Infirmation 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1er sept. 2022, n° 21/09136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09136 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TOKIO MARINE EUROPE venant, S.A.S. SFMI ( SOCIETE FRANCAISE DE M A I S O N S INDIVIDUELLES ) c/ société, AVIVA ASSURANCES Mme Elsa BAURAND épouse DE MATTEIS S.A. VERSPIEREN née le 09 Avril 1984 à MONTBELIARD, VANWALSCAPPEL S.A. TOKIO MARINE, S.A., SFMI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON Extrait des Minutes du Greffe
6ème Chambre de la Cour d’Appel de Lyon
ARRET DU 01 Septembre 2022 GROSSE
N° RG 21/09136 – N° Portalis APPELANTE: DBVX-V-B7F-OALP
QS. SFMI (SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES), venant aux droits de la société ARIA. 19 cours Z A
26000 VALENCE Décision du Juge de la mise en état de LYON Représentée par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 984 du 20 décembre 2021 assisté de Me Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN RG: 18/134 PRALY, avocat au barreau de la DRÔME
INTIMES: QS. SFMI
M. B X C/ né le […] à VAULX-EN-VELIN
6 rue de la Delphine X 38230 CHAVANOZ F
DE C D Mme E F épouse X S.A. TOKIO MARINE née le […] à […] la Delphine Société CAISSE D'[…] M. M DE C Caisse CREDIT AGRICOLE né le […] à […] IARD ET SANTE ANCIENNEMENT 69740 GENAS DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES Mme G D épouse DE C S.A. R née le […] à MONTBELIARD
[…]
Représentés par Me Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON, toque : 624
S.A. TOKIO MARINE EUROPE venant aux droits de la société
HCC INTERNATIONAL INSURANCE
COMPANY PLC dont le siège est […]
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY
ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 assisté de Me Eloïse MARINOS du Cabinet BYRD SELAS, avocat au barreau de PARIS
}
ما
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CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES
[…]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de
LYON, toque : 768
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD
RHÔNE-ALPES
[…]
[…]
Représentée par Me K L, avocat au barreau de LYON, toque : 2234 assisté de Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF-AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES
[…]
Représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 812
S.A. R
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque: 938 assisté de Me Eloïse MARINOS du Cabinet BYRD SELAS, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l’instruction : 07 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2022
Date de mise à disposition : 01 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 6 avril 2013, B X et E F (les époux X) ont confié à la société Ambition Loire-Ain-Lyonnais la construction de leur maison d’habitation (lot A) sur un terrain leur appartenant et situé […].
Par un contrat de construction de maison individuelle avec foumiture de plans en date du 10 juillet 2013, M De C et G D (les époux De C) ont confié à la même société la construction de leur maison d’habitation (lot B) sur un terrain voisin, les deux maisons devant être mitoyennes.
Le permis de construire valant division avait été précédemment délivré le 28 octobre 2011 à la gérante de la société Aménagement Patrimoine Immobilier (API), propriétaire du terrain. Celle-ci a été placée en liquidation judiciaire sans avoir pu mener son projet immobilier et a fait appel à la société Ambition Loire-Ain-Lyonnais, devenue Aria, pour commercialiser les lots et édifier les maisons.
La société Aria, selon traité de fusion par absorption du 26 octobre 2018, a été absorbée par la société Agecomi, devenue Société Française de Maisons Individuelles (SFMI).
Le permis de construire a été transféré le 6 avril 2013 aux consorts X et De C.
La société Aria, assurée auprès de la société Aviva Assurances (Aviva), a pris en charge la maîtrise d’oeuvre et les lots « Maconnerie » et « Terrassement ».
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Aviva.
La société Ambition Loire-Ain-Lyonnais avait souscrit une garantie de livraison au prix et délai convenus auprès de la société HCC International Insurance Company PLC (HCC).
Les travaux ont commencé le 16 décembre 2013.
Il a été constaté une erreur d’implantation des maisons au niveau de leur altimétrie, et une erreur de construction des maisons sur un même niveau, alors que le permis de construire prévoyait un décalage entre les deux maisons.
La société Aria dit avoir également constaté que le chemin de desserte existant, réalisé par un tiers antérieurement à la vente des terrains, n’était pas conforme au plan du permis de construire.
Les travaux ont été suspendus à partir du 27 février 2014, puis interrompus à compter du 22 juillet 2014 à la demande de la commune de Villette d’Anthon, en raison du dépassement de la hauteur du faitage autorisée par le permis de construire. Les constructions sont restées en l’état de gros oeuvre (dalle en béton et murs en agglos).
La société Aria a proposé aux époux X et De C de signer une demande de permis de construire modificatif.
Les intéressés ont accepté la solution de démolition – reconstruction des maisons, tout en refusant de financer des travaux inhérents à la mise en conformité du chemin de desserte, puis ont refusé de signer les plans de permis de construire modificatif.
Par ordonnance en date du 23 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a, notamment :
- ordonné la suspension du remboursement du prêt, en principal et en intérêts, contracté par les époux X auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes (la
Caiss d’Epargne) et du prêt contracté par les époux De C auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes (le Crédit Agricole),
- ordonné une expertise confiée à M. O-P.
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L’expert a établi son rapport en date du 20 mars 2017, concluant à l’entière responsabilité de la société Aria pour ne pas avoir implanté correctement les maisons et avoir dessiné des plans d’exécution qui ont modifié le permis de construire. En outre, l’expert n’a pas retenu de problème de chemin d’accès.
Par actes d’huissier des 12 et 14 décembre 2017, enrôlés sous le n° RG 18/00134, les époux X et De C ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon, la société Aria, la Caisse d’Epargne et le Crédit Agricole aux fins, notamnent, de voir condamner la société Aria à la prise en charge des frais de démolition et de reconstruction selon les normes RT 2012, pour un montant de 332.370 euros assorti, et de condamner la société Aria à payer respectivement 161.764,41 euros aux époux X et 156.232,68 euros aux époux De C.
Par actes d’huissier de justice du 10 décembre 2018, les époux X et De C ont fait assigner devant le même tribunal la société Aviva, en qualité d’assureur de la société Ambition Loire-Ain-Lyonnais aux droits de laquelle est venue la société Aria, et la société R aux fins, notamment, de voir condamner in solidum les sociétés Aviva et R avec la société Aria, à payer :
- la somme de 151.660 euros aux époux X au titre des travaux démolition et reconstruction de leur maison d’habitation,
- la somme de 151.660 euros au titre des travaux de démolition et reconstruction de leur maison d’habitation, la somme de 66.883,48 euros aux époux X au titre des pénalités de retard,
·la somme de 67.919,20 euros aux époux De C au titre des pénalités de retard.
première parCette procédure, enrôlée sous le numéro RG 19/01093, a été jointe à ordonnance du juge de la mise en état du 21 février 2019.
La société Tokio Marine Europe SA (TME), venant aux droits de la société HCC, est intervenue volontairement à la procédure.
Les époux X et De C ont saisi le juge de la mise en état de conclusions incidentes par lesquels ils ont formulé les demandes résumées comme suit :
- leur donner acte de leur désistement d’instance à l’encontre de la Caisse d’Epargne et du
Crédit Agricole ;
- enjoindre la SFMI, venant aux droits de la société Aria, de produire les dossiers des permis modificatifs qu’elle a établi concemant leurs maisons d’habitation,
- ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des demandeurs, de la SFMI, venant aux droits de la société Aria, de la société Tokio Marine et de la société Aviva, condamner solidum la SFMI, venant aux droits de la société Aria, son assureur la compagnie Aviva et la société Versperien, à verser les sommes provisionnelles de 70.000 euros aux époux X et 70.000 euros aux époux De C au titre des pénalités de retard, condamner in solidum les mêmes à payer 5.000 euros aux époux X et 5.000 euros aux époux De C au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
La SFMI a conclu à titre principal au débouté de toutes les demandes des époux X et De C et, à titre subsidiaire, a demandé à être relevée et garantie par son assureur Aviva de toute condarnnation indernnitaire éventuellement prononcée à son encontre.
Elle a sollicité la condamnation des époux X, d’une part, et des époux De C d’autre part, à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’incident.
La société Tokio Marine Europe (TME) et la société R ont demandé au juge de la mise en état : in limine litis, de :
- prononcer la mise hors de cause de la société R, condamner les époux X et De C à payer 2.000 euros à la société R au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- recevoir et déclarer bien fondée la société TME en sa demande d’intervention volontaire en lieu et place de la société R,
- déclarer le rapport d’expertise judiciaire inopposable à la société TME, celle-ci n’ayant pas été partie aux opérations d’expertise,
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à titre principal :
- débouter les époux X et De C de leurs demandes d’expertise et de provision; en tout état de cause :
- juger que la société TME dispose d’un recours subrogatoire en cas de condamnation à l’encontre de la société Aria en vertu de l’article L.443-1 du code des assurances,
- juger que la société TME sera relevée et garantie du montant de toute provision que la société TME serait condamnée à verser, par la société Aria solidairement avec son assureur Aviva,
- condamner les époux X et De C à verser à la société TME la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
La société Aviva a demandé au juge de la mise en état de
- déclarer irrecevable pour défaut de qualité et d’intérét à agir toute demande présentée à son encontre par la société TME,
- rejeter la demande de complément d’expertise formée par les requérants,
- rejeter les demandes en paiement provisionnel ou en garantie et toutes prétentions dirigées à l’encontre de la société Aviva,
- condamner in solidum les époux X et De C à lui payer une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2021, le juge de la mise en état de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon a :
- constaté les désistements d’instance entre les époux X et De C d’une part, et la Caisse d’Epargne et le Crédit Agricole d’autre part,
- constaté l’extinction de l’instance entre les époux X et De C d’une part, et la Caisse d’Epargne et le Crédit Agricole d’autre part, et par conséquent le dessaisissement du tribunal dans leurs rapports,
- déclaré irrecevable la demande de mise hors de cause de la socié té R,
- admis l’intervention volontaire de la société TME, venant aux droits de la société HCC,
- débouté les époux X et De C de leur demande d’injonction en production de pièces à l’encontre de la SFMI,
- débouté les époux X et De C de leur demande d’expertise j udiciaire,- condamné in solidum la SFMI et la société TME à payer aux époux X la somme provisionnelle de 70.000 euros au titre des pénalités de retard,
- condamné in solidum la SFMI et la société TME à payer aux époux De C la somme provisionnelle de 70.000 euros au titre des pénalités de retard, débouté les époux X et De C de leurs demandes de provision à l’encontre de la société Aviva,
- débouté la SFMI de sa demande de garantie à l’encontre de la société Aviv a,
- débouté la société TME de sa demande d’être garantie par la société Aviva,
- condamné la SFMI à garantir totalement la société TME des condamnations à titre provisoire prononcées à son encontre, condamné in solidum la SFMI et la société TME à payer aux époux X la
-
somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la SFMI et la société TME à payer aux époux De C la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Aviva de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mars 2022.
La SFMI a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 décembre 2021.
Par ordonnance du 3 janvier 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 14 juin 2022 à 13h30.
La compagnie Aviva Assurances est devenue Abeille lard & Santé (ci-après Abeille).
En ses dernières conclusions du 21 février 2022, la Société Française de Maisons Individuelles demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 1147 et suivants et 1184 du code civil (ancien), 9, 564, 834, 835 et 905 et suivants du code de procédure civile, L.480-1 et suivants et R.424-17 du code de l’urbanisme et L. 113-1 du code des assurances :
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- déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 16 février 2022 dans les intérêts de la société Abeille ;
- infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a : condamné la SFMI in solidum avec le garant à verser aux époux X une provision d’un montant de 70.000 euros au titre des pénalités de retard,
- condamné la SFMI in solidum avec le garant à verser aux époux De C une provision d’un montant de 70.000 euros au titre des pénalités de retard,
- condamné la SFMI à garantir totalement le garant des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre,
- débouté la SFMI de ses demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SFMI in solidum avec le garant à verser aux époux X une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SFMI in solidum avec le garant à verser aux époux de C une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- la confirmer pour le surplus. puis, statuant à nouveau et y ajoutant : à titre principal,
- débouter les époux X et De C de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
- condamner la société Abeille à relever et garantir la société SFMI, venant aux droits de la société Aria, de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
- débouter la société TME de sa demande en garantie dirigée contre la SFMI; en tout état de cause, débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; condamner solidairement les époux X à payer à la SFMI, venant aux droits de la société Aria, une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner solidairement les époux De C à payer à la SFMI, venant aux droits de la société Aria, une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; condamner solidairement les époux X et De C aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 3 mars 2022, les époux X et De C demandent à la Cour de statuer comme suit, en visant les articles 562, 789, 901, 905 et suivants du code de procédure civile,
• à titre liminaire et principal,
- constater que la Cour n’est pas saisie de l’appel de l’ordonnance rendue le 20 décembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon sous le n° RG 18/00134,
• à titre subsidiaire, si la Cour s’estimait parfaitement saisie,
- confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ; en conséquence, condamner in solidum la SFMI venant aux droits de la société Aria, et la société TME, CON
venant aux droits de la société HCC, à verser la somme provisionnelle de 70.000 euros aux époux X au titre des pénalités de retard ; condamner in solidum la SFMI venant aux droits de la société Aria, et la société TME, venant aux droits de la société HCC, à verser la somme provisionnelle de 70.000 euros aux époux De C au titre des pénalités de retard ; condamner in solidum la SFMI venant aux droits de la société Aria, et la société TME, venant aux droits de la société HCC, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 3.000 euros pour les époux X et de 3.000 euros pour les époux De C ;
- condamner la société SFMI venant aux droits de la société Aria aux entiers dépens d’appel; débouter les parties de toute demande autre ou contraire.
Par conclusions du 9 février 2022, la SA Tokyo Marine France et la SA R soutiennent les demandes suivantes, vu la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990, codifiée aux articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et l’article L.443-1 du code des assurances : in limine litis,
- confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré bien fondée la société TME en sa demande d’intervention volontaire en lieu et place de la société HCC;
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- infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la mise hors de cause de la société
R; statuant à nouveau, mettre hors de cause la société R;
- condamner les époux X et De C à payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société R; déclarer le rapport d’expertise judiciaire inopposable à la société TME, celle-ci n’ayant pas
-
été partie aux opérations d’expertise ; à titre principal,
- confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté les époux X et De C de leur demande d’expertise ;
- infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
- condamné TME in solidum avec SFMI à verser aux époux X et aux époux De C une provision d’un montant de 70.000 euros au titre des pénalités de retard,
- condamné TME in solidum avec SFMI à verser aux époux X une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné TME in solidum avec SFMI à verser aux époux De C une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; en conséquence,
- débouter les époux X et De C de leur demande de provision; en tout état de cause,
-confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné SFMI à garantir totalement le garant des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre ;
- infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté TME de ses demandes contre la compagnie
Aviva ; en conséquence,
- condamner la société SFMI, solidairement avec son assureur Aviva, à relever et garantir la société TME du montant de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- condamner les époux X et De C à verser à la société TME la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux X et De C aux entiers dépens.
Par conclusions du 1er février 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes demande à la Cour, vu les articles 9, 514, 515, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes ; aussi,
- confirmer l’ordonnance en date du 20 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Lyon; en tout état de cause; condamner la SFMI à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Maître K L, conformément à l’article 699 du même code.
Par conclusions du 7 février 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes demande à la Cour de : confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 2021 en ce qu’elle constate les désistements des demandeurs concernant la CERA; statuant à nouveau sur l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, dans les rapports entre les demandeurs et la CERA,
- infirmer partiellement l’ordonnance et dire que l’instance entre ces parties devant le tribunal
n’est pas éteinte et que le tribunal n’est pas dessaisi; statuer ce qu’il appartiendra sur les demandes concernant le fond de l’appel qui ne concernent pas la CERA;
- condamner solidairement les appelants, ou la partie succombante, à verser à la CERA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la Cour.
- condamner les mêmes aux entiers dépens de cette procédure en appel.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le président de la chambre a prononcé d’office l’irrecevabilité des conclusions déposées pour le compte de la SA Abeille lard et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la Cour
La déclaration d’appel est ainsi libellée: "SFMI interjette appel et critique l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à verser des provisions sur créance, une indemnité au titre de l’article 700 du CPC, à garantir le garant et en ce qu’elle a rejeté sa demande de garantie dirigée contre Aviva et sa demande au titre de l’article 700 du CPC”.
Les époux X et De C soutiennent, qu’au regard des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, la Cour n’est pas valablement saisie puisque l’appel défère à sa connaissance les chefs de jugement qu’il critique expressément.
L’indication relative à « une indemnité au titre de l’article 700 du CPC » est effectivement imprécise et ambigüe puisque l’ordonnance attaquée condamne SFMI au paiement de deux indemnités distinctes. Sur ce point, la Cour n’est pas valablement saisie.
En revanche, pour les autres chefs de litige, la SFMI répond avec justesse que ce texte n’exige pas la reproduction à l’identique des dispositions du jugement critiqué et les termes de sa déclaration sont suffisamment précis pour permettre aux parties et à la Cour de connaître, sans ambigüité et sans nécessité d’interprétation, l’exacte étendue du litige au regard des dispositions de l’ordonnance du 3 janvier 2022 rappelées ci-avant.
Sur l’extinction de l’instance à l’égard du Crédit Agricole et de la Caisse d’Epargne
Le désistement des époux X à l’égard de la Caisse d’Epargne ne fait pas débat, non plus que celui des époux De C à l’égard du Crédit Agricole.
En revanche, la Caisse d’Epargne critique la disposition du jugement constatant l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal en faisant valoir qu’elle a présenté des demandes reconventionnelles sur lesquelles elle entend voir le tribunal statuer, en particulier aux fins de condamnation des emprunteurs ou, à titre subsidiaire, de la partie responsable du retard de livraison, au paiement d’une somme de 20.075,97 euros.
Les époux X répondent, sans être démentis, que la Caisse d’Epargne a présenté sa demande reconventionnelle pour la première fois dans ses conclusions au fond n°2 notifiées le 9 mars 2021 alors que leurs premières conclusions incidentes aux fins de désistement datent du 12 février 2020.
Il résulte de l’article 395 du code de procédure civile que le désistement est parfait et n’a pas besoin d’être accepté lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge de la mise en état a exactement rappelé que les demandes des banques au titre des dépens et de l’article 700 ne constituent pas des défenses au fond. En conséquence, le désistement des époux X, intervenu alors que la Caisse d’Epargne, contre laquelle ils ne formulaient aucune demande, n’avait présenté aucune défense au fond, est parfait et l’ordonnance attaquée mérite confirmation en son constat de l’extinction de l’instance entre ces parties et du dessaisissement du tribunal dans leurs rapports.
Sur la mise hors de cause de la société R
Les attributions du juge de la mise en état sont limitativement prévues par le code de procédure civile. Le premier juge a rappelé avec justesse qu’il n’est pas compétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause de la société R, laquelle n’est que la société de courtage intervenue comme intermédiaire à la souscription du contrat entre le constructeur, aux droits duquel vient SFMI, et le garant, aux droits duquel vient TME.
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Sur les demandes de provisions à la charge de la société SFMI
Le juge de la mise en état a retenu à bon droit que le rapport d’expertise judiciaire de M. O-P est opposable à la société TME dès lors qu’il a été versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, nonobstant le fait que ce garant n’a pas été appelé aux opérations d’expertise.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 20 mars 2017 les éléments suivants :
Le constructeur des deux maisons individuelles a commis une erreur d’implantation des maisons au niveau de l’altimétrie, en modifiant les plans du permis de construire, en se refusant de procéder à un terrassement permettant pourtant d’implanter les maisons en semi-enterré et en posant les maisons au contraire directement sur le terrain naturel, afin de faire des économies, dont il est résulté que le plancher du 1er étage se situe à +6,30 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel, ne laissant alors que 70 centimètres pour construire un étage. La hauteur des maisons n’est pas conforme au permis de construire. Enfin, le constructeur a également commis une erreur de construction en modifiant à nouveau les plans du permis de construire, dès lors qu’il a construit les deux maisons sur une seule et même dalle des garages et une seule et même dalle à l’étage, communes aux deux maisons, sans décalages entre les deux maisons et au niveau de leurs toitures, alors que les maisons devaient avoir des niveaux décalés, et ce en raison du caractére plus simple des travaux ainsi réalisés et de leur caractère moins onéreux lié à la réalisation d’une seule dalle par niveau.
Il résulte de l’article 789.3° du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les époux X et De C sollicitent des provisions à valoir sur les indemnités contractuelles de retard, prévues dans les actes de vente selon une clause ainsi libellée en l’article 14 des conditions générales que "() Le délai de construction et la date de fin de délai contractuel de construction seront prorogés de plein droit :
- de la durée des interruptions des chantiers imputables au maître d’ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiements; en cas de modification(s) demandée(s) par le maître d’ouvrage, notamment par voie d’avenants signés après l’ouverture du chantier ou imposés par l’administration; () En cas de retard dans l’achèvement de la construction (pour d’autres raisons que celles prévues ci-avant) une pénalité de 1/3000ème du prix convenu par jour de retard est due par le constructeur".
Selon l’article 6 des conditions particuliéres, la durée d’exécution des travaux, à compter du démarrage effectif, était prévue pour 13 mois dans le contrat des époux X et 12 mois dans le contrat des époux De C. Les travaux de construction des deux maisons ont débuté le 16 décembre 2013, et devaient ainsi se terminer le 16 décembre 2014 pour les époux De C et le 16 janvier 2015 pour les époux X.
La SFMI se prévaut de la résolution possible des contrats de construction de maisons individuelles aux torts exclusifs des demandeurs en raison de leurs refus de signer la demande de permis de construire modificatif et fait valoir que la faute du maître d’ouvrage est une cause étrangère susceptible de justifier l’augmentation du délai d’exécution des travaux, si elle est à l’origine du retard.
Le juge de la mise en état a répondu que, s’il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif qu’il prend en considération les nouvelles demandes des maîtres d’ouvrage et l’erreur sur les cotes périmétriques, les hauteurs des arases et faitages ont été modifiées, la pente du toit a été également modifiée en la faisant passer de 40 à 37%, de sorte que les maîtres d’ouvrage pouvaient refuser de signer un dossier de permis de construire modificatif non conforme aux plans initiaux. Le juge a ainsi estimé que les pénalités de retard sont applicables à l’encontre de la SFMI en l’absence de contestation sérieuse de sa part.
Ce faisant, le juge de la mise en état a nécessairement porté une appréciation qui ne relève pas de ses attributions puisque, dans l’hypothèse où le juge du fond prononcerait la résolution des contrats, les clauses contractuelles de pénalité de retard seraient anéanties et dépourvues d’effet.
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Or, devant le juge du fond, les époux X et De C, qui n’évoquent pas le paiement du prix convenu avec le constructeur, demandent en principal d’être autorisés à faire procéder eux-mêmes aux travaux de démolition et reconstruction, ce qui induit la résolution des contrats en excluant leur poursuite sous forme d’exécution des travaux par SFMI.
En outre, les époux X et De C demandent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la condamnation de la SFMI à leur payer le coût des travaux de démolition, ce qui paraît s’analyser comme un préjudice consécutif à la résolution du contrat aux torts du constructeur. Etant observé que le fondement de droit de leurs demandes visant à voir construire leurs maisons aux frais de la société SFMI reste à préciser.
De son côté, le constructeur formule une demande de résolution des contrats aux torts de ses contractants, laquelle relève également de l’appréciation du tribunal.
Dans ces conditions, les demandes de provision, exclusivement fondées sur les pénalités contractuelles de retard, doivent être rejetées comme se heurtant à des contestations sérieuses et l’ordonnance est réformée de ce chef.
Sur les demandes de provisions à la charge de la société TME
Il résulte de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction alors applicable, dispose que la garantie de livraison prévue au k de l’article L.231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend notamment à sa charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La faute du maitre d’ouvrage est une cause étrangère susceptible de justifier l’augmentation du délai d’exécution des travaux, si elle est à l’origine du retard. En outre, la société TME se prévaut d’une absence de défaillance de la part du constructeur, mais au contraire d’une faute de la part des demandeurs, et se prévaut également d’une possible résolution, et de ses conséquences, des contrats de construction de maisons individuelles aux torts exclusifs des demandeurs en raison de leurs refus de signer la demande de permis de construire modificatif.
Le premier juge a statué selon les mêmes moyens de fond que ceux opposés au constructeur mais n’a pas répondu sur le moyen opposé par le garant du défaut de défaillance du constructeur. Outre cette constestation sérieuse de l’obligation du garant, les demandes provisionnelles au titre des pénalités cntractuelles de retard se heurtent, comme il a été dit, à la contestation relative aux effets de la résolution des contrats.
L’ordonnance attaquée est également réformée en sa condamnation de la société TME.
Sur la garantie de la société Abeille & Santé (ex-Aviva Assurances)
Par des motifs exhaustifs et pertinents, que la Cour adopte, le juge de la mise en état exactement retenu, au regard des clauses de la poice d’assurance, qu’il existe une contestation sérieuse quant au caractére mobilisable des garanties souscrites auprès de la société Abeille & Santé.
Sur la garantie de la société TME par la SFMI
Au regard de ce qui précède, la demande de garantie de la société TME à l’encontre de SFMI est sans sans objet.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des situations respectives des époux X et De C qui échouent en leurs demandes, les dépens d’appel sont laissés aux parties qui les ont exposés et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
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PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable l’appel formé par la SAS SFMI à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 décembre 2021 par le juge de la mise en état de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon;
Réforme cette ordonnance en toutes ses dispositions en ce qu’elle : condamne in solidum la SFM! et la société TME à payer aux époux X la somme provisionnelle de 70.000 euros au titre des pénalités de retard,
- condamne in solidum la SFMI et la société TME à payer aux époux De C la somme provisionnelle de 70.000 euros au titre des pénalités de retard, condamne la SFMI à garantir totalement la société TME des condamnations à titre provisoire prononcées à son encontre, condamne in solidum la SFMI et la société TME à payer aux époux X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum la SFMI et la société TME à payer aux époux De C la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
Déboute les époux X et les époux De C de leurs demandes de provisions au titre des pénalités de retard ;
Dit, qu’en conséquence, la demande de garantie de la société TME par la société SFMI est sans objet;
Déboute les les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance;
Confirme l’ordonnance en toutes ses autres dispositions ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés en appel;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
atA
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne tous les Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution.
Au Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous les Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorqu’ils en scront légalement requis.
Pour expédition conforme
P/LE DIRECTEUR DE GREFFE
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