store à payer à la Ville d’Antony une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2017, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La ville d’Antony a fait signifier l’ordonnance de référé, un commandement de quitter les lieux et un commandement de payer aux fins de saisie vente à la société C&C Business Store. L’huissier, qui s’est rendu sur place le 27 décembre 2017, a déposé les actes en son étude après avoir noté :
— que l’enseigne 'Loding’ existait et qu’un numéro de téléphone portable était affiché sur la vitrine du magasin,
— que l’adresse avait été confirmée par le gérant de la société contacté par téléphone,
— qu’aucune personne n’était présente sur place,
— qu’il ne disposait pas d’indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte lors de son passage.
Le 2 janvier 2018, l’huissier de justice s’est présenté de nouveau sur les lieux et a noté dans son procès-verbal de difficulté préalable à la réquisition de la force publique :
— qu’il avait pu constater par la vitrine que les locaux étaient inoccupés,
— que l’occupant n’y exercerait plus aucune activité,
— que les locaux lui semblaient abandonnés cependant des stocks de marchandises ainsi que du mobilier de la boutique y étaient exposés.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 10 janvier 2018 et enregistrée le 11 janvier 2018, la SARL C&C Business Store a attaqué l’ordonnance de référé du 7 décembre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2018, la SARL C&C Business Store a contesté devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre le commandement de quitter les lieux signifié le 27 décembre 2017.
Suivant une lettre d’ATLAS JUSTICE, huissiers de justice, en date du 21 février 2018, un rendez-vous avec le commissaire de police et le serrurier a été fixé le 27 février 2018 en vue de procéder à l’expulsion du locataire.
Le 22 février 2018, la société C&C Business Store a remis les clés du local loué.
Le même jour son avocat a écrit une correspondance officielle à la Ville d’Antony pour lui préciser notamment que la société C&C Business Store avait remis les clés au commissariat de police pour éviter des frais supplémentaires mais que la remise ne saurait être considérée comme un acquiescement à l’ordonnance de référé du 7 décembre 2017.
Un procès-verbal d’expulsion avec assignation a été rédigé le 27 février 2018. Il y est noté que l’occupant était absent. Du mobilier ayant une valeur marchande avait été saisi sur place.
Le même jour, un procès-verbal de recherches infructueuses valant signification a été transmis à la société C&C Business Store.
Le 21 mars 2018, la société C&C Business Store a déclaré son état de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société C&C Business Store, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er septembre 2017 'vu les loyers dus à cette date et impayés ce jour', désigné le juge-commissaire et la société B (mission conduite par Maître Z) en tant que liquidateur.
Le 3 mai 2018, Maître Z pour la société B, liquidateur, a écrit à M A, Mairie de la ville d’Antony :
— qu’il avait maintenu le recours contre l’ordonnance de référé du 7 décembre 2017,
— qu’il s’interrogeait sur la nature des relations existant au cours des derniers mois entre la Mairie d’Antony et la SARL Business Store au sujet du local commercial car son administrée lui avait dit que la mairie lui avait demandé de lui présenter des repreneurs alors même qu’elle demandait en
justice le constat de la clause résolutoire, elle n’avait pas été touchée par l’acte introductif d’instance mais elle l’avait été par l’ordonnance de référé rendue hors sa présence, 'l’expulsion’ avait été effectuée en présence du commissaire et d’un huissier ce qui n’était pas nécessaire puisque l’huissier disposait des clés du local ;
— que d’un point de vue économique la perte du bail commercial pour la société C&C Business Store allait pénaliser l’ensemble des créanciers au premier rang desquels la Ville d’Antony et qu’il serait préférable de parvenir à une transaction pour tous, la cession du bail permettant de générer des liquidités susceptibles de désintéresser en partie au moins les créanciers dont la Mairie ; qu’en outre, la société C&C Business Store lui a indiqué être en contact avec un potentiel repreneur dont l’activité répond aux exigences de la Mairie.
Le 13 juin 2018, la Ville d’Antony a conclu un bail commercial avec la SASU VIC HOMME portant sur les lots 124, 48 et 49 de l’immeuble sis […] à Antony.
Aux termes de ce contrat : le bail est conclu pour une durée de 9 années commençant à courir le 1er juin 2018 et devant s’achever le 30 mai 2027 ; le loyer HT est de 40.000 euros ; il est payable par mois d’avance, à la demande du bailleur ; le premier paiement correspondant au mois de juin devra être effectué avant le 15 juin 2018 ; les loyers suivants seront dus avant le 5 de chaque mois ; afin de permettre à l’occupant de réaliser ses travaux d’aménagements et de procéder aux réparations du dégât des eaux survenu dans le local, une franchise de loyers et de charges sera appliquée sur le premier mois d’occupation.
Parallèlement, dans le cadre de la procédure de liquidation, la date de remise des offres pour la reprise des actifs incluant le bail commercial a été fixée par le liquidateur au 18 juin 2018.
M E X et M F Y ont présenté conjointement une offre de reprise en indiquant sous le paragraphe 11 'Validité de l’offre de reprise’ que leur offre sera valable à condition que le bailleur ne demande pas la résiliation du bail commercial ou de voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial en raison de non-paiement des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L 622-14-2° du code de commerce et de l’article L 641-12 2°) et 3°) du code de commerce.
Dans une lettre du 25 juin 2018, Maître Z pour la société B prise ès qualités a écrit à la Mairie d’Antony en faisant référence à sa précédente correspondance du 10 avril 2018 par laquelle il informait la Mairie de son intervention et lui proposait de régler par la voie d’une transaction les différends existant à la date du jugement d’ouverture au sujet du bail commercial consenti à la société C&C Business Store. Puis, Maître Z a exposé les motifs qui le conduisaient à poursuivre la procédure d’appel d’offres conformément aux règles fixées par le livre VI du code de commerce, rappelé que la date limite de dépôt des offres était fixée au 18 juin 2018 et qu’il avait notamment reçu une offre de MM X et Y incluant dans son périmètre le bail commercial de la société C&C Business Store, et, invité la Ville d’Antony à se présenter à l’audience du juge commissaire du 28 juin 2018 tout en lui renouvelant son invitation à envisager une transaction.
A l’audience du juge commissaire du 28 juin 2018, MM X et Y ont modifié leur offre pour la porter à 26 000 euros pour les éléments incorporels et à 20 euros pour les éléments corporels, et pour renoncer au stock.
Le 29 juin 2018, Maître Z ès qualités a présenté une requête au juge commissaire pour être autorisé à céder le fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société C&C Business Store.
Le 2 juillet 2018, le greffe du tribunal de commerce de Nanterre a reçu une requête datée du même jour de la Ville d’Antony aux fins de résiliation du bail commercial et très subsidiairement de
constatation de la caducité de l’offre de reprise devenue sans objet.
Par ordonnance du 10 juillet 2018, le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire au profit de M E X et de M F Y, pris en qualité de représentants de la société MANLY SHOES en cours de constitution, au prix de 26.020 euros, et fixé la date d’entrée en jouissance à la date de son ordonnance.
Par déclaration d’appel du 17 juillet 2018, enregistrée au greffe de la cour d’appel le 18 juillet 2018, la Ville d’Antony, représentée par son avocat, a relevé appel contre cette ordonnance du juge commissaire.
Le 18 juillet 2018, le greffe du tribunal de commerce de Nanterre a convoqué l’avocat de la Ville d’Antony à l’audience du juge commissaire du 13 septembre 2018 au sujet du 'délai pour opter sur les contrats en cours.'
*
Par actes d’huissiers séparés des 30 juillet et 3 août 2018, la Ville d’Antony a assigné en référé devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Versailles :
— la société C&C Business Store prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître D Z,
— la société B,
— M E X pris en sa qualité de représentant de la société MANLY SHOES en cours de constitution,
— M F Y pris en sa qualité de représentant de la société MANLY SHOES en cours de constitution,
aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Nanterre en date du 10 juillet 2018 (n°2018M3201).
A l’appui de sa demande, la Ville d’Antony se prévaut des dispositions des articles 524 du Code de procédure civile et R 661-1 du Code commerce.
Elle affirme qu’elle soulève des moyens sérieux contre l’ordonnance du juge commissaire.
1// Cette ordonnance est irrégulière car elle a été rendue après l’introduction de sa demande en résiliation de bail.
Or, en vertu des dispositions des articles L641-12 et L622-14 du Code de commerce, le juge commissaire ne pouvait que faire droit à la demande de résiliation judiciaire qu’elle avait formée avant la cession du bail commercial, le liquidateur n’ayant pas procédé au paiement des loyers dans les trois mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
2// Cette ordonnance est irrégulière en raison de faits postérieurs à la liquidation judiciaire.
Le jugement de liquidation judiciaire est daté du 29 mars 2018.
Trois mois plus tard, soit le 29 juin 2018, aucun loyer n’avait été versé à la Ville d’Antony au titre du bail consenti à la société C&C Business Store.
Le liquidateur n’ayant pas procédé au paiement des loyers à l’expiration de ce délai de trois mois, elle était recevable à demander la résiliation du bail et le juge commissaire n’avait pas d’autre possibilité que de faire droit à sa demande qui avait été formée le 2 juillet 2018 avant la cession du bail.
3// Cette ordonnance est irrégulière en raison de faits antérieurs à la liquidation judiciaire.
La société C&C Business Store avait cessé toute activité effective dans le local commercial très en amont de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Elle avait d’ailleurs remis spontanément les clés du local à la suite de l’ordonnance de référé du 7 décembre 2017 constatant l’acquisition de la clause résolutoire.
Le juge commissaire aurait dû constater ces manquements et en tirer la conséquence de la résiliation du contrat de bail commercial consenti à la société C&C Business Store.
4// L’offre de reprise ne peut produire d’effet car la condition préalable à la reprise n’est pas remplie.
L’offre de reprise contient une condition suivant laquelle sa validité est liée au fait que le bailleur ne demande pas la résiliation du bail commercial pour des loyers impayés postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La clause de l’offre se réfère aussi expressément à l’article L 641-12 2° du code de commerce, qui s’applique à la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail formée pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire.
La Ville d’Antony en déduit que l’offre de reprise ne serait valable que si le bailleur n’engageait pas d’action pour obtenir la résiliation du contrat de bail commercial pour des faits antérieurs ou pour des faits postérieurs au jugement d’ouverture de procédure collective.
Elle soutient qu’ayant formulé une 'demande’ de résiliation ou de constatation de résiliation du bail, l’offre de reprise est devenue caduque et sans objet.
5// Le maintien du caractère exécutoire de l’ordonnance du juge commissaire aurait des conséquences manifestement excessives.
La Ville d’Antony met en avant le fait qu’elle a consenti de bonne foi un nouveau bail commercial à un autre preneur, qui occupe désormais le local et qui a engagé plus de 50.000 euros pour l’ouverture prochaine de son commerce.
Elle se plaint du fait que les repreneurs désignés par l’ordonnance du juge commissaire se sont montrés menaçants quand ils se sont rendus sur place et qu’il existe un risque d’atteinte à l’ordre public.
Sa requête aux fins de résiliation du bail doit être examinée par le tribunal de commerce de Nanterre dès le 13 septembre 2018, ce qui permet d’envisager la constatation de la résiliation du bail et l’anéantissement de l’ordonnance du juge commissaire à court terme.
La ville d’Antony est représentée à l’audience du 14 août 2018 par son avocat qui plaide au soutien de sa demande.
*
Pour l’audience du 14 août 2018, M E X et M F Y ont conclu à l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire et au débouté de la Ville
d’Antony. Ils ont formé des demandes reconventionnelles contre la Ville d’Antony pour obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils ont aussi demandé la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, M X et M Y soutiennent que :
— la Mairie d’Antony, qui n’est ni vendeuse ni acheteuse du bien cédé, est tiers par rapport à l’ordonnance du juge commissaire et n’a donc pas qualité pour solliciter la suspension des effets de la cession,
— l’ordonnance du juge commissaire est régulière et les moyens soulevés à son encontre manquent de sérieux :
* lors de l’audience devant le juge commissaire, le conseil du bailleur n’a jamais indiqué qu’il comptait solliciter la résiliation du bail commercial et la Mairie ne peut contester la validité de l’ordonnance pour des faits postérieurs à cette audience,
* le bail commercial conclu avec la société C&C Business Store n’est pas résilié,
* il n’existe pas de causes antérieures au jugement d’ouverture justifiant la résiliation du bail commercial : l’ordonnance de référé du 7 décembre 2017 constatant l’acquisition de la clause résolutoire ayant été frappée d’appel et l’appel étant toujours pendant à la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire, le bailleur ne pouvait plus poursuivre la procédure qu’il avait initiée, les effets du commandement de payer étaient suspendus et le contrat de bail commercial conclu entre la Ville d’Antony et la société C&C Business Store était toujours en vigueur, d’où d’ailleurs le dépôt de la requête en résiliation du 2 juillet 2018,
* la Mairie d’Antony n’a pas délivré de commandement de payer visant la clause résolutoire au liquidateur judiciaire pour les loyers postérieurs à la liquidation et aujourd’hui le liquidateur judiciaire est en mesure de procéder au paiement des loyers en raison du prix de cession obtenu du repreneur,
— la Mairie d’Antony ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives
pour elle : elle a conclu un contrat de bail commercial le 13 juin 2018 avec la société VIC HOMME en faisant fi de la position du liquidateur judiciaire et elle n’est pas fondée à opposer ce contrat aux repreneurs auxquels elle reproche à tort de s’être montrés menaçants,
— la Mairie d’Antony abuse de son droit d’agir en multipliant les procédures injustifiées et a contraint les défendeurs à exposer des frais irrépétibles de procédure.
M E X et M F Y sont représentés à l’audience par leur avocat qui développe leur position.
*
La SARL C&C Business Store prise en la personne de la SCP B mission confiée à Me Z, son liquidateur et la SCP B ont conclu :
— à titre liminaire, que la Mairie d’Antony n’a pas qualité pour agir et par conséquent qu’elle n’est pas recevable en ses demandes,
— à titre subsidiaire, que les moyens présentés par la Mairie d’Antony ne sont pas sérieux et par
conséquent de rejeter l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, de condamner la Ville d’Antony à payer à la société C&C Business Store la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de condamner la Ville aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, la SARL C&C Business Store prise en la personne de la SCP B mission confiée à Me Z, son liquidateur, et la SCP B font valoir que seule la partie, qui a succombé et contre laquelle l’exécution provisoire a été prononcée, peut en cas d’appel de sa part agir sur le fondement de l’article 524 du Code de procédure civile. En l’espèce, la Ville d’Antony, qui n’était pas partie à l’instance devant le juge commissaire et qui n’avait formé aucune demande, ne pouvait succomber dans la cause et par conséquent n’a pas d’intérêt à agir pour obtenir l’arrêt de la suspension provisoire.
Subsidiairement, les moyens soulevés par la ville manquent de sérieux et le risque de conséquences manifestement excessives ne peut être retenu s’agissant de la cession d’actifs qui n’entrent pas dans le champ de l’article L 663-1-1 du code de commerce.
L’abus de droit est invoqué car la Ville multiplie délibérément les procédures pour tenter de contourner les règles d’ordre public de mise en concurrence et pour tenter de limiter sa propre responsabilité.
Il serait inéquitable de faire supporter à la SARL C&C Business Store les frais qu’elle a dû engager au titre de la présente procédure alors même qu’elle n’a pas été valablement informée de ce qu’une assignation avait été délivrée à son endroit.
La SARL C&C Business Store prise en la personne de la SCP B mission confiée à Me Z, son liquidateur, et la SCP B ont été représentées à l’audience par leur avocat qui développe leur position.
CECI ETANT EXPOSE,
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
En application de l’article R 642-37-3 du code de commerce, le recours contre les ordonnances du juge commissaire rendues en application de l’article L 642-19 du même code est formé devant la cour d’appel, ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions.
En l’espèce l’ordonnance du juge commissaire du 10 juillet 2018 a été rendue au visa de l’article L 642-19 du code de commerce.
Autorisant la cession du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société C&C Business Store au profit de MM E X et F Y en qualité de représentant de la société MANLY SHOES en cours de constitution, fixant la date d’entrée en jouissance et le transfert de propriété du fonds de commerce entre la société C&C Business Store et la société MANLY SHOES au 10 juillet 2018, la décision du juge commissaire a un impact sur les droits et obligations de la Ville d’Antony, propriétaire des locaux commerciaux et bailleresse, de sorte que la Ville d’Antony dispose d’un recours devant la cour d’appel et, à ce titre, est recevable à demander la suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du juge commissaire qu’elle conteste.
Sur le caractère sérieux de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
En application de l’article R 661-1 alinéa 1 du code de commerce, le principe est que les décisions, ordonnances et jugements, rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’alinéa 2 du même article prévoit des exceptions qui ne s’appliquent pas en l’espèce.
L’alinéa 3 stipule que, par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Dès lors, il convient d’apprécier le caractère sérieux ou non des moyens développés par la Ville d’Antony.
La clause résolutoire d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges n’est définitivement acquise avant l’ouverture de la procédure collective du preneur que si cette acquisition est constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d’ouverture. En l’absence d’une telle décision, le bailleur ne peut plus poursuivre l’action tendant à la constatation de la résiliation du bail.
En l’espèce, il est constant que la Ville d’Antony a consenti un bail commercial à la société C&C Business Store.
La société C&C Business Store a fait l’objet d’une procédure collective le 29 mars 2018.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que la chronologie des faits mentionnée ci-dessus montre que la Ville d’Antony ne peut se prévaloir d’aucune décision de justice constatant l’acquisition de la clause résolutoire et passée en force de chose jugée avant l’ouverture de la procédure collective pour réclamer le paiement des loyers antérieurs à la liquidation judiciaire.
Bien qu’informée de la tenue d’une audience par le juge commissaire le 29 juin 2018, au cours de laquelle devait être examinée la requête présentée par le liquidateur judiciaire pour être autorisé à céder le fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société C&C Business Store, la Ville d’Antony n’a fait parvenir au greffe du tribunal de commerce de Nanterre que le 2 juillet 2018 une requête aux fins de résiliation du bail commercial et très subsidiairement de constatation de la caducité de l’offre de reprise, de sorte qu’elle se prévaut d’une requête postérieure à l’audience du juge commissaire pour contester la décision qu’il a prise.
La demande de résiliation du bail commercial doit être rapprochée de l’offre de reprise de
M E X et de M F Y, qui ont soumis la validité de leur offre à la condition que le bailleur ne demande ni la résiliation du bail commercial ni de voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial en raison de non-paiement des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L 622-14-2° du code de commerce et de l’article L 641-12 2°) et 3°) du code de commerce.
Pour justifier sa demande de résiliation judiciaire ou de constatation de la résiliation de plein droit du bail commercial, la Ville d’Antony se prévaut du non-paiement des loyers commerciaux postérieurement au jugement de liquidation judiciaire et fait valoir qu’elle a attendu l’expiration d’un délai de trois mois à compter de ce jugement pour agir.
Cependant, l’article L 145-41 du code de commerce prévoit la délivrance préalable d’un commandement de payer et, en l’espèce, la Ville d’Antony ne justifie pas avoir rempli cette exigence
pour les loyers postérieurs à la liquidation judiciaire.
La Ville d’Antony ne sollicite la résiliation du bail commercial pour d’autres manquements que pour la période antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Elle reproche précisément à la société C&C Business Store d’avoir contrevenu au contrat de bail en ayant cessé toute activité effective au sein du local commercial alors que l’article 3 du contrat lui faisait obligation de tenir garnis les lieux loués de meubles meublants, objets mobiliers, marchandises et matériel, en qualité et valeur suffisantes pour répondre en tout temps au paiement des loyers et de l’exécution de toutes les conditions de la convention et aussi d’exploiter personnellement les lieux loués, de façon continue, un fonds de commerce de prêt à porter homme, femme, enfants notamment articles chaussants, vêtements et accessoires sous toutes ses formes.
Cependant, il ne résulte pas de la lecture de l’ordonnance de référé du 7 décembre 2017 que ce moyen avait été soulevé par la Ville d’Antony au cours de cette instance. Il est formalisé pour la première fois après l’audience du juge commissaire dans la requête aux fins de constatation et de résiliation de bail commercial du 2 juillet 2018.
En outre, si Maître C, huissier de justice associé, a écrit le 29 mai 2017 que le preneur était parti depuis deux mois et que les locaux étaient vides, la présence de marchandises a été signalée le 2 janvier 2018 et l’huissier, chargé de réaliser l’inventaire des biens présents dans les locaux, a relevé la présence de matériels ayant une valeur marchande le 27 février 2018. Par ailleurs, la SCP B / Maître Z a mentionné dans une note du 29 juin 2018 que son administrée avait réalisé un chiffre d’affaires net de 66.983 euros au cours de l’exercice arrêté au 31 décembre 2017, ce qui dénote une activité pour cette période.
Enfin, la remise des clés a été faite dans un contexte spécifique rappelé par l’avocat de la société C&C Business Store le 22 février 2018. Sa cliente a remis les clés pour éviter des frais supplémentaires et montrer sa bonne foi mais elle n’entendait pas acquiescer à l’ordonnance de référé du 7 décembre 2017 et elle maintenait les recours qu’elle avait formés tout en notant que la Ville d’Antony procédait à l’exécution forcée sans attendre leur issue.
Ayant repris les clés dans un tel contexte, la Ville d’Antony a contribué à l’absence d’activité dans le local loué.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, les moyens soulevés par la Ville d’Antony manquent de sérieux et ne justifient pas l’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les conséquences manifestement excessives :
L’article R661-1 alinéa 3 du code de commerce prévoit la possibilité d’arrêter l’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L 663-1-1 du code de commerce
lorsqu’en outre cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’ordonnance du juge commissaire n’étant pas prise sur le fondement de l’article L 663-1-1 du code de commerce, le critère des conséquences manifestement excessives ne s’applique pas en l’espèce.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’intention de nuire n’est pas caractérisée.
Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive présentées par les défendeurs seront rejetées.
Sur les demandes d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La Ville d’Antony succombe en sa demande. Elle devra supporter les dépens de la présente instance.
Par ailleurs, elle a contraint la société C&C Business Store prise en la personne de la SCP B, mission confiée à Me Z, son liquidateur, M X et M Y, à exposer des frais irrépétibles de procédure pour assurer leur défense que l’équité commande d’indemniser à hauteur de 500 euros pour chacun.
Il sera fait droit dans cette limite aux demandes d’indemnisation présentées, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, par la société C&C Business Store prise en la personne de la SCP B, mission confiée à Me Z, son liquidateur, par M X et par M Y.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, après débats publics et contradictoirement,
RECEVONS la Ville d’Antony représentée par son maire en exercice en sa demande,
DEBOUTONS la Ville d’Antony représentée par son maire en exercice de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Nanterre du 10 juillet 2018 (n°2018M3201),
DEBOUTONS M E X et M F Y de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTONS la société C&C Business Store prise en la personne de la SCP B, mission confiée à Me Z, son liquidateur, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNONS la Ville d’Antony à payer la somme de 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure :
— à la société C&C Business Store prise en la personne de la SCP B, mission confiée à Me Z, son liquidateur,
— à M E X,
— et à M F Y,
CONDAMNONS la Ville d’Antony aux dépens de la présente instance.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Et ont signé la présente ordonnance :
Sylvie BOSI, Président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
Le Greffier Le Président
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