Entrée en vigueur le 9 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2017-17 du 6 janvier 2017 - art. 3
En vue de la concession des prestations d'invalidité, les administrations, établissements, offices de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires constituent des dossiers, transmis au service des retraites de l'Etat après s'être prononcés, en application de l'article L. 31, sur la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent et l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions.
Les dossiers comprennent, outre les pièces mentionnées aux articles D. 20 à D. 26, les procès-verbaux des instances médicales obligatoirement saisies en vertu des lois et règlements applicables à la situation de l'intéressé accompagnés des pièces justificatives médicales et administratives produites à ces organismes, ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'établissement des droits à prestation d'invalidité.
[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] que l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services » ; […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie (…) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, […] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Couserans-Pyrénées venant aux doits de la communauté de communes du canton de Massat, à la commune de Teuillac et à M me D… A….
Il résulte de la combinaison des articles 34 et 63 de la loi du 11 janvier 1984 (FPE) et de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé […] Conseil d'État, […]
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