Entrée en vigueur le 14 juillet 1972
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 109 () JORF 14 juillet 1972
La jouissance de la pension est différée :
1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux visés à l'article L. 24, jusqu'à l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans ;
2° Pour les officiers ne réunissant pas vingt-cinq ans de services effectifs autres que ceux visés à l'article L. 24, jusqu'à l'âge de cinquante ans ;
3° Pour les officiers radiés des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs, jusqu'à la date à laquelle ils auraient atteint la limite d'âge en vigueur à la date de cette radiation, et sans que cette jouissance puisse être antérieure au cinquantième anniversaire.
L'article L 4139-13 du code de la défense prévoit en effet que : « La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire. […] La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d'une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'articleL. 24 et à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, […]
Lire la suite…En l'espèce, l'article unique de cette proposition de loi dispose que l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 3511 du code de la sécurité sociale applicable aux assurés du régime général, à l'article L. 73218 du code rural et de la pêche maritime applicable aux assurés du régime des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi qu'au 1 ° du paragraphe I de l'article L. 24 et au 1 ° de 13 l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables aux fonctionnaires civils, ne peut être fixé audelà de soixantedeux […] D'une part, […]
Lire la suite…[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L.24, L. 25 et R.64 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, et notamment son article 62 ; Vu le code de justice administrative ;
[…] Considerant d'autre part, qu'aux termes de l'article 86, […] qui entre en compte dans le calcul des droits a pension de retraite, a l'issue duquel il est mis en retraite avec le benfice d'une pension a jouissance immediate », et qu'en vertu des dispositions des articles l. 24 et l. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexe a la loi du 26 decembre 1964, la jouissance de la pension militaire est immediate pour les officiers rayes des cadres par limite d'age ainsi que pour ceux reunissant, a la date de leur radiation des cadres 25 ans de services effectifs ou qui ont ete rayes des cadres par suite d'infirmites, […]
[…] Aux termes de l'article L 4139-13 du code de la défense : « () La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d'une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L 24 et à l'article L 25 du code des pensions civiles et militaires, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, […] les officiers ne pouvant bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. […]
En premier lieu, s'agissant du lien au service, aux termes de l'article L. 4139-13 du code de la défense, la démission ou la résiliation de contrat d'un militaire disposant d'un lien au service ne peut être agréée que pour des motifs exceptionnels, qu'il ait ou non droit à la retraite à jouissance immédiate : « (…) La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d'une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 et à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […]
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