Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 17 déc. 2024, n° 24/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 648
N° RG 24/00497 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM6I
[P] [X]
C/
Société [17] CHEZ [16]
Société [14] CHEZ [16]
S.A. [10]
S.A. [15]
S.A. [6]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/12/2024
à :
Me GUASTALLA
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 14 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-434, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [P] [X]
demeurant [Adresse 18]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-883 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marianne BALESI, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
INTIMEES
Société [17] CHEZ [16]
(ref : 2079123294)
[Adresse 3]
défaillante
Société [14] CHEZ [16]
(ref : 6016441788)
[Adresse 3]
défaillante
S.A. [10]
(ref : 28905001119339 ; 28969001303094 ; 381513645201 ; 28967001059015)
[Adresse 12]
défaillante
S.A. [15]
(ref : 0000000209600065941885)
[Adresse 1] / FRANCE
défaillante
S.A. [6]
(ref : 10928361)
[Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 27 juin 2022, [P] [X] a saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 20 juillet 2022.
Le 28 septembre 2022, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 50 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 433 euros.
Elle a retenu qu’après analyse de la situation, et compte tenu de l’importance de son endettement au regard de sa capacité de remboursement, elle imposait un taux inférieur au taux de l’intérêt légal pour tout ou partie des mesures.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
Mme [X] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 octobre 2022, faisant valoir que le montant des échéances était trop élevé au regard de sa situation financière réelle. Elle s’interroge sur le fait de savoir si les frais médicaux supplémentaires dont elle doit s’acquitter tous les mois à concurrence de 300 euros, ont été pris en compte dans l’évaluation des charges, et indique avoir oublié une dette d’impôt et une dette de [8].
Par jugement du 14 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles a, notamment :
— Déclaré recevable le recours de Mme [X],
— Dit que les dettes de Mme [X] seront reportées et rééchelonnées selon les modalités annexées au présent jugement,
— Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement,
— Dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital.
Le 29 décembre 2023, Mme [X] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 15 décembre 2023.
A l’audience du 18 octobre 2024, par son conseil et par conclusions développées oralement, [P] [X] a maintenu son appel, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation pour ses dettes envers la société [17], la société [14], la SA [9] et la SA [6], de condamner les intimés solidairement au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 outre les dépens.
Elle fait valoir que :
— que le premier juge n’a pas pris en compte l’intégralité des frais de carburant corroborés par le kilométrage du contrôle technique et les relevés de péages ;
— qu’elle en justifie par les tickets de paiement de carburant qui ne peuvent être affectés comme le dit le premier juge à d’autres achats dans les supermarchés mentionnés ;
— qu’elle produit ses avis d’imposition pour les années 2022 et 2023 ainsi que les avis d’échéances de son loyer ;
— qu’elle supporte des frais importants pour sa santé personnelle mais également en raison du trouble de l’autisme affectant ses deux enfants ;
— qu’elle contribue aux frais de scolarité de sa fille [T] et qu’elle lui verse une contribution pour ses besoins personnels à hauteur de 350 euros par mois ;
— qu’elle prend en charge des frais liés aux activités sportives de ses deux enfants nécessaires à leur bon développement ainsi que les frais liés au chien d’assistance 'rescue’ attribué à son fils;
— qu’elle a dû être placée en arrêt de travail et que ses revenus vont donc considérablement chuter ce qui aura pour conséquence de compromettre de façon irrémédiable sa situation financière ;
— qu’elle a dressé un tableau sincère de ses charges et revenus lequel fait ressortir qu’elle dispose d’un reste à vivre en déficit de 494,14 euros alors qu’il était de 271,14 en 2023 ;
Bien que régulièrement convoqués les créanciers n’ont pas comparu.
La [6] a écrit pour indiquer que sa créance était de 9056,42 euros, [19] a écrit s’en remettre à la décision de la cour et précisé que l’assurance facultative n’était plus maintenue.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que [P] [X] est âgée de 44 ans, qu’elle exerce la profession de [4] employée selon un CDD, que ses ressources devaient être évaluées à la somme de 2 938,41 euros (998 euros de salaires, 310,45 euros d’APL, 971,97 euros d’AAH, 57,99 euros de réduction solidaire de loyer et 600 euros de contribution paternelle pour les deux enfants, que ses deux enfants ont été diagnostiqués autistes, trouble engendrant des frais médicaux importants. Le juge de proximité a également indiqué que la débitrice justifiait de frais de transport (essence et péages) et de frais liés aux activités de sa fille, étudiante à laquelle elle verse une pension de 350 euros mensuelle, que les enfants pratiquaient des activités sportives engendrant un coût de 1 537 euros pour sa fille et de 260 euros pour son fils pour l’année 2023/2024 ;
Le premier juge a justement relevé qu’il n’était pas justifié que [P] [X] supportait les frais liés aux activités sportives des enfants, et que ces activités n’apparaissaient pas essentielles de sorte qu’il n’appartenait pas aux créanciers d’en supporter indirectement la charge. Au vu de ces éléments le premier juge a retenu pour [T] une participation de la débitrice à hauteur de 75 euros par mois pour financer ces activités. Le premier juge a également retenu la nécessité d’entretenir un chien d’assistance au vu des troubles de l’autisme mais a constaté qu’aucun justificatif de frais n’était produit.
Les charges de [P] [X] ont été évaluées à la somme de 2 638,41 euros :
loyer : 555,44 euros
essence : 200 euros
péage : 170 euros
entretien voiture : 20 euros
eau : 52,57 euros
assurances : 185 euros
pension pour [T] 312 euros
participation activité [T] : 75 euros
[13] : 151 euros
internet téléphone : 59 euros
mutuelle : 20,24 euros
frais médicaux : 120 euros
forfait chauffage : 99 euros
les frais d’alimentation ont été évalués à la somme de 619,16 euros en tenant compte du forfait de base (573 + 201 euros pour un enfant à charge), du fait que certains postes avaient été pris en compte et des frais du chien.
Au vu de ces éléments le premier juge a estimé la capacité de remboursement de [P] [X] à la somme de 300 euros.
En cause d’appel [P] [X] conteste le montant retenu pour le poste carburant et péage, cependant il y a lieu d’observer que le premier juge a calculé les montants retenus au vu des pièces produites en retenant une moyenne, il a relevé que s’agissant des frais de carburant les relevés de compte bancaire produits ne permettaient pas d’établir que les dépenses alléguées comme étant liées à de l’achat de carburant étaient caractérisées.
Devant la cour [P] [X] produit des justificatifs d’achat de carburant (numéro de pompe et nature du carburant mentionnés) pour l’année 2024, cependant aucune pièce ne permet d’établir que ces tickets doivent être attribués à des dépenses payées par [P] [X], les relevés de compte bancaires concernent en effet l’année 2023.
[P] [X] expose également que ses revenus vont baisser du fait de ses arrêts de travail, cependant là aussi rien ne permet d’établir cette baisse de revenu, le bulletin de paie du mois de mars 2024 mentionne un salaire de 1 097 euros alors que [P] [X] était en arrêt de travail au 11 mars 2024, les bulletins de paie correspondant aux arrêts de travail de novembre 2024 ne sont pas produits. La baisse de revenus alléguée n’est qu’hypothétique à ce stade.
Enfin les dettes [8] et impôts dont il est fait mention dans les écritures de [P] [X] n’ont pas été déclarées dans le cadre du dossier de surendettement.
Au vu de ces éléments pris dans leur ensemble et en l’absence de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande [P] [X].
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
LAISSE les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
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