Confirmation 7 décembre 2023
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 7 déc. 2023, n° 22/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 décembre 2021, N° 2021;20/00732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00764 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ILNQ
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
16 décembre 2021
RG :20/00732
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
C/
[T]
Grosse délivrée le 07 décembre 2023 à :
— Me AURAN-VISTE
— Me MOURET
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 16 Décembre 2021, N°20/00732
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉ :
Monsieur [R] [T]
né le 10 Décembre 1960 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe MOURET, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 mars 2020, la CARSAT Languedoc-Roussillon a informé M. [R] [T] de l’acceptation de sa demande, en date du 8 mars 2020, de départ en retraite anticipé à compter du 1er octobre 2021.
Le 16 avril 2020, M. [R] [T] a contesté la date de son départ en retraite en arguant du rachat effectué, en juin 2013, de quatre trimestres correspondant à ses années d’études supérieures ou à des années incomplètes.
Sur saisine de M. [R] [T], la Commission de recours amiable de la CARSAT Languedoc-Roussillon a, dans sa décision du 7 septembre 2020, rejeté sa contestation au motif que les trimestres rachetés ne sont pas pris en compte dans le cadre des départs anticipés.
M. [R] [T] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le29 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale aux fins de prises en compte des quatre trimestres rachetés dans le cadre de sa demande de départ en retraite anticipée.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes, désormais compétent pour connaître de ce litige, :
— a débouté M. [R] [T] de sa demande de prise en compte du rachat des quatre trimestres dans le cadre de son départ anticipé pour longue carrière à compter du 1er janvier 2021, sous astreinte,
— l’a débouté de sa demande formée au titre de l’enrichissement sans cause,
— a condamné la CARSAT Languedoc-Roussillon à payer à M. [R] [T] la somme de 6500 euros à titre de dommages et intérêts,
— l’a condamnée à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 25 février 2022, la CARSAT Languedoc-Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 janvier 2022, appel limité aux chefs de jugement qui l’ont condamnée à payer à M. [R] [T] la somme de 6500 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance. Enregistrée sous le numéro RG 22/00754, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 5 septembre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la CARSAT Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
— dire et juger que son recours est fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il la condamne au paiement de la somme de 6500 euros au titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes l’organisme social fait valoir que :
— le versement pour le rachat dont se prévaut M. [R] [T] est intervenu après la loi de financement de la sécurité sociale de 2009 laquelle a exclu ces trimestres ainsi rachetés dans l’étude des conditions du droit à retraite anticipée pour carrière longue,
— cette mention de l’exclusion des trimestres ainsi rachetés est clairement mentionnée sur la notice qui a été adressée à M. [R] [T], aucun défaut d’information ne peut lui être reproché,
— M. [R] [T] ne s’est jamais rapproché de ses services lorsqu’il a mis en place son projet de départ en retraite anticipé au titre d’une carrière longue, et ne l’a jamais interrogée sur l’incidence de ses rachats de trimestres,
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [R] [T] demande à la cour de:
— débouter la CARSAT Languedoc-Roussillon de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nîmes du 16 décembre 2021 qui lui a octroyé des dommages et intérêts à hauteur de 6.500,00 euros et la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nîmes du 16 décembre 2021 qui :
— le déboute de sa demande de prise en compte du rachat des quatre trimestres dans le cadre de son départ anticipé pour longue carrière à compter du 1er janvier 2021, sous astreinte,
— le déboute de sa demande formée au titre de l’enrichissement sans cause,
— juger qu’il doit bénéficier de la prise en compte des quatre trimestres rachetés dans le cadre de son départ anticipé à la retraite,
— à défaut, condamner la CARSAT Languedoc-Roussillon, prise en la personne de son représentant légal exercice, d’avoir à lui payer la somme de 2l.472,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir,
— y ajoutant, condamner la CARSAT Languedoc Roussillon, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à lui payer une somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d’appel,
— la condamner en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [R] [T] fait valoir que :
— il a procédé au rachat de quatre trimestres pour années d’études supérieures ou années incomplètes dans le seul but de pouvoir prétendre à un départ anticipé pour carrière longue,
— après paiement de ses trimestres, la CARSAT lui a notifié que ce rachat ouvrait droit à 4 trimestres qu’elle reportait sur son relevé de carrière,
— si la CARSAT lui refuse la prise en compte de ces trimestres ainsi validés, il est en droit d’en solliciter le remboursement au titre de l’enrichissement sans cause de l’organisme social,
— dans la réponse à sa demande d’information adressée en 2013 sur la retraite pour carrière longue, la CARSAT n’a pas coché la case rappelant les dispositions de l’article L 173-7 du code de la sécurité sociale ce dont il a pu légitimement déduire que les versements qu’il allait effectuer seraient pris en compte pour l’ouverture de son droit à retraite anticipé longue carrière,
— le tribunal a retenu à tort que son choix de retraite anticipé n’avait été formalisé qu’en 2020, sa démarche de 2013 ayant été introduite dans ce seul but,
— non seulement la CARSAT n’a pas respecté son obligation d’information à son égard, mais elle lui a donné une information erronée, puisqu’il a versé 21.472 euros sans que cela ne lui donne droit à aucun avantage sur le montant de la pension auquel il aurait pu prétendre, y compris en l’absence de départ anticipé à la retraite,
— dans la mesure où il a dû faire prolonger de neuf mois sa pré-retraite ( de janvier à octobre 2021), son employeur va lui retenir quatre mois et demi de salaire sur le montant de ses indemnités de retraite, soit la somme de 13.000 euros qu’il est fondé à solliciter à titre de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur le refus de prise en compte des trimestres rachetés pour la retraite anticipée pour carrière longue
Il résulte de l’article L 173-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que les versements mentionnés aux articles L. 351-14-1, L. 351-17, L. 643-2 et L. 653-5 du présent code, à l’article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que ceux prévus par des dispositions réglementaires ayant le même objet, ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 653-2 du présent code, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, du 5° du I de l’article L. 24 et de l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l’article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.
L’article L 351-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l’assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d’assurance :
1° Les périodes d’études accomplies dans les établissements d’enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes des établissements du second degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement post baccalauréat, qui relèvent des catégories d’établissements d’enseignement supérieur définies par arrêté interministériel, lorsque le régime général est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d’études doivent avoir donné lieu à l’obtention d’un diplôme, l’admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l’obtention d’un diplôme ; les périodes d’études ayant permis l’obtention d’un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l’Union européenne peuvent également être prises en compte ;
2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre.
L’article L 351-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré. Un décret précise les modalités d’application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d’assurance validées en application de l’article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.
Il se déduit de ces textes que c’est à juste titre que la CARSAT n’a pas inclus les quatre trimestres rachetés par M. [R] [T] au titre de ses années d’études supérieures ou années incomplètes dans le décompte de ses droits à retraite anticipée pour carrière longue.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* sur l’enrichissement sans cause
L’article 1303 du code civil dispose que « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. » L’article 1303-3 du même code précise que « l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. »
Les conditions cumulatives requises par la jurisprudence pour que l’enrichissement sans cause soit une source d’obligation sont :
1- l’appauvrissement et enrichissement corrélatif ;
2- l’absence de faute de l’appauvri ;
3- l’absence d’intérêt personnel chez l’appauvri ;
4- l’absence de cause.
En l’espèce, M. [R] [T] soutient que la CARSAT avait connaissance dès 2013 du fait qu’il souhaitait racheter ses trimestres de cotisations pour pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée et qu’elle ne l’a pas informé que le dit rachat ne pouvait pas être intégré dans son décompte de droits à retraite et l’a laissé procéder à ce rachat qui ne lui était d’aucune utilité.
L’examen des échanges de formulaires et courriers entre M. [R] [T] et la CARSAT au cours de l’année 2013 concerne :
— un formulaire signé en date du 28/12/2012 de ' demande d’évaluation de rachat de trimestre(s) pour la retraite pour années d’études supérieures – années civiles validées pour moins de 4 trimestres', sur laquelle est uniquement mentionné au titre de la retraite ' précisez à quelle date vous envisagez de demander votre retraite – Cette précision nous est nécessaire pour mieux répondre à votre demande d’évaluation mais ne vaut pas demande de retraite', M. [R] [T] ayant répondu ' 01/01/2018" sans autre précision,
— un courrier en date du 30 avril 2013 ' notification d’un rejet de demande de versement pour la retraite’ sous forme d’une lettre circulaire comprenant plusieurs motifs de rejet de demande de rachat, la réponse cochée étant ' vous n’avez pas répondu à l’évaluation avant le 20/04/2013",
— une réponse en date du 29 mai 2013 ' confirmation d’une demande de versement pour la retraite’ qui mentionne une possibilité de rachat de 4 trimestres, avec une option pour leur prise en compte uniquement pour le taux applicable à la future retraite ou également pour la durée d’assurance applicable,
— la notification en date du 17 juin 2013 ' notification d’admission à un versement pour la retraite du régime général’ qui accepte le rachat de 4 trimestres dans le cadre de la seconde option pour un coût de 21.472 euros,
— une notification de fin de versement pour la retraite ' compte soldé’ concernant le règlement des 4 trimestres rachetés.
Force est de constater qu’aucun de ces documents, contrairement à ce que soutient M. [R] [T], ne fait mention du fait qu’il souhaitait procéder à ce rachat pour pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue.
De fait, dans le courrier du 30 avril 2013 ( pièce 11) , la CARSAT se fonde sur l’absence de réponse dans le délai imparti à l’évaluation demandée, et ne peut pas invoquer d’autre motif puisqu’elle ne dispose pas d’élément sur le projet de retraite de M. [R] [T]. Le cas échéant, une réponse sur le projet en lui-même supposait avant tout que lui soient adressés les éléments s’y rapportant.
Par ailleurs, cette lettre circulaire du 30 avril 2013 énonce 11 motifs de refus de rachat, le 9ème étant celui retenu pour M. [R] [T] et le 11ème quelques lignes plus bas et juste avant la signature du courrier étant ' les versements pour la retraite ne sont pas pris en compte pour l’appréciation de l’ouverture du droit à la retraite anticipée – longue carrière'. Ainsi, quand bien même ce motif n’était légitimement pas coché par l’organisme social, M. [R] [T] pouvait facilement en prendre connaissance.
En conséquence, aucun enrichissement sans cause n’est opposable à la CARSAT qui n’était pas informée au moment de la demande de rachat de trimestres de cotisations du projet de M. [R] [T] de demander à bénéficier de ses droits à retraite dans le cadre d’une retraite anticipée – longue carrière.
Par suite, c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a débouté M. [R] [T] de cette demande.
* sur la demande de dommages et intérêts
L’obligation d’information à la charge des caisses a été consacré dès 1956 par la jurisprudence. Dans un premier temps, la Cour de cassation a interprété strictement l’obligation
d’information devant être mise à la charge des caisse, disant qu’elle ne pouvait être étendue au-delà des prévisions de l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale.
Dans un deuxième temps, on a pu assister à un renforcement de l’obligation d’information et de conseil des caisses. La jurisprudence est, en effet, désormais assez exigeante en ce qui concerne l’obligation d’information et de conseil imposée aux organismes sociaux au profit de leurs assurés. Les organismes sont tenus à une obligation générale d’information et de conseil qui implique qu’ils doivent renseigner pleinement les assurés sur les conditions d’exercice et d’obtention de leurs droits (Civ2, 30 novembre 2004, n 03- 30.351: responsabilité de la caisse lorsque la plaquette de la caisse de retraite est imprécise et de nature à induire en erreur les assurés sur leurs droits ; Soc. 12 octobre 2000, pourvoi no 98-15.831 est aussi considérée comme fautive la caisse qui n’indique pas à son assuré les conséquences attachées à la méconnaissance d’un délai.
La jurisprudence a également précisé que le manquement par un organisme social à son
obligation d’information est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil.
Mais la jurisprudence a également précisé que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. Il n’appartient pas aux caisses, en l’absence de demande des assurés, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ou de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal Officiel.
M. [R] [T] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a été alloué 6.500 euros de dommages et intérêts en raison du manquement de la CARSAT à son obligation d’information, laquelle a eu pour conséquence le rachat des trimestres de cotisations sans que cela ne lui permette d’en bénéficier au titre de son départ en retraite et l’ayant conduit dans le cadre de son départ en pré-retraite, à le retarder de 9 mois, laissant à sa charge une somme l’équivalent de 4,5 mois de salaire conformément à son avenant de suspension de contrat de travail pour cessation anticipée d’activité.
En l’espèce, l’éventuel manquement de la caisse doit s’apprécier au moment du rachat des trimestres de cotisations, soit en 2013. A cette date, M. [R] [T] ne justifie pas avoir adressé à la CARSAT d’élément ou interrogations quant à un projet de retraite spécifique, et a en conséquence été renseigné au titre du régime général classique de retraite.
S’il n’appartenait pas à la caisse de le renseigner plus avant sur les conséquences de son rachat de trimestres de cotisations par rapport à un projet de retraite anticipée, dès lors que M. [R] [T] ne l’avait pas interrogée sur ce point, en revanche le rachat étant proposé avec l’option ' avec prise en compte de [son] versement pour le taux et la durée d’assurance maladie applicable à [sa] future retraite', la CARSAT devait informer M. [R] [T] sur les limites de ce rachat dans la prise en compte de sa durée de cotisations.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a conclu à une faute de l’organisme social sur ce point et a alloué à M. [R] [T] la somme de 6.500 euros de dommages et intérêts.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
Condamne la CARSAT Languedoc Roussillon à verser à M. [R] [T] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la CARSAT Languedoc Roussillon aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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