Confirmation 5 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 févr. 2015, n° 13/14277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14277 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sens, 9 avril 2013, N° 2012F00051 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 05 FEVRIER 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/14277
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2013 – Tribunal de Commerce de SENS – RG n° 2012F00051
APPELANTE
SARL SEM-BICE
ayant son siège XXX
93150 LE BLANC-MESNIL
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Jean-Philippe VECIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0535, substituant Me André COHEN UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0582
INTIMEE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Apolline BUCAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0193
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et Procédure
La Société Sem Bice qui a pour activité la pose d’enseignes est intervenue le 28 juin 2010 sur le parking du magasin Bricoman à Sens afin de poser un panneau de signalisation. A cette fin elle a creusé deux trous destinés à recevoir des dés en béton et a endommagé un câble de haute tension et un câble tension appartenant au réseau exploité par la société Électricité Réseau Distribution de France (ci-après ERDF).
Le 29 juin 2010, suite a ce dommage, il a été rédigé un constat et, le 6 août 2010, la société ERDF a fait parvenir à la Société Sem Bice un courrier lui signifiant l’engagement de sa responsabilité dans le sinistre constaté le 28 juin 2010 en y joignant une facture de 4 960,06 € relative à la remise en état du réseau.
Le 13 décembre 2010, la société Sem Bice a adressé en retour un courrier au conseil de la société ERDF dans lequel elle conteste l’engagement de sa responsabilité dans le sinistre.
C’est dans ces conditions que la société ERDF, après avoir saisi le tribunal administratif qui s’est déclaré incompétent, a porté sa demande devant le tribunal de commerce de commerce de Sens.
Par jugement rendu le 9 avril 2013, le tribunal de commerce de Sens a :
— disjoint les affaires ERDF et Grdf ;
— condamné la société Sem Bice à payer à la société ERDF la somme de 4.960.066 euros, outre intérêts de droit à partir du 12 octobre 2010, date de la mise en demeure ;
— condamné la société Sem Bice à payer à la société ERDF la somme de 1 500 euros ;
— débouté la société Sem Bice de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Sem Bice aux entiers dépens de l’affaire.
Vu l’appel interjeté par la société Sem Bice le 12 juillet 2013 contre cette décision
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2013, par lesquelles la société SEM BICE demande à la cour de :
— déclarer la société SEM BICE recevable et fondée en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris ;
— dire et juger que la déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) se serait révélée sans utilité en l’absence de plan des canalisations de branchement.
Statuant à nouveau
— dire et juger que cette faute était de nature à la priver de toute indemnisation et subsidiairement à entraîner un partage de responsabilité ;
— de constater le caractère injustifié et subsidiairement excessif des demandes de la société ERDF ;
— de condamner la société ERDF à verser à la société Sem Bice la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante indique tout d’abord que le constat de dommage aux ouvrages précédemment rempli ne peut valoir reconnaissance de responsabilité et que le fait de ne pas avoir adressé de déclaration d’intention de commencement de travaux et de ne pas avoir réalisé de sondage manuel ne constituent pas une faute de sa part.
Elle soutient que, si la société ERDF avait placé une grille d’avertissement au-dessus des câbles qu’elle a enfoui, la dégradation ne se serait pas produite et qu’à ce titre, elle a commis une faute qui a contribué à son préjudice.
Vu les dernières conclusions signifiées par le 19 novembre 2013, par lesquelles la société ERDF demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré ;
— dire et juger la société ERDF recevable et bien fondée en sa demande ;
— condamner la société Sem Bice à lui verser la somme de 4.960,06 euros, outre intérêts à compter du 6 août 2010 ;
— condamner la société Sem Bice à lui verser une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé soutient que la société Sem Bice a méconnu ses obligations car elle a négligé de remplir une déclaration d’intention de commencement des travaux qui lui aurait permis de recevoir des plans et documents afin d’être avertie de la présence d’ouvrages électriques à proximité du chantier et car elle aurait dû procéder à des sondages manuels pour localiser avec certitude les ouvrages.
Elle indique que la présence de grillage avertisseur des ouvrages électriques n’est pas une obligation légale ou réglementaire et que de tels ouvrages sont susceptibles d’être déplacés à raison des travaux effectués par le propriétaire de la voirie.
Elle soutient enfin, que toutes les prestations réalisées ont été payées par la société ERDF et ne lui ont apporté aucun profit, ces sommes correspondent aux travaux effectués, ainsi qu’aux divers travaux annexes, le total représentant la somme de 4.960,06 €.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que la société SEM BICE soutient tout d’abord que le constat de dommage aux ouvrages qu’elle a rempli ne peut valoir reconnaissance de responsabilité et que le fait de ne pas avoir adressé de déclaration d’intention de commencement de travaux ou de ne pas avoir réalisé de sondage manuel ne constitue pas une faute de sa part à l’origine du dommage ;
Considérant qu’elle soutient que, si la société ERDF avait placé une grille d’avertissement au-dessus des câbles qu’elle a enfouis, le dommage ne se serait pas produit et qu’à ce titre elle a contribué à son préjudice ;
Considérant que la société ERDF soutient qu’elle n’avait aucune obligation de placer un grillage pour signaler la présence de ses câbles et qu’au demeurant la société SEM BICE ne rapporte pas la preuve de l’absence d’avertisseurs et qu’enfin, quand bien même il aurait existé, il aurait été inefficace du fait même du matériel utilisé pour la fouille ;
Considérant qu’il n’est pas démontré que la société ERDF aurait eu une obligation légale ou réglementaire de signaler ses ouvrages, qui sont installés sur un terrain privé ;
Considérant en revanche qu’il appartenait à la société SEM BICE de rédiger une déclaration d’intention de commencement de travaux qui lui aurait permis d’avoir communication de plans ; que, si sur ceux-ci ne figurent que les canalisations et non les raccordements, ils lui auraient permis de constater la présence de canalisations dans le secteur même du chantier ; qu’aux termes de l’article 8 du décret du 14 octobre 1991 instaurant cette déclaration, la société ERDF doit communiquer un plan des réseaux électriques existant dans la zone des travaux et ses recommandations techniques qui imposent à l’entreprise de dégager l’ouvrage ERDF par le biais de sondages manuels ;
Considérant qu’à défaut d’avoir procédé à cette déclaration, la société SEM BICE s’est privée de toute information utile sur le réseau existant ; que de plus, en l’absence de plans, elle n’a procédé à aucun sondage manuel pour détecter la présence de canalisation, utilisant au contraire un engin de chantier de plusieurs tonnes, pourvu d’un godet puissant qui excluait toute investigation préalable avant l’entame du chantier ;
Considérant que c’est à juste titre, par des motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu la responsabilité exclusive de la société SEM BICE ;
Considérant que la société SEM BICE soutient que la société ERDF n’établit pas le quantum de son préjudice faute de documents justificatifs probants ;
Considérant que la société ERDF a produit une facture de la société SCCTP pour un montant de 1 460€, un devis indiquant mise en chantier, indemnité pour travaux urgents et confection d’une J3UPRF soit une boîte de jonction souterraine ; que si celui-ci est daté du 28 juillet 2010 alors que les travaux ont été réalisés le 30 juin, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle puisque la facture fait bien référence aux travaux réalisés le 30 juin 2010 ;
Que s’agissant du document de réception des travaux de la société La Celloise, le montant de 350€ correspond à une intervention urgente et celui de 1 605,18€ au terrassement de la zone de travail, selon un prix au 1er m3 puis au ½ m3 ; que si la société SEMM BICE prétend que ces prix sont excessifs, elle ne produit aucun élément comparatif pour justifier cette affirmation ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société ERDF a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE la société SEM BICE à payer à la société ERDF la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SEM BICE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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