Infirmation partielle 19 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 19 sept. 2006, n° 05/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 05/01621 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avranches, 17 mars 2005 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 05/01621
Code Aff. :
ARRET N°
D.C/MAGC
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d’AVRANCHES en date du 17 Mars 2005
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE – SECTION CIVILE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2006
APPELANTE :
La SOCIETE CIVILE CONSTRUCTION VENTE PREVOSTO (SCCV PREVOSTO)
prise en la personne de son représentant légal
XXX
représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assistée de Me GOUEDARD, avocat au barreau d’AVRANCHES
INTIMEES :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assistée de Me LETEURTOIS, avocat au barreau d’AVRANCHES
La SARL DELPLAST
prise en la personne de son représentant légal
XXX
représentée par la SCP DUPAS-TRAUTVETTER YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de Me DAYAN, avocat au barreau de CHERBOURG
L’EURL JOUAUDIN
prise en la personne de son représentant légal
XXX
représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistée de Me BALLE, avocat au barreau d’AVRANCHES
DEBATS : A l’audience publique du 08 Juin 2006 tenue, sans opposition du ou des avocats, par Madame BEUVE, Conseiller, chargée du rapport, qui a rendu compte des débats à la Cour.
GREFFIER présent aux débats : Madame X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame BEUVE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme CHERBONNEL, Conseiller,
Madame ODY, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2006 et signé par Madame BEUVE, Conseiller, faisant fonction de Président, et Madame X, Greffier
Aux termes d’un acte notarié en date du 30 mai 2001, la SCI ASSDELAM a acquis de la SCCV PREVOSTO, en état futur d’achèvement, un local à usage commercial et une cave constituant les lots n°s 2 et 4 d’un ensemble immobilier sis à AVRANCHES.
Le procès-verbal de réception, établi contradictoirement à la date du 17 octobre 2001, mentionne au titre des réserves : 'voir vitrine Place Angot angle bas gauche verre intérieur'.
Entre cette date et celle de l’assignation introductive d’instance, soit le 4 septembre 2002, diverses réclamations ont été élevées par la SCI ASSDELAM portant sur : le bris d’une des baies vitrées, les phénomènes de condensation affectant les deux baies vitrées et la finition du seuil d’une entrée.
Par un jugement du 17 mars 2005, le Tribunal de grande instance d’AVRANCHES a, notamment :
— condamné la société PREVOSTO, sous astreinte, à remplacer la baie vitrée cassée et à remédier aux problèmes de condensation affectant les deux baies vitrées ; en outre à payer à la société ASSDELAM 1.000€ à titre de dommages et intérêts et la même somme au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
— condamné L’EURL JOUAUDIN à garantir la société PREVOSTO de toute somme par elle engagée pour le remplacement de la baie brisée ; à lui payer une indemnité de 1.000 € au titre du même article 700 ;
— condamné la société PREVOSTO à payer à la SARL DELPLAST la somme de 1.010,71 €, avec intérêts contractuels à compter du 10 juillet 2002, pour solde de ses prestations, ainsi qu’une indemnité de 1.000 € au titre du même article 700 ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Vu les conclusions prises :
— le 15 novembre 2005 pour la société PREVOSTO, appelante de cette décision ;
— le 2 novembre 2005 pour la société ASSDELAM ;
— le18 novembre 2005 pour L’EURL JOUAUDIN, portant appel incident ;
— le 6 mars 2006 pour la société DELPLAST.
Rapport a été fait à l’audience.
'
SUR CE,
A défaut d’appel incident formé par la société ASSDELAM, seuls restent en litige à titre principal les désordres affectant les baies vitrées.
S’agissant de la vitre brisée, objet de la réserve susévoquée, la société PREVOSTO ne conteste pas sérieusement son obligation envers la société ASSDELAM, puisqu’elle se borne à soutenir qu’elle est fondée à obtenir la garantie des sociétés JOUAUDIN et DELPLAST.
Or, à défaut d’élément contraire, il ressort des pièces produites par L’EURL JOUAUDIN que cette vitre a été livrée dans la semaine du 30 juillet au 4 août 2001, soit à une période où ses ouvriers étaient en congés.
En outre, la société PREVOSTO ne démontre pas, ni même n’allègue, que L’EURL JOUAUDIN aurait pris du retard dans l’exécution de son marché et elle ne produit aucune mise en demeure faite à celle-ci d’avoir à réaliser la pose de cette baie, voire à la remplacer.
Il sera retenu en conséquence, par réformation de la décision entreprise, que L’EURL JOUAUDIN est étrangère à ce dommage d’exécution.
En outre, ainsi qu’il l’a été jugé, le fait que Y Z, employé comme technico-commercial par la société DELPLAST, laquelle n’était contractuellement tenue que de livrer la vitre, ait 'participé’ à sa mise en place, n’emporte pas, alors que les circonstances de la réalisation du dommage sont incertaines, qu’il ait contribué à celle-ci.
La société PREVOSTO ne peut donc prétendre à aucune garantie de ce chef.
Par ailleurs, le constat auquel la société ASSDELAM a fait procéder le 5 janvier 2006 annihile la contestation de l’effectivité du phénomène de condensations développée seulement en cause d’appel par la société PREVOSTO, à laquelle il s’impose de rappeler qu’elle est tenue envers son acquéreur des vices de l’immeuble vendu au sens notamment de l’article 1642-1 du Code civil.
Nonobstant, la société PREVOSTO ne démontre pas que ce phénomène, dont il s’induit de ses écritures comme de ses mises en demeure à la société DELPLAST qu’il est bien indésirable, procède d’une autre cause que le choix fait d’un vitrage simple plutôt que d’un double vitrage, plus coûteux.
Elle ne méconnaît pas, en outre, avoir été avertie par la société DELPLAST du risque de 'rupture de pont thermique’ lié à un tel choix.
Elle n’établit pas, en revanche, en avoir informé la société ASSDELAM.
Sa condamnation envers celle-ci doit donc être maintenue, sans qu’il soit justifié (de même que pour l’endommagement susexaminé) de recourir à une mesure d’expertise dont il est de principe qu’elle ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Au surplus, les demandes en garantie de la société PREVOSTO ne peuvent prospérer, tant à l’égard de la société DELPLAST qui l’a suffisamment avertie, qu’à l’égard de L’EURL JOUAUDIN dont la mission était limitée à la pose des menuiseries qui lui étaient fournies, d’autant que les compétences en matière de bâtiment de la société PREVOSTO lui permettaient de faire un choix en toute connaissance de ses conséquences, de sorte qu’elle ne saurait être relevée de sa propre faute.
En outre, le retard apporté par la société PREVOSTO à exécuter ses obligations envers la société ASSDELAM est constitutif pour celle-ci d’un préjudice qui justifie les dommages et intérêts qui lui ont été alloués.
Par ailleurs, la demande reconventionnelle de L’EURL JOUAUDIN en paiement de solde du prix de ses prestations, dont ni la recevabilité ni le bien fondé ne sont discutés, doit dès lors être accueillie.
Enfin, il serait inéquitable de laisser aux intimées la charge des frais qu’elles ont exposés devant la Cour, ce pourquoi il est justifié de leur allouer à chacune une indemnité de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réformant la décision entreprise ;
Déboute la SCCV PREVOSTO de ses demandes envers L’EURL JOUAUDIN ;
La confirme en ses autres dispositions, sauf s’agissant des dépens ;
Y ajoutant,
Condamne la SCCV PREVOSTO à payer, tant à la SCI ASSDELAM qu’à la SARL DELPLAST, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SCCV PREVOSTO à payer à L’EURL JOUAUDIN la somme de 2.855,42 € pour solde du coût de ses prestations, outre une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SCCV PREVOSTO aux dépens, de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. X J. BEUVE
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