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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 30 janv. 2018, n° 18/04618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04618 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1
9ème chambre 2ème section
N° RG 18/04618
N° Portalis ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 352J-W-B7C-CMYIP rendue le Mercredi 30 Janvier 2019
N° MINUTE : 8
Assignation du : 05 Avril 2018
DEMANDERESSES
S.A. GECINA 14/[…]
S.A.S. GECITER 14/[…]
Société DES IMMEUBLES DE FRANCE (ESPAGNE) Paseo de la Castellana […]
représentées par Maître Jean-Pierre VERSINI CAMPINCHI de la SELARL Versini – Campinchi, Merveille & Colin, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0454
DÉFENDERESSES
Société MAG IMPORT SL C/ Me B C […]
représentée par Maître Mario CELAYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0023
Copies exécutoires délivrées le :
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S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG (CA INDOSUEZ WEALTH EUROPE) […]
représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
D E, Juge
assisté de Céline LATINI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du Mercredi 28 Novembre 2018, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le Mercredi 30 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile
M. F X était, en 2005, dirigeant du « groupe » de sociétés espagnol Metrovacesa, qui a pris le contrôle de la société Gecina, côtée à la bourse de Paris, suite à une OPA en 2005. M. X a été, la même année nommé président puis directeur général de cette société.
Durant l’année 2006, un conflit est survenu entre les associés de la société Metrovacesa, MM. X et Y d’une part, et la famille Sanahuja d’autre part, qui a abouti à la signature d’un accord de séparation le 19 février 2007. La société de droit espagnol BAMI Newco a été constituée le 7 juin 2007, la société de droit espagnol MAG Import SL (dont l’actionnaire majoritaire est Mme G Y, l’épouse de M. Y) détenant alors la moitié du capital initial, montant ramené à 0,71 % du capital suite à une augmentation de capital à laquelle elle n’a pas souscrit. La société Alteco Gestion, contrôlée par M. X, détenait l’autre moitié du capital. Le 9 janvier puis le 13 août 2007, la société Gecina a souscrit pour un montant total de 100.000.000 euros des obligations d’une société Stratum de droit luxembourgeois, dont M. X était, par l’intermédiaire d’un « gérant de paille », M. H A, le réel animateur depuis le mois de janvier 2007.
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MM. X et Y cédaient leurs parts dans la société Metrovacesa, en exécution de la première partie de l’accord, mais l’Autorité des marchés financiers, confirmée par la cour d’appel de Paris le 24 juin 2008, s’opposait à la mise en oeuvre de la seconde partie de l’accord, impliquant une offre publique de rachat d’actions. Le 27 février 2009, la société de droit espagnol Société des Immeubles de France, filiale de la société Gecina, a fait l’acquisition de 3.461.899 actions de la société Bami Newco pour un montant total de 107.800.000 euros, auprès des sociétés MAG Import SL et SAPA, contrôlées par M. Y (42,2 % du capital de Bami Newco) et de la société Inmopark 92, contrôlée par M. X, ces sommes étant réglées pour une large part par livraison d’obligations Stratum, au mois de juin 2009. Le 7 avril 2009, le conseil d’administration de la société Gecina s’opposait à la mise en oeuvre de l’accord de séparation, et M. X démissionnait de son poste de directeur général le 6 mai 2009.
Suite au dépôt de plaintes pénales d’actionnaires minoritaires, d’un ancien dirigeant et du comité d’entreprise de la société Gecina, M. K L M, juge d’instruction, a délivré commission rogatoire aux autorités judiciaires luxembourgeoises le 18 février 2010, conduisant Mme Z, juge d’instruction luxembourgeoise, à procéder, notamment, à la saisie de 313.409 actions Gecina détenues par la société de droit espagnol MAG Import SL dans les livres de la société Crédit Agricole Luxembourg, devenue depuis CA Indosuez Wealth Europe.
Cette société MAG Import SL a été placée en redressement judiciaire le 11 octobre 2012 par la juridiction commerciale de Madrid, procédure convertie en liquidation judiciaire le 25 septembre 2018.
Par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 11 mars 2015, M. X a été déclaré coupable, notamment, de divers abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Gecina, notamment d’avoir décidé du rachat, par l’intermédiaire de sa filiale Société des Immeubles de France (« S.I.F. ») de 49 % de la société de droit espagnol BAMI Newco.
L’ensemble des parties a interjeté appel de ce jugement, et M. X décédait le 18 septembre 2016, avant que la cour d’appel n’ait statué. La société MAG Import SL est intervenue avant la première audience de la cour d’appel, le 22 mars 2017, pour solliciter la mainlevée de la saisie pénale portant sur les 313.409 actions Gecina qu’elle détient dans les livres de la société Crédit Agricole Luxembourg.
Par acte d’huissier en date du 5 avril 2018, les sociétés Gecina, Geciter, et S.I.F. (ci-après, collectivement, les sociétés Gecina) ont donné assignation aux sociétés MAG Import SL et Crédit Agricole Luxembourg (devenue depuis Crédit Agricole Indosuez Wealth Europe (ci-après « CAWE ») aux fins de :
« Vu l’adage 'fraus omnia corrompit’ Vu les dispositions de l’article 1382 anc. et suivants du Code Civil ; En présence de CREDIT AGRICOLE Luxembourg ;
Surseoir à statuer dans l’attente des décisions sur le fond de la Cour d’Appel de Paris actuellement pendante devant le Pôle 5 Chambre 13 sous le n° RG 15/03931 ;
Ordonner l’attribution au profit de GECINA des 313.406 actions GECINA détenues par la société MAG IMPORT dans les livres de CREDIT AGRICOLE Luxembourg ;
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Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
Condamner la société MAG IMPORT à payer à chacune des sociétés GECINA, GECITER et SIFE Espagne la somme de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
La condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du même code. »
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2018, la société MAG Import SL a soulevé l’incompétence du présent tribunal, au profit, à titre principal, des juridictions espagnoles et, à titre subsidiaire, du tribunal de commerce de ce siège.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, signifiées par la voie électronique le 21 novembre 2018, la société MAG Import demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 4 § 1 et 7 § 2 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, Vu l’article L. 721- 3 2° du code de commerce, Vu les articles 75 et 771 du code de procédure civile
In limine litis, S À titre principal, déclarer le Tribunal incompétent au proWt des juridictions espagnoles ; S Subsidiairement, déclarer le Tribunal incompétent au proWt du tribunal de commerce de Paris. Par ailleurs, S Condamner in solidum les sociétés Gecina, Geciter et Société des Immeubles de France à verser à la société Mag Import la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. »
La société MAG Import indique que les sociétés Geciter et S.I.F. ne formulent aucune demande susceptible de déroger à la règle générale posée à l’article 4 du règlement n° 1215/2012, qui pose en principe la compétence du tribunal du domicile (ou siège social) du défendeur, les exceptions étant d’interprétation stricte. Elle ajoute que s’il s’agit d’une action en restitution, même si sont visés les articles sur la responsabilité délictuelle, et que donc seul l’article 4 est applicable.
Elle indique que le lieu « où le dommage est survenu », au sens de l’article 7, § 2, dudit règlement, est l’Espagne puisque l’évènement causal allégué est la cession, en Espagne, des actions d’une société de droit espagnol (Bami Newco) par une société espagnole (MAG Import SL) à une autre société de droit espagnol (S.I.F.). Or, la CJUE a indiqué qu’en cas d’action en responsabilité engagée contre un seul des co- auteurs d’un dommage, ce dernier ne peut être attrait dans un état dans lequel il n’a pas agi (CJUE, 16 mai 2013, C-228/11, Melzer ; CJUE, 3 avril 2014, C-387/12, Hi Hotels). Elle observe que les sociétés demanderesses viennent d’ailleurs d’engager une action en Espagne à l’encontre de la société MAG Import SL.
De même, le dommage est survenu, au sens de la jurisprudence de la CJUE (12 juin 2016, aff. C-12/15, Universal) en Espagne, puisque c’est la société SIF, de droit espagnol, et non la société Gecina, qui a subi directement le dommage, la circonstance que la société-mère ait subi le
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dommage par ricochet est indifférente (CJCE, 11 janvier 1990, aff. C- 220/88). Elle indique que le dommage boursier subi par la société Gecina, côtée en France, ne peut être pris en considération car il n’est que la résultante de l’opération. Elle ajoute que l’exception prévue par l’article 7 § 3 du règlement, concernant la réparation du préjudice subi par une infraction est inapplicable, puisqu’elle ne concerne que la juridiction saisie de l’action publique.
Subsidiairement, elle indique que, l’ensemble des parties étant des sociétés commerciales, de droit français ou espagnol, et le litige portant sur une cession de titres d’une de ces sociétés, c’est le tribunal de commerce qui est compétent.
Au titre de ses dernières conclusions d’incident, communiquées par la voie électronique le 23 novembre 2018, les sociétés Gecina demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 7§2 du Règlement (UE) N° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; Vu les articles L. 721-3 du code de commerce et L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire ; Vu l’article 267 du Traité de Fonctionnement de l’Union européenne 2012/C 326/01 ;
A titre principal,
- SE DECLARER compétent pour statuer sur l’instance introduite par les sociétés GECINA, GECITER et SIFE Espagne
En conséquence,
- DEBOUTER la société MAG IMPORT SL représentée par son liquidateur de son incident de compétence ;
- CONDAMNER la société MAG IMPORT SL représentée par son liquidateur à payer à chacune des sociétés GECINA, GECITER et SIFE Espagne la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- La CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident.
A titre subsidiaire,
- SAISIR la Cour de Justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante :
« L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, peut-il être interprété en ce sens que la notion de “lieu de l’évènement causal”, telle qu’elle résulte de la règle de compétence spéciale prévue par ce texte en matière délictuelle, correspond au lieu du siège social d’une société dont le conseil d’administration a, du fait des agissements allégués, autorisé sa filiale détenue à 100 %, mais domiciliée dans un autre Etat membre, à procéder à des investissements frauduleux ? ».
- SURSOIR A STATUER en attente d’une décision définitive de la Cour de Justice de l’Union européenne sur la question préjudicielle;
RESERVER les dépens. »
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Les demanderesses exposent que la société MAG Import SL, contrôlée par M. Y et ses proches, a participé à une « fraude d’ensemble, commise et poursuivie en France », résultant de décisions prises par la direction de la société Gecina (souscription d’obligations Stratum puis utilisation de ces dernières pour un rachat de parts dans la société Bami Newco à un prix trop élevé) et sanctionnées par le tribunal correctionnel, notamment le 26 février 2009, sous la direction de M. X, et au bénéfice de ce dernier et de M. Y et de ses proches. Elle en déduit que l’évènement causal a donc bien eu lieu en France, et non en Espagne, la présentation faite par la société MAG Import SL étant artificielle. Elles ajoutent, en outre, que la société Gecina a subi une atteinte directe dans son patrimoine en France, du fait de la réaction des marchés boursiers à l’annonce de la prise de participation dans Bami Newco. Les sociétés Gecina exposent au surplus que les actions objet du présent litige ont été saisies dans le cadre de la procédure pénale française, et que la société MAG Import SL est intervenue volontairement à l’instance pénale française pour obtenir la mainlevée de la saisie. A titre subsidiaire, elle sollicite que le juge de la mise en état saisisse la CJUE d’une question préjudicielle. Les demanderesses exposent en outre que la procédure pénale diligentée en Espagne, à laquelle elles se sont jointes, est différente par son objet de celle intentée devant le présent tribunal, la responsabilité de la société MAG Import SL ne pouvant être retenue qu’en cas de faute pénale de ses dirigeants et d’un défaut de surveillance de la part de ladite société.
Concernant la compétence du tribunal de commerce, les sociétés Gecina indiquent que leur action ne correspond à aucun des cas visés à l’article L. 721-3 du code de commerce, et que la compétence de droit commun du tribunal de commerce doit donc trouver à s’appliquer.
La société CAWE indique s’en rapporter sur l’incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 14 novembre 2018, et renvoyé au 28 novembre 2018 en raison de l’absence de dépôt du dossier des sociétés demanderesses avant l’audience et de la complexité des questions posées. La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2019 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’incompétence des juridictions françaises, soulevée par la société MAG IMPORT SL
En droit
Remarques liminaires
En application de l’article 5.1 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections II à VII du chapitre II de ce même règlement. En application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, les interprétations des textes européens dégagées par la Cour de justice de l’Union Européenne s’imposent aux juridictions des Etats-membres.
Il est constant que la société MAG Import SL a son siège en Espagne et y est donc « domiciliée » au sens du règlement, de même que la société CAWE est une société de droit luxembourgeois, dont le siège se trouve à Luxembourg.
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Si l’article 7.3 de ce même règlement prévoit une exception pour les actions civiles exercées devant la juridiction chargée de l’action publique si cette dernière peut en connaître, cette exception est inapplicable à la présente action qui, si elle présente un lien avec une procédure pénale, n’est pas une action civile exercée devant la juridiction répressive. La circonstance que les actions saisies l’aient été dans le cadre d’une procédure française peut fonder la compétence des juridictions pénales françaises pour statuer sur les demandes de mainlevée des saisies pénales, mais est donc sans conséquence sur la présente procédure.
Règles de compétence applicables en matière quasi-délictuelle
L’article 7.2 du règlement permet au demandeur d’attraire le défendeur, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
La notion de lieu du fait dommageable recouvre à la fois le lieu de l’évènement causal et celui où le dommage est survenu, ce qui ouvre une option au demandeur lorsque ces lieux sont situés dans des Etats- membres différents (CJCE, 30 novembre 1976, Mines de Potasse d’Alsace, aff. C-21/76). Toutefois, le demandeur assignant un défendeur sur le lieu de survenance de dommages survenus simultanément dans plusieurs Etats-membres ne peut obtenir réparation que du dommage survenu dans l’Etat-membre en question (CJCE, 7 mars 1995, I J, aff. C-68/93). La compétence ainsi prévue étant une compétence dérogatoire au principe général de compétence des juridictions du domicile du défendeur, elle est d’interprétation stricte (cf. notamment CJCE, 19 septembre 1995, Marinari, aff. C-364/93, §§ 13-14).
S’agissant du lieu de l’évènement causal, en cas d’action en responsabilité engagée contre un seul des co-auteurs d’un dommage, ce dernier ne peut être attrait dans un état dans lequel il n’a pas agi (CJUE, 16 mai 2013, C-228/11, Melzer, § 36 ; CJUE, 3 avril 2014, C-387/12, Hi Hotels). Il convient de rappeler que l’article 8.1 du règlement prévoit des règles particulières lorsqu’une partie est attraite devant les tribunaux du domicile d’un co-défendeur, elles aussi d’interprétation stricte (CJUE, 1er décembre 2010, aff. C-145/10, Painer c/ Standard Verlags GmbH et autres,§ 74).
S’agissant du lieu de survenance du dommage, celui-ci s’entend du lieu du dommage directement subi: lorsque le dommage est subi par une filiale située dans un autre Etat-membre que le siège de la société-mère, le lieu du dommage ne peut être celui où cette dernière a constaté le dommage de son patrimoine (CJCE, 11 janvier 1990, Dumez France SA, aff. C-220/88, §§ 17-22). De façon générale, le lieu de survenance du dommage ne correspond au lieu où le demandeur détient son patrimoine qu’en présence de circonstances particulières rendant prévisible la compétence des juridictions du lieu en question (CJUE, 16 juin 2016, aff. C-12/15, Universal Music International Holding B.V. c/ Schilling et autres, § 38, établissant une distinction avec l’affaire Kolassa, C-375/13).
En fait
Il est constant que la présente action, que les sociétés Gecina intentent à l’encontre de la société MAG Import SL en raison de leur participation à une « fraude d’ensemble, commise et poursuivie en France » ressort de la matière quasi-délictuelle. Il convient donc de rechercher si le lieu
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du fait dommageable, entendu soit comme le lieu de l’évènement causal, soit comme le lieu de survenance du dommage, se situe en France.
S’agissant du lieu de l’évènement causal, si le jugement correctionnel devenu définitif (pièce Gecina n° 2) atteste l’existence d’une « fraude globale » perpétrée en France, et pour laquelle feu M. X et M. A ont été condamnés, il ne permet pas, à lui seul, de caractériser le fait que la société MAG Import SL aurait elle-même agi en France, les arrêts Melzer (C-228/11) et Hi Hotels (C-387/12) interdisant, dans une telle hypothèse, de prendre en compte les actions entreprises en France par d’autres participants à la fraude. Le rôle de la société MAG Import, tel qu’il ressort du jugement, a été celui de bénéficiaire des fonds puis des actions objet de l’infraction, et rien, dans les pièces produites, n’indique clairement qu’une personne quelconque aurait participé à la fraude en France ès-qualités de dirigeant (ou même d’actionnaire) de la société MAG Import SL, ce qui permettrait de considérer que cette dernière a « agi » en France au sens du règlement. La France n’est donc pas le lieu de l’évènement causal.
S’agissant du lieu de survenance du dommage, la France est le lieu d’un dommage allégué, à savoir l’atteinte subie par le cours de bourse de la société GECINA lorsque les opérations affectant ses filiales ont été rendues publiques. Toutefois, ce n’est pas ce préjudice dont il est demandé réparation, puisque l’assignation au fond demande, en substance, au tribunal d’ordonner la restitution d’actions que la société MAG Import SL détiendrait en qualité de « receleuse » de la fraude alléguée. En application de la jurisprudence I J (C-68/93), ci- dessus, la compétence des juridictions française est limitée à ce préjudice. Concernant le préjudice subi par la société Gecina et la société Geciter, il ressort de la jurisprudence Dumez France (C-220/88) que le préjudice par ricochet subi par une société-mère du fait de dommages subi par ses filiales ne peut suffire à fonder la compétence du tribunal, or c’est précisément ce que les sociétés Gecina et GECITER cherchent à invoquer.
Les juridictions françaises ne sont donc pas pertinentes pour connaître de la présente procédure, et les sociétés demanderesses seront donc renvoyées à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés GECINA, qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens.
La présente affaire participe d’un contentieux d’affaires complexe, et la partie ayant obtenu gain de cause est une société en liquidation, opposée à une société cotée. La société MAG Import SL a fourni des éléments attestant du montant de ses frais de défense (15.000 euros HT outre des frais de traduction), lesquels, au vu de ce qui précède, n’ont rien d’excessif. Il lui sera donc alloué la somme de 17.583,70 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à verser par les sociétés GECINA.
PAR CES MOTIFS :
NOUS, Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile, rendue publiquement par mise à disposition au greffe:
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DECLARONS les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes formées par les sociétés GECINA, GECITER, et Société des Immeubles de France, les RENVOYONS à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS les sociétés GECINA, GECITER, et Société des Immeubles de France aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à la société MAG Import SL représentée par son liquidateur la somme de 17.583,70 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Faite et rendue à Paris le 30 Janvier 2019
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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