Infirmation partielle 19 janvier 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 18 févr. 2020, n° 18/07991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07991 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2018, N° 17/16608 |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2020
(n° 034/2020, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/07991 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/16608
APPELANTS
Monsieur J I U F
Né le […] à ARLES
de nationalité française
Artiste-interprète
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté de Me S T de l’AARPI A. SCHMIDT – L. T, avocat au barreau de PARIS, toque : P0391
Monsieur C U AA X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté de Me Eric DUPOND-MORETTI de la SCP DUPOND-MORETTI & VEY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0238
Monsieur Y X
Demeurant […]
[…]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté de Me Eric DUPOND-MORETTI de la SCP DUPOND-MORETTI & VEY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0238
Monsieur A X
Demeurant Villa Mi-Sol – Chemin du Ballila
[…]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté de Me Eric DUPOND-MORETTI de la SCP DUPOND-MORETTI & VEY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0238
INTIMÉS
Monsieur C U AA X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté de Me Eric DUPOND-MORETTI de la SCP AARPI DUPOND-MORETTI & VEY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0238
Monsieur Z X
Né le […] à Arles
de nationalité française
Auteur compositeur interprète du groupe Q R
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me Laurent MERLET de la SCP Bénazeraf – Merlet, avocat au barreau de PARIS, toque : P0327
Monsieur A X
Demeurant Villa Mi-Sol – Chemin du Ballila
[…]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté de Me Eric DUPOND-MORETTI de la SCP DUPOND-MORETTI & VEY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0238
Monsieur Y X
Demeurant […]
[…]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté de Me Eric DUPOND-MORETTI de la SCP DUPOND-MORETTI & VEY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0238
Monsieur K L
Né le […] à Montpellier
de nationalité française
auteur compositeur interprète du groupe Q R
Demeurant […]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me Laurent MERLET de la SCP Bénazeraf – Merlet, avocat au barreau de PARIS, toque : P0327
Monsieur J I U F
Né le […] à ARLES
de nationalité française
Artiste-interprète
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté de Me S T de l’AARPI A. SCHMIDT – L. T, avocat au
barreau de PARIS, toque : P0391
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur David PEYRON, Président de chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère
M. C THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour rappelle qu’entre les années 1982 et 1990, le groupe 'Q R’ (initialement dénommé 'Q R Los X') a été progressivement constitué entre :
• les cinq frères X : Y, Z, A, B et C U AA,
• leurs trois cousins L : K, D et E,
• leur beau-frère, J I U F, à l’époque conjoint de leur soeur Marthe ;
Qu’une convention du 28 octobre 1982 avait entériné la création du groupe (auquel n’appartenaient pas alors B et C) et avait confié des pouvoirs d’administration à Jaloul I ;
Que le 8 février 1991 les consorts X et H, imputant à J I des fautes de gestion commises à leur préjudice, ont révoqué le mandat de gérant qui lui avait été confié et prononcé son expulsion du groupe 'Q R’ ;
Qu’en 1992, J I a quitté le groupe pour en créer un nouveau, dénommé 'F and the Gypsies’ ;
Que le 25 janvier 2000, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 25 janvier 1995, a jugé :
'Que la Cour d’appel a exactement retenu que l’appellation 'Q R’ constituait la dénomination collective de l’ensemble du groupe de musiciens, qu’elle a justement décidé que cette dénomination, qui était indissociable de l’existence du groupe qu’elle désignait et de son expression artistique originale et appartenait indivisément aux membres de ce groupe, ne pouvait faire l’objet d’une quelconque appropriation au titre de la propriété intellectuelle ;
A défaut d’accord entre les co-indivisaires sur l’usage du nom indivis par chacun dans la mesure compatible avec le droit des autres, la Cour d’appel a pu décider, pour régler l’exercice de ce droit indivis, que les membres demeurant dans le groupe d’origine, qui assuraient la permanence du projet artistique qui servait de support à cette désignation, avaient conservé le droit d’user de la dénomination collective, y compris avec de nouveaux membres qui s’y intégreraient, cependant que monsieur I, avait, du fait de son éviction légitime, perdu le droit d’user de cette appellation, si ce n’est pour se prévaloir de sa qualité d’ancien membre du groupe Q R' ;
Qu’en 2014, à l’occasion d’une tournée du groupe 'Gypsy R’ aux USA, de nouvelles dissensions sont apparues ;
Que les 7 et 22 décembre 2016 Y, C et A X ainsi que F I, ont signifié à Z X, K L et B X leur intention de produire un nouvel album pour célébrer les 30 ans de l’album 'Q R', en leur proposant de participer à ce projet ; que le 20 février 2017, Z X et K L ont refusé cette proposition cependant qu’B X n’y a pas donné suite ;
Que Z X et K L, qui, continuant à se produire en concert sous la dénomination 'Q R', estimaient assurer seuls la continuité artistique de ce groupe, ont constaté que Y, A et C X avaient, avec J I :
• organisé un concert le 7 juin 2017 à l’Olympia sous la dénomination 'F & the Gypsies’ featuring 'la légende gitane anciens et historiques Q R, Bamboleo 30 ans déjà, Pablo X, 'AA’ X, A X et F, 1987 ' 2017",
• enregistré un nouveau titre dénommé 'LA GUAPA’ sous le nom de 'Q R feat F', 'Q R et F', commercialisé le 13 juillet 2017, avant de donner différents concerts sous cette appellation ;
Qu’après plusieurs mises en demeure, Z X et K L ont, les 25 et 26 octobre 2017, fait citer Y X, A X, C X et J I notamment :
• pour se voir attribuer l’usage exclusif de la dénomination Q R,
• pour voir interdire à C, Y et A X d’utiliser la dénomination 'Q R', à quelque titre que ce soit, sauf le droit de se prévaloir de leur qualité d’anciens membres du groupe,
• pour voir juger qu’en utilisant les vocables 'Q R', 'anciens et historiques Q R’ et 'Q R & F’ils ont tous quatre commis des actes de concurrence déloyale ;
• pour voir juger qu’en qualifiant le groupe Q R de Z X et K L de 'tromperie’ et de 'hold’up’ dans le quotidien La Provence du 27 mars 2017 et sur son compte Facebook, Monsieur F I a commis des actes de dénigrement ;
Qu’outre le débouté, les défendeurs ont soulevé divers moyens de nullité et d’irrecevabilité et se sont portés eux-mêmes demandeurs reconventionnels notamment en déchéance de Z X et de K L de leur droit d’usage de la dénomination Q R ;
Qu’B X, D L et E L, qui n’ont pas été mis en cause en première instance, ne le sont pas non plus en cause d’appel :
Que Y X, A X, C X et J I ont interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 8 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
Rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par monsieur J U 'F'
I ;
Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en diffamation formée par messieurs Z X et K L à l’encontre de monsieur J U ' F ' I ;
Rejeté la demande de sursis à statuer formée par messieurs Y, C et A X ;
Déclaré irrecevable la demande de messieurs Z X et K L tendant à ce que leur soit attribuée l’usage exclusif de la dénomination 'Q R', faute de mise en cause de monsieur B X, monsieur E L et monsieur D L ;
U que messieurs Y, C et A X, qui n’assurent pas la continuité du projet artistique du groupe « Q R » depuis sa séparation en 2014, ont perdu le droit d’user de cette appellation ;
En conséquence, interdit à messieurs Y, C et A X de faire usage de la dénomination 'Q R’ pour désigner leurs activités artistiques, sauf pour faire état de leur qualité d’ancien membre de ce groupe, et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée, l’astreinte prenant effet dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et courant pendant un délai de 6 mois ;
U que le tribunal se réserve la liquidation de cette astreinte ;
Rejeté la demande de messieurs Y, C et A X tendant à ce que messieurs K L et Z X soient déchus de leur droit d’usage de la dénomination Q R ;
Rejeté la fin de non-recevoir opposée par monsieur J U ' F ' I tirée d’une renonciation du droit de monsieur Z X d’agir à son encontre au sujet de l’usage de la dénomination « Q R » ;
U qu’en faisant usage de la dénomination 'Q R & F’ pour désigner le groupe de musiciens, composé notamment de monsieur J U ' F ' I et de messieurs Y, C et A X, monsieur J U ' F ' I a commis une faute de concurrence déloyale à l’encontre de messieurs Z X et K L ; Condamné monsieur J U ' F ' I à payer à messieurs Z X et K L la somme de 25 000 € chacun à ce titre ;
Ordonné la publication du communiqué judiciaire suivant dans trois journaux ou revues au choix de messieurs Z X et K L et aux frais solidairement assumés par monsieur J U ' F ' I et messieurs Y, C et A X sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 5000 euros HT : 'Par décision en date du 08 mars 2018 le tribunal de grande instance de Paris a condamné monsieur J U 'F’ I pour avoir commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de messieurs Z X et K L en faisant usage de la dénomination « Q R & F » et a interdit à messieurs Y, C et A X de faire usage de la dénomination 'Q R’ pour désigner leurs activités artistiques, sauf pour faire état de leur qualité d’ancien membre de ce groupe» ;
Rejeté les demandes de concurrence déloyale formées à l’encontre de messieurs Y, C et A X ;
Rejeté l’intégralité des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de monsieur J U ' F ' I et de messieurs Y, C et A X ;
Rejeté les demandes de monsieur J U ' F ' I et de messieurs Y, C et A X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum monsieur J U ' F ' I et messieurs Y, C et A X à payer à messieurs Z X et K L la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum monsieur J U ' F ' I et messieurs Y, C et A X aux entiers dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision, à l’exception de la mesure de publication ;
Que dans leurs dernières conclusions du 28 octobre 2019, C, Y et A X demandent à la cour de :
In limine litis
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par MM. Y, C et A X, et statuant à nouveau de ce chef :
— SURSOIR à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ouverte sur la plainte déposée par MM. Y, C et A X ;
A titre principal
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de MM. K L et Z X tendant à ce que leur soit attribué l’usage exclusif de la dénomination « Q R », faute de mise en cause de MM. B X, E et D L ;
— Pour le surplus, INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté MM. Y, C et A X de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de MM. K L et Z X, et statuant à nouveau de ce chef :
— DECLARER irrecevables toutes les demandes de MM. K L et Z X à défaut de mise en cause de l’intégralité des indivisaires ;
A titre subsidiaire
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de concurrence déloyale formées à l’encontre de MM. Y, C et A X ;
— Pour le surplus, INFIRMER le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
— DEBOUTER MM. K L et Z X de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause
— DIRE ET JUGER que MM. Y, C et A X ont le droit d’utiliser la dénomination collective « Q R » ;
— DIRE ET JUGER que MM. K L et Z X sont déchus de leur droit d’usage de la dénomination « Q R » ;
— INTERDIRE à MM. K L et Z X de céder, transmettre ou autoriser l’usage de la dénomination « Q R » à des tiers à l’indivision, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt ;
— SUBSIDIAIREMENT, s’il était jugé que MM. Y, C et A X n’ont plus le droit d’utiliser la dénomination « Q R », DIRE ET JUGER que le pseudonyme Q R ne correspond plus à l’identification du projet artistique qu’il désigne, et par conséquent INTERDIRE à toute formation musicale d’utiliser le pseudonyme Q R, sauf à se prévaloir de la qualité d’ancien membre, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt ;
— En tout état de cause, DÉBOUTER MM. K L et Z X de leurs demandes de condamnation de MM. Y, C et A X au titre de la concurrence déloyale ; subsidiairement, LIMITER l’évaluation du préjudice subi de ce chef à un montant symbolique ;
— DIRE ET JUGER qu’en utilisant l’image de MM. Y, C et A X sans leur autorisation, MM. K L et Z X ont porté atteinte à cette image ;
— En conséquence, CONDAMNER in solidum MM. K L et Z X à leur verser la somme de 20.000 euros à chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef ;
— DIRE ET JUGER qu’en utilisant l’image de MM. Y, C et A X sans leur autorisation pour exploiter leurs propres activités musicales, MM. K L et Z X ont porté atteinte à leurs droits d’artistes interprètes ;
— En conséquence, CONDAMNER in solidum MM. K L et Z X à leur verser la somme de 20.000 euros à chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef ;
— DIRE ET JUGER qu’en tentant d’évincer MM. Y, C et A X du groupe Q R, MM. K L et Z X ont commis une faute à leur encontre ;
— En conséquence, CONDAMNER in solidum MM. K L et Z X à leur verser la somme de 100.000 euros à chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef ;
— DIRE ET JUGER qu’en écrivant aux partenaires commerciaux de MM. Y, C et A X, MM. K L et Z X ont commis une faute à leur encontre ;
— En conséquence, les CONDAMNER in solidum à leur verser la somme de 50.000 euros à chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef ;
— A supposer qu’il soit mis fin à l’indivision entre les parties, ORDONNER la liquidation de l’indivision ;
— A défaut de liquidation, DÉSIGNER un expert avec pour mission d’établir les comptes entre les parties au titre des fruits de la dénomination collective appartenant en indivision aux membres historiques du groupe Q R ;
— CONDAMNER solidairement MM. K L et Z X à verser à MM. Y, C et A X la somme de 10.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement MM. K L et Z X aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Que dans ses dernières conclusions du 29 octobre 2019, F O demande à la cour de
In limine litis
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié l’action de Messieurs Z X et K L au titre des propos argués de « dénigrement » en action en diffamation ;
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en diffamation formée par Messieurs Z X et K L à l’encontre de Monsieur F I ;
— pour le surplus, infirmer le jugement et :
— prononcer la nullité de l’ensemble de l’assignation introductive d’instance, faute de respect des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ;
— Surabondamment, dire et juger prescrite l’ensemble de l’action de Messieurs K L et Z X ;
— Y ajoutant, dire et juger irrecevable la renonciation, en appel, de Messieurs Z X et K L à leur demande portant sur le dénigrement ;
A titre principal
— Infirmer le jugement et dire et juger que Monsieur Z X est irrecevable à agir contre Monsieur F I en vertu de sa renonciation à toute action à son égard pour l’usage du nom Q R ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il déclaré irrecevable la demande de Messieurs Z X et K L tendant à ce qu’il leur soit attribué l’usage exclusif de la dénomination Q R, faute de mise en cause de Messieurs B X, E L et D L ;
— Pour le surplus, infirmer le jugement et :
— Dire et juger irrecevables Messieurs Z X et K L en leur demande d’interdiction d’utiliser la dénomination Q R à l’encontre de Messieurs Y, A et C X ;
— En conséquence, dire et juger irrecevable l’action de Messieurs K L et Z X, faute de mise en cause tous les coindivisaires ;
A titre subsidiaire
— Infirmer le jugement en ce qu’il a attribué la permanence du projet artistique du groupe Q R à Messieurs Z X et K L ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur F P pour actes de
concurrence déloyale et :
— Dire et juger Messieurs Z X et K L irrecevables et mal fondés en leurs demandes à l’encontre de Monsieur F I ;
— Dire et juger que Monsieur F I n’a commis aucune faute à l’encontre de Messieurs K L et Z X, ni avant ni après la signification du jugement du 8 mars 2018 dont appel ;
A titre encore subsidiaire
— Dire et juger que le pseudonyme Q R ne remplit plus sa fonction d’identification, aux yeux du public, du projet artistique qu’il désigne et des membres qui le poursuivent ;
— Prononcer l’interdiction à toute formation musicale d’exploiter le pseudonyme Q R, sauf pour faire état, le cas échéant, de la qualité d’ancien membre de ce groupe, et dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée ;
En tout état de cause
— Débouter Messieurs Z X et K L de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce compris la demande de condamnation financière formulée en appel à l’encontre de Monsieur F I au titre de la concurrence déloyale ;
— Subsidiairement, à supposer l’existence d’un préjudice découlant d’une faute de Monsieur F I, ramener l’évaluation du préjudice à une réparation symbolique ;
— Dire et juger qu’en écrivant aux partenaires commerciaux de Monsieur F I, Messieurs K L et Z X ont commis une faute causant à celui-ci un préjudice ;
— En conséquence, condamner solidairement Messieurs K L et Z X à verser à Monsieur F I la somme de 50.000 euros, en réparation des préjudices subis ;
— Condamner solidairement Messieurs K L et Z X à verser à Monsieur F I la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement Messieurs K L et Z X aux dépens, dont distraction au profit de Maître S T qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Que dans leurs dernières conclusions du 23 octobre 2019, Z X et K L demandent à la cour de :
Sur le dénigrement
— Déclarer recevable la renonciation de Messieurs Z X et K L à agir en dénigrement,
— Déclarer sans objet les demandes de Monsieur F I en requalification des poursuites pour dénigrement, en nullité de l’assignation et en prescription de ces poursuites compte tenu de la renonciation de Messieurs Z X et K L à poursuivre les actes de dénigrement,
— Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité,
Sur le sursis à statuer
— Déclarer irrecevables Messieurs C « AA » X, Y X et A X en leur demande de sursis à statuer du 30 septembre 2019 fondée sur le dépôt le 27 septembre 2019 d’une plainte avec constitution de partie civile,
— Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Messieurs C « AA » X, Y X et A X,
Sur l’attribution et l’usage de la dénomination « Q R »
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Messieurs Z X et K L tendant à ce que leur soit attribué l’usage exclusif de la dénomination « Q R »,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable leur demande formée à l’encontre de Messieurs C « AA » X, Y X et A X tendant à voir constater leur perte du droit d’usage sur cette dénomination,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a U que Messieurs Y, C et A X n’assurent pas la continuité du projet artistique du groupe « Q R » et ont ainsi perdu le droit d’user de cette appellation,
— Confirmer le jugement en ce qu’il leur a interdit à de faire usage de la dénomination « Q R » pour désigner leurs activités artistiques, sauf pour faire état de leur qualité d’ancien membre de ce groupe,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Messieurs Y, C et A X tendant à ce que Messieurs K L et Z X soient déchus de leur droit d’usage de la dénomination Q R,
Sur la concurrence déloyale
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir opposées par Monsieur F I,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a U que F I a commis une faute de concurrence déloyale à l’encontre de Messieurs Z X et K L en faisant usage de la dénomination « Q R & F » pour désigner le groupe de musiciens composé notamment de Monsieur F I et de Messieurs Y, C et A X,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à Messieurs Z X et K L la somme de 25.000 euros chacun à ce titre,
— Le confirmer en ce qu’il a ordonné la publication de communiqués judiciaires,
Et y ajoutant, compte tenu de la poursuite des agissements fautifs postérieurement au jugement :
— Condamner Monsieur F I à verser à Messieurs Z X et K L la somme de 100.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
— Condamner in solidum Messieurs Y, C et A X à hauteur de la moitié des
condamnations prononcées à l’encontre de F I, soit la somme de 50.000 euros à chacun des intimés,
Sur les demandes reconventionnelles de Messieurs F I, Y, C et A X
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de Monsieur F I et de Messieurs Y, C et A X,
Y ajoutant :
— Débouter Messieurs Y, C et A X de leur demande d’interdiction formée à l’encontre de Messieurs Z X et K L de céder, transmettre ou autoriser l’usage de la dénomination Q R à des tiers à l’indivision,
Sur la nouvelle demande formée par Messieurs F I, Y, C et A X d’interdiction à toute formation musicale d’utiliser le pseudonyme Q R
— Déclarer irrecevable cette demande compte de l’interdiction des prétentions nouvelles en appel et du principe de concentration des prétentions,
— Subsidiairement la déclarer mal-fondée
— En conséquence et en tout état de cause, débouter Messieurs F I, Y, C et A X de leur demande d’interdiction à toute formation musicale d’utiliser le pseudonyme Q R
— En tant que de besoin, inviter les parties à mettre en cause tout intéressé que la Cour estimerait nécessaire à la solution du litige,
En tout état de cause
— Condamner in solidum Monsieur F I et de Messieurs Y, C et A X à payer à Messieurs Z X et K L la somme de 20.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris l’ensemble des procès-verbaux de constat établis les 28 mars, 29 juillet et 4 octobre 2017 ;
Que l’ordonnance de clôture est du 12 novembre 2019 ;
Qu’à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2020, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation ;
Que par courriels de leurs avocats tous du 13 janvier 2020, les parties ont toutes donné leur accord à une mesure de médiation ;
Qu’il convient dès lors d’ordonner une médiation pour aider les parties à trouver un accord conforme à leurs intérêts respectifs ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’accord des parties,
Ordonne une mesure de médiation,
Désigne pour y procéder :
Madame AB AC-AD
(Adresse, courriel et téléphone disponibles auprès du greffe),
U que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties ainsi que leurs conseils et de confronter leurs points de vue pour les aider à trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
Fixe la durée de la mesure à trois mois,
Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3 000 €,
U que :
1 – Z X et K L,
2 – Y, C et A X,
3 – J I
devront chacun verser le tiers de cette somme (1 000 €) directement entre les mains de la médiatrice avant le 18 mars 2020, à peine de caducité de la désignation ;
Désigne pour procéder au suivi de la mesure le président de la chambre ou l’un des conseillers la composant ;
U que le médiateur devra aviser immédiatement le magistrat chargé du suivi de la mesure de l’absence de mise en oeuvre de cette mesure ou de son interruption en remettant un rapport de mission qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées ;
U que le point sera fait sur cette affaire à l’audience de mise en état du 5 mai 2020, aux fins notamment d’éventuelle prorogation de la mesure ;
Sursoit à statuer sur toutes les demandes des parties ;
Réserve les dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Avis du médecin ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Domicile
- Tracteur ·
- Assureur ·
- Avion ·
- Sociétés ·
- Aéronef ·
- Assurances ·
- Aérodrome ·
- Parc ·
- Expert ·
- Automobile
- Construction navale ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Salarié ·
- Réclamation ·
- Police d'assurance ·
- Prescription ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Oiseau ·
- Russie ·
- Villa ·
- Mesures conservatoires ·
- Immeuble ·
- Monaco ·
- Exécution ·
- Taux de change ·
- Créance
- Loyer ·
- Abandon du logement ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal d'instance ·
- Opposition ·
- Bailleur ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Aide juridictionnelle
- Licenciement ·
- Erreur ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Dégradations ·
- Attestation ·
- Photocopieur ·
- Cause ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Sécurité
- Bâtiment ·
- Cabinet ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Virement ·
- Outillage ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement
- Consommateur ·
- Document ·
- Tirage ·
- Loterie ·
- Chèque ·
- Annonce ·
- Caractère ·
- Jurisprudence ·
- Jugement ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à une sûreté immobilière ·
- Bornage ·
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Plan ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Photographie ·
- Rapport d'expertise ·
- Réseau ·
- Possession
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Dépense
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Insuffisance de résultats ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Arts graphiques ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Ingénieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.