Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 2107924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2021, 8 décembre 2021, 21 juillet 2022, 3 novembre 2023 (non communiqué), 4 avril 2024 et 15 novembre 2024 (ce dernier non communiqué), la SCI Les Lycs, représentée par Me Fiat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2021 par lequel le maire de la commune d’Huez-en-Oisans a délivré à la société T3 Les Cimes un permis de construire un bâtiment à destination hôtelière et touristique, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner solidairement la commune d’Huez-en-Oisans et la société T3 Les Cimes à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l’absence de plan du bâtiment à démolir en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme ; aucun plan topographique n’a été joint au dossier permettant de vérifier le niveau du terrain existant et de déterminer, au sud de la route du Signal, le terrain naturel ; l’incomplétude du dossier n’a pas permis aux services instructeurs d’apprécier notamment l’importance de l’ouvrage de génie civil qui va devoir être réalisé avant tout terrassement pour soutenir la route départementale sur une longueur d’environ 60 mètres ; eu égard à l’importance des terrassements, il ne sera absolument pas possible de conserver les trois conifères de grande taille ;
— l’arrêté méconnaît l’article Uh1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme à défaut de pouvoir déterminer les besoins en logement des travailleurs saisonniers ; la création d’un seul logement pour un seul travailleur saisonnier est insuffisante au regard des exigences de création énoncées par l’article 2 ;
— le projet méconnaît l’article 3.2 du règlement relatif aux règles de hauteur dans le secteur Uh3 qui impose une hauteur maximale de 17 mètres et RDC/RDCS+4+combles ; le pétitionnaire a pris comme référence un terrain naturel qui ne correspond pas au terrain naturel du terrain d’assiette du projet ; le plan de la façade sud fait apparaitre un niveau supplémentaire avec l’indication des deux portes fenêtres sur balcon qui correspond à un 5ème étage ;
— l’accès PMR ne respecte pas la distance d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques à savoir un recul minimum de 2 mètres ;
— l’aménagement PMR est réalisé sur le domaine public sans que l’autorité gestionnaire de la route départementale n’ait manifesté un quelconque accord ;
— l’article 5 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas respecté dès lors que le pétitionnaire ne peut envisager de planter les arbres nécessaires à l’autorisation qu’il sollicite en dehors du terrain d’assiette du projet ; le pétitionnaire n’a, en aucune façon, justifié de contraintes techniques et d’impossibilités techniques avérées de réaliser les plantations sur le terrain de l’assiette du projet ;
— le projet ne comporte pas le nombre de places de stationnement requis ;
— le permis de construire en litige a été accordé sur le fondement de dispositions illégales du plan local d’urbanisme, au sens de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme et il y a lieu de revenir aux dispositions du POS ; le projet méconnaît l’article UB 6 du règlement du plan d’occupation des sols qui prévoit un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement ; le projet méconnaît l’article UB 7 du règlement du plan d’occupation des sols que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pour autant être inférieure à 4 mètres ; il méconnaît la règle de hauteur maximale de 15 mètres ; le projet ne prévoit pas un nombre de places de stationnement suffisant ; il méconnaît l’article UB 13 du règlement relatif au aménagement des espaces extérieurs.
Par des mémoires des 22 décembre 2021, 21 juillet 2022, 3 novembre 2023 (non communiqué), 4 avril 2024 et 15 novembre 2024 (non communiqué), la SCI BKN Huez, représentée par Me Fiat, intervient au soutien des conclusions en annulation de la SCI Les Lycs.
Elle fait valoir qu’elle s’en remet à l’argumentation développée par la SCI Les Lycs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2022 et 3 mars 2023, la commune d’Huez-en-Oisans, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’intérêt à agir de la SCI Les Lycs et de la SCI BKN Huez n’est pas établi ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2022, 16 mai 2023 et 6 novembre 2024, la société T3 Les Cimes représentée par Me Petit conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’intérêt à agir de la SCI Les Lycs et de la SCI BKN Huez n’est pas établi ;
— que la décision attaquée n’est pas produite ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 janvier 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité de mettre en œuvre l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de régulariser la décision attaquée s’agissant de la méconnaissance de l’article UH3.2 du règlement du plan local d’urbanisme en l’absence de localisation précise de la sablière sur la façade Sud pour vérifier le respect de la hauteur d'1,80 mètres pour le comble.
La société T3 Les Cimes a présenté des observations le 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fiat, avocate de la requérante, de Me Rourret, avocat de la commune d’Huez-en-Oisans, et de Me Temps, avocat de la société T3 Les Cimes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mars 2021, la SCI Les Lycs a déposé un dossier de demande de permis pour la démolition d’un hôtel existant et la construction d’un bâtiment à destination hôtelière et touristique de quarante logements et trente-quatre places de stationnement pour une surface de plancher maximale de 3 361,19 m² sur les parcelles cadastrées section AD n°s 132, 133 et 135. Par un recours gracieux du 21 janvier 2021, la SCI Les Lycs a sollicité le retrait du permis de construire délivré le 1er juin 2021. Celui-ci a été expressément rejeté par une décision du 14 septembre 2021. La SCI Les Lycs demande l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2021 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. La SCI les Lycs justifie être propriétaire d’un chalet implanté sur la parcelle cadastrée section AD n° 649 au 91 route du signal, qui se situe de l’autre côté de la voie publique, soit à proximité immédiate de l’hôtel Les Cimes. Le projet prévoit la démolition de cet hôtel et la construction d’une résidence de tourisme qui va densifier le terrain d’assiette. Ainsi, compte tenu de l’ampleur de ce projet et de sa localisation, et alors même que celui-ci est soumis à une servitude de vue imposant une hauteur maximale de 18 mètres par rapport à la route de la Poste et malgré l’existence d’une forte pente, la SCI les Lycs justifie d’un intérêt pour agir, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Huez-en-Oisans et la société pétitionnaire doit être écartée.
Sur l’intervention volontaire de la SCI BKN Huez :
5. La SCI BKN Huez est propriétaire d’un bâtiment implanté sur les parcelles cadastrées section AD n° 650 et 715, jouxtant la parcelle appartenant à la requérante. Elle a donc intérêt à l’annulation de l’arrêté attaqué et il y a lieu d’admettre son intervention dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le règlement du plan local d’urbanisme opposable au projet :
6. Aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. () ».
7. Il résulte de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. Lorsque le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d’urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, aux règles suivantes : – dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée doit être appréciée au regard de l’ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ; – lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; – si ce ou ces motifs n’affectent que certaines règles divisibles du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée n’est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. S’agissant en particulier d’un plan local d’urbanisme (PLU), une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d’urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
8. Par jugements définitifs n° 2003073, 2003038, 2002911, 200640 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé totalement la délibération du 26 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal d’Huez-en-Oisans a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Le motif de cette annulation repose sur un vice de légalité externe tiré de l’insuffisance substantielle du rapport de présentation s’agissant du chiffrage des lits touristiques et de la réhabilitation des lits froids. Ce vice est principalement afférent à la prise en compte par les auteurs de ce document local d’urbanisme de données erronées ayant conduit à l’ouverture à l’urbanisation de grands secteurs encore vierges de toute construction.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice de légalité externe retenu par le tribunal a exercé une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables au projet en litige, qui se situe dans un secteur déjà largement urbanisé et d’ailleurs auparavant classé en zone UB, zone urbanisée habitat dense. En conséquence, les motifs d’annulation du plan local d’urbanisme étant étrangers aux règles d’urbanisme applicables au projet contesté, la légalité de ce dernier doit être appréciée au regard du règlement du plan local d’urbanisme qui lui demeure applicable et les moyens tirés de la méconnaissance du plan d’occupation des sols doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les moyens invoqués :
S’agissant de la complétude du dossier :
10. En premier lieu, le dossier de permis de construire comportait un plan de masse des constructions à démolir (PC27), établi conformément à l’article R. 431-21 b du code de l’urbanisme et des photographies du bâtiment et des annexes à démolir. La rubrique 6 du formulaire Cerfa précise qu’il s’agit d’un hôtel de 1 310 m2 datant de 1962 qui sera démoli.
11. En deuxième lieu, il ressort du plan de coupe AA que le mur de soutènement existant au droit de la route du signal est conservé.
12. En troisième et dernier lieu, la notice précise qu’un conifère sera supprimé et que trois conifères de grande taille existant seront préservés. Si la requérante indique que les terrassements ne permettront pas de conserver les trois conifères de haute taille, cette circonstance relève de l’exécution du permis de construire et non de sa légalité.
13. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
S’agissant de l’article UH1 du règlement :
14. L’article UH1 du règlement du plan local d’urbanisme, est interdit dans l’ensemble de la zone UH, le changement de destination des nouvelles constructions à sous-destination d’hébergement touristique et hôtelier à compter de l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme, d’une surface de plancher supérieure à 500 m2 vers une autre sous-destination que celle d’hébergement touristique et hôtelier.
15. L’arrêté contesté indique que le projet porte sur la démolition d’un hôtel existant et la construction d’un hébergement hôtelier et touristique. Il ressort de la rubrique 5.5 du formulaire Cerfa que le projet a une destination d’hébergement hôtelier. La notice indique que le programme se décompose en quarante logements répartis en un bâtiment dont un logement saisonnier respectant l’article 2 du plan local d’urbanisme imposant pour toute opération à destination d’hébergement hôtelier la création de logement pour les travailleurs saisonniers. En outre, le dossier de demande de permis de construire était accompagné d’un dossier spécifique permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité prévue à l’article R. 111-19-17 b du code de la construction et de l’habitation et la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité a donné un avis favorable à un projet de résidence de tourisme. La circonstance que le pétitionnaire n’a pas coché la case de résidence de tourisme dans le formulaire Cerfa et que la surface de plancher créée a été indiquée dans la case habitation (hébergement) alors qu’elle aurait dû être inscrite dans la case d’hébergement hôtelier et touristique est sans incidence sur la légalité du permis de construire et ne saurait établir une quelconque fraude. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet est à destination de logement et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant du nombre de logements de saisonnier à prévoir :
16. Aux termes de l’article UH2 du règlement du plan local d’urbanisme, dans l’ensemble de la zone UH, les nouvelles constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique doivent mettre en œuvre des logements destinés aux travailleurs saisonniers en réponse aux besoins desdites constructions.
17. Il ressort du document « attestation de répartition des logements » (PC14) du dossier de permis de construire que le fonctionnement de la résidence hôtelière s’appuiera sur les services d’un prestataire extérieur et qu’il n’est donc pas prévu de personnel permanent. Il est également indiqué qu’il est prévu un logement saisonnier au rez-de-chaussée en prévision de possible évolution dans la gestion de la résidence. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH2 du règlement doit être écarté.
S’agissant des règles de hauteur :
18. L’article UH3.2 du règlement de la zone dispose que la hauteur maximale des constructions est réglementée en hauteur et en nombre de niveaux visibles de la façade la plus haute du rez-de-chaussée jusqu’aux combles. Il autorise dans le secteur UH3 une hauteur maximale de 17 mètres et un nombre maximal de niveaux RDC/RDCS+4+C. Cet article précise que le comble ne peut excéder 1,80 m à la sablière en bas de pente de toiture à pan.
19. En premier lieu, il ne ressort ni des plans de coupe ni des plans de façade que le terrain naturel mentionné est erroné. En outre, les plans de coupe comportent une ligne représentant la hauteur maximale autorisée et permet d’établir que le projet ne dépasse pas la hauteur maximale autorisée de 17 mètres.
20. En second lieu, il ressort notamment du plan de façade Sud (PC5) et du plan de coupe AA (PC3) que la hauteur des combles de la construction projetée est inférieure à 1,80 mètres à la sablière en bas de pente de toiture à pan. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH3.2 du règlement doit être écarté.
S’agissant du respect des règles d’implantation :
21. Si l’article UH3.3 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit un recul minimal de deux mètres par rapport aux voies et emprises publiques et précise que ce calcul doit se faire au nu de la façade sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux accès piétonniers pour les personnes à mobilité réduite. En outre, il ne ressort ni du plan de masse ni de la notice qu’un des trois accès piétonniers aménagés pour les personnes à mobilité réduite sera implanté sur le domaine public et nécessitait ainsi l’accord du gestionnaire de la route. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant des plantations :
22. L’article UH5.1 du règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 26 novembre 2019 modifié le 17 février 2021 exige, « sauf contrainte technique, un minimum d’un arbre d’au moins deux mètres de hauteur par tranche de 100 m2 entamés de tènement ».
23. Cette règle impose pour le projet la plantation de vingt-trois arbres compte tenu du tènement de 2 270 m2. La notice du projet précise que deux arbres seulement de plus de 2 mètres peuvent être plantés sur le tènement. La forte déclivité du terrain, sa situation entre deux routes, le nouvel alignement par rapport à cette route et la mise en place de deux rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduites en aval et en amont et la conservation de trois conifères ne peuvent être considérés comme des contraintes techniques au sens des dispositions de l’article UH5.1 du règlement permettant au pétitionnaire de s’exonérer du respect sur son terrain d’assiette de l’obligation de plantation prévue par les dispositions citées. Enfin, si le pétitionnaire indique dans sa notice mettre à disposition de la commune vingt-et-un arbres en vue de reboiser des territoires appropriés et que la commune en défense indique avoir accepté cet accord, le règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Huez dans sa version applicable au permis de construire délivré le 1er juin 2021 ne prévoit pas cette dérogation. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 5.1 du règlement doit être accueilli.
S’agissant des places de stationnement :
24. L’article UH 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme exige pour les bâtiments à destination d’hébergement hôtelier et touristique une place de stationnement pour 100 m2 de surface de plancher.
25. Le projet litigieux d’une surface de plancher de 3 361,19 m2, qui relève de la catégorie d’hébergement hôtelier et touristique, prévoit la création de trente-quatre places de stationnement conformément à l’article UG 6.1 du règlement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 6.1 du règlement doit être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité relevée :
26. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux ».
27. Il résulte de ces dispositions que le juge peut procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet.
28. Le vice relevé au point 23 affecte une partie identifiable du projet et peut faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Il y a donc lieu d’annuler l’arrêté en litige en tant qu’il ne comporte pas le nombre de plantation exigée. La société T3 Les Cimes pourra en demander la régularisation à la commune d’Huez-en-Oisans dans le délai de trois mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de d’Huez-en-Oisans la somme de 1 500 euros qu’elle versera à la SCI Les Lycs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l’instance, les conclusions présentées par cette commune et la société T3 Les Cimes au titre des mêmes dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SCI BKN Huez est admise.
Article 2 : Le permis de construire du 1er juin 2021 par lequel le maire de la commune d’Huez-en-Oisans a délivré à la société T3 Les Cimes un permis de construire portant sur la réalisation d’un bâtiment à destination hôtelière et touristique, est annulé en tant qu’il ne comporte pas le nombre de plantation exigée. La société T3 Les Cimes pourra en demander la régularisation à la commune d’Huez-en-Oisans dans le délai de trois mois courant à compter de la date de notification du jugement. La décision de rejet de son recours gracieux est annulée dans la même mesure.
Article 3 : La commune d’Huez-en-Oisans versera une somme de 1 500 euros à la SCI Les Lycs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Huez-en-Oisans et de la société T3 les Cimes tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Lycs, à la SCI BKN Huez, à la commune d’Huez-en-Oisans et à la société T3 Les Cimes.
Copie sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère.
Mme Barriol, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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