Infirmation partielle 21 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 21 nov. 2014, n° 11/06115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/06115 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°448
R.G : 11/06115
Mme Z Y
C/
XXX
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, rédacteur,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Z Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, Postulants, avocats au barreau de RENNES
Représentée par Me Virginie HAMON, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/7406 du 30/03/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
XXX en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SELARL LALLEMENT et SOUBEILLE, Plaidants, avocats au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/007639 du 10/11/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
I Faits et procédure :
Le 31 janvier 2007, Madame Z Y a passé un contrat d’auteur participatif avec l’E.U.R.L. Editions Paulo-Ramand, pour la publication d’un livre intitulé 'Et pour ça … dans la cour des grands'.
Faisant reproche d’erreurs d’exécution tenant au flou de la photo de couverture, à un mauvais brochage du livre et à un trop grand nombre de fautes d’orthographe démontrant un manque de rigueur dans la relecture de l’ouvrage, Madame Y a fait assigner l’E.U.R.L. Editions Paulo-Ramand par acte d’huissier du 25 mai 2009, pour voir prononcer la résiliation du contrat, emportant la restitution des sommes versées pour son exécution et le versement des sommes perçues de la vente du livre, ainsi que la restitution des exemplaires toujours en possession de l’éditeur, outre des dommages-intérêts de 1.000 € et 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 9 juin 2011, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— Rejeté les demandes de Z Y, à l’exception de sa demande tendant à obtenir condamnation de la société Editions Paulo-Ramand à lui payer les sommes lui restant dues au titre des ventes de ses livres ;
— Condamné aux dépens Z Y et autorisé Maître Charlotte Lallement, membre de la SELARL Lallement, Soubeille, Adamczyk, qui l’a demandé, à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Madame Z Y a déclaré faire appel de ce jugement le 1er septembre 2011, à l’encontre de l’E.U.R.L. Editions Paulo Ramand. Elle a conclu le 21 juin 2012, en demandant à la cour de :
Vu le contrat d’auteur participatif du 31 janvier 2007,
Vu les dispositions des articles 1134, 1142 et 1147 du code civil, L 132-2 du code de la propriété intellectuelle,
— Confirmer le jugement rendu le 9 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu’il a condamné les Editions Paulo Ramand à verser à Madame Y les sommes dues au titre de la vente du livre ;
— Réformer le jugement rendu le 9 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Nantes pour le surplus ;
A titre principal,
— Prononcer la résiliation du contrat d’auteur participatif,
En conséquence,
— Condamner les Editions Paulo Ramand à restituer à Madame Y la somme de 2.200 € versée en exécution du contrat résilié ;
— Condamner les Editions Paulo Ramand à restituer à Madame Y les exemplaires du livre restés en sa possession à la date de résiliation du contrat;
En tous les cas,
— Condamner les Editions Paulo Ramand à verser à Madame Y la somme de 1.000 € à titre de légitimes dommages et intérêts ;
— Condamner les Editions Paulo Ramand aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Gourves – D’Aboville & Associés, Avocats aux offres de droit.
L’E.U.R.L. Editions Paulo-Ramand a conclu le 25 mai 2012, en demandant à la cour de :
— Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 9 juin 2011
— Par conséquent, débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société Editions Paulo-Ramand;
— Condamner Madame Y à payer à la Société Editions Paulo-Ramand la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner Madame Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 juin 2014.
*****
II Motifs :
Madame Y a signé un contrat à compte d’auteur, prévoyant le versement d’une somme de 2.200 € pour la rémunération de l’éditeur chargé de fabriquer un certain nombre d’exemplaires du livre ainsi que d’en assurer la publication et la diffusion.
Madame Y reproche à son éditeur un manquement à son obligation de résultat, par une fabrication imparfaite de l’ouvrage, comportant un nombre trop important de fautes d’orthographe alors que la relecture et la correction incombaient à l’éditeur.
La couverture de l’ouvrage comporte une photographie qui présente certes un certain flou, mais que Madame Y avait noté et accepté dans un courriel du 22 mars 2007, en estimant qu’il n’était pas 'choquant'. Le reproche de couleurs ternes n’est pas avéré compte tenu de sa subjectivité et en l’absence de demande précise en ce sens par Madame Y, notamment lors de l’acceptation de la maquette.
Il est fait état de traces de massicot jugées intolérables par Madame Y du fait des remarques reçues de la part de certains lecteurs, mais sans caractériser l’ampleur et la généralisation de ces traces dont l’existence sur un petit nombre d’exemplaires ne saurait caractériser un mauvais processus de fabrication.
L’appelante produit devant la cour de nombreuses attestations portant sur des imperfections de mise en page tenant à une impression en biais qui n’est pas vérifiée sur l’exemplaire de la cour, outre de légères différences de marge qui ne sont pas manifestement apparentes et enfin des hauts et des bas de page inégaux en pages 60, 62, 72 et 103, ces inégalités étant en nombre limité et de nature à permettre une meilleure lecture du texte.
La principale revendication de Madame Y porte sur les nombreuses fautes d’orthographe dont il lui a été fait reproche par des lecteurs qui en attestent devant la cour, en fournissant des listes comportant des fautes d’orthographe mais également des erreurs de ponctuation et de concordance des temps, outre des manques ou des mots en trop.
Une quinzaine de fautes d’orthographe ou d’omissions de mots sont manifestes à la lecture de l’ouvrage, résultant d’un mauvais accord ou d’erreurs de frappe d’une majuscule ou d’un accent (notamment çà, faîtes et dîtes au lieu de ça, faites et dites) ou d’un tiret incongru (impertur-bables ou inter-venait). Et certains accords de temps, en nombre aussi important, auraient dû provoquer au moins un questionnement de l’éditeur vers l’auteur, même si elle-même avait la capacité de les détecter.
Il résulte cependant, des remerciements de l’auteur, que Madame Y a fait procéder à une relecture de son texte par une tierce personne qui n’a pas signalé les fautes désormais pointées comme flagrantes et inadmissibles de la part d’un professionnel de l’édition, vu leur grand nombre, sans que soit établie de différence entre le texte édité et celui soumis au visa du bon à tirer par Madame Y.
Sur un ouvrage de deux cents pages un tel nombre de fautes ou d’imperfections établit une défaillance de l’éditeur dans les opérations de relecture alors qu’il s’est engagé à fournir diverses prestations dont celle de 'corrections', après avoir soumis l’ouvrage à un comité de lecture. Néanmoins, l’ampleur même des fautes alléguées établit un manque de contrôle minimum de l’auteur avant de signer le bon à tirer afin de remettre l’ouvrage 'dans une forme permettant de réduire les corrections', ainsi que stipulé dans le contrat.
Certaines des fautes alléguées peuvent relever d’effets de style de l’auteur, par le choix d’expressions ou d’une certaine concordance des temps. L’exécution imparfaite du contrat n’a pas empêché la vente de quelques exemplaires du livre, dont il n’est pas établi que la mévente provienne uniquement des fautes et imperfection alléguées, qui ont cependant nui à l’image et la réputation de l’auteur pour l’avenir.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a écarté la demande de résiliation du contrat formée par Madame X qui se trouve par contre fondée à réclamer des dommages et intérêts, pour un montant qui est fixé par la cour à 1.000 €.
Sur les frais et dépens :
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur les frais et dépens.
L’E.U.R.L. Editions Paulo-Ramand qui succombe est condamnée aux dépens d’appel sans qu’il y ait lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
Par ces motifs :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de dommages-intérêts et statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne l’E.U.R.L. Editions Paulo-Ramand à payer à Madame Z X la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’E.U.RL. Editions Paulo-Ramand aux dépens d’appel recouvrés selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le Président
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